Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 140/23
N° RG 20/02356 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKKV
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
19 Novembre 2020
(RG 19/00055)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. LE TRIANGLE SUPERMARCHE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ est un magasin d'alimentation orientale situé à [Localité 3] proposant des produits spécifiques à prix discount.
Elle a engagé M. [G] [L] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 5 octobre 2015 au 6 janvier 2016 en qualité de boucher.
À compter du 7 janvier 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et M. [L] a exercé les fonctions d'employé libre-service, statut employé, niveau 1, échelon B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 8 octobre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 23 novembre 2018, la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant de ne pas avoir procédé au paiement du sac de viande récupéré au rayon boucherie et d'avoir sciemment menti à sa collègue en caisse.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 19 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
- juge fondés le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire,
- déboute M. [L] de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ à payer à M. [L] les sommes suivantes :
-29 948 euros au titre des heures supplémentaires,
-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précise que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la présente décision pour tout autre somme,
- rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ a relevé appel de ce jugement, pardéclaration électronique du 8 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2021 au terme desquelles la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [L] les sommes de 29 948 euros au titre des heures supplémentaires et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le confirmer pour le surplus et à titre incident, condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et le condamner aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ expose que :
Concernant le licenciement,
-il est reproché au salarié d'avoir sciemment trompé la caissière en poste en passant devant elle avec le sac de viande non payé pour le positionner à la fin du tapis roulant en lui expliquant que ce dernier n'avait pas à être réglé puisqu'il l'avait été au rayon boucherie. Il est ensuite retourné au début de la caisse pour déposer sur le tapis roulant les autres produits qu'il entendait régler.
-elle verse aux débats les copies écran de la vidéosurveillance démontrant le stratagème du salarié et des attestations émanant de la caissière Mme [U] lesquelles ne sauraient être remises en cause ainsi que le duplicata de la facture d'un montant de 22,94 euros correspondant aux achats effectués par le salarié et sur lequel ne figurent pas les trois poulets.
-s'agissant de la vidéo-surveillance, le salarié avait connaissance du fait que les caisses du magasin étaient placées sous surveillance vidéo afin de protéger les hôtes de caisse et non pour surveiller les salariés, les clients en étant d'ailleurs informés dès leur entrée dans le magasin. Ce moyen de preuve est donc parfaitement licite étant précisé par ailleurs, que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats.
-L'employeur a eu connaissance des faits le 29 septembre 2018 et a mis en oeuvre la procédure de licenciement dès le 8 octobre suivant, ayant décidé de ne pas convoquer immédiatement le salarié à un entretien préalable en lui laissant l'opportunité de régulariser spontanément la situation ou de s'excuser ce qui n'a pas été le cas. La société a, ainsi, agi dans un délai restreint.
- Subsidiairement, concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités, le salarié ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Concernant les heures supplémentaires,
-le salarié n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires tout au long de la relation de travail, ce d'autant que plusieurs attestations émanant de salariés démontrent que ces derniers effectuaient les horaires prévus contractuellement et qu'en cas de réalisation d'heures supplémentaires, celles-ci étaient payées par l'employeur.
-les éléments versés par le salarié à l'appui de cette demande sont inopérants, insuffisamment précis et non conformes à la réalité, M. [L] ne justifiant, par ailleurs, nullement d'une demande de l'employeur tendant à la réalisation d'heures supplémentaires.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2021 dans lesquelles M. [L], intimé et appelant incident demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé qu'il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, l'infirmer quant au quantum et condamner la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ à lui payer la somme de 32 040,82 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
- déclarer irrecevables les pièces n°26, 30 et 31 versées aux débats par la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ et les écarter des débats,
- juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ à lui payer les sommes suivantes :
-1 047,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-2 793,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 279,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 586,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la mise à pied à titre conservatoire qui a été prononcée à son encontre est infondée et condamner la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ à lui payer la somme de 691,60 euros à ce titre,
En tout état de cause,
- condamner la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, M. [L] soutient que :
Sur le licenciement,
-il lui est reproché d'avoir, le 28 septembre 2018, dérobé au sein du magasin trois poulets d'une valeur de 10 euros dont il avait passé commande, alors même que la caisse du rayon boucherie avait été fermée prématurément par son collègue, lequel aurait dû informer l'hôtesse de caisse en poste du non paiement de la commande, ce qu'il n'a pas fait, ne respectant alors pas les instructions données par l'employeur.
- Par ailleurs, la caissière a manqué de vigilance en ne procédant à aucune vérification et s'est limitée à encaisser les autres marchandises manquant à ses obligations.
-Ainsi, la faute ne lui est pas imputable étant précisé qu'aucune sanction disciplinaire n'a été notifiée à ses deux collègues.
-les photographies de vidéosurveillance sont irrecevables dans la mesure où la société ne démontre pas l'avoir informé de la mise en place d'un tel dispositif. Subsidiairement, elles ne permettent pas d'établir le contenu de l'échange verbal qu'il a eu avec Mme [U].
-les attestations de Mme [U] sont également irrecevables dans la mesure où il apparaît qu'elles n'ont pas été établies par la même personne.
-la procédure de licenciement n'a été mise en 'uvre que le 8 octobre 2018 et aucune observation ne lui a été faite pendant ce délai, de sorte que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible et que la sanction était disproportionnée.
-enfin, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer un comportement fautif de sa part.
-Le salarié est, ainsi, fondé à obtenir un rappel de salaire pour mise à pied infondée, une indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réalité de son préjudice étant démontrée notamment au regard de sa situation personnelle et de l'absence de reprise d'une activité professionnelle.
Sur les heures supplémentaires,
-il a effectué 82 heures supplémentaires non rémunérées par mois dont il démontre la réalité. L'employeur verse aux débats 17 attestations identiques et ne justifie pas avoir mis en place un moyen de décompter les heures réalisées alors même que l'article L. 3171-2du code du travail l'y contraint.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'irrecevabilité et de rejet des pièces n°26, 30 et 31 :
M. [L] sollicite l'irrecevabilité et le rejet des attestations de Mme [U] ainsi que des photographies extraites du système de vidéosurveillance du magasin.
Concernant les deux attestations de Mme [U], il n'est pas démontré que celles-ci n'ont pas le même rédacteur, ce alors que les signatures apposées sont identiques et que l'intéressée indique dans une troisième attestation avoir écrit elle-même ces deux attestations.
M. [L] est débouté de sa demande d'irrecevabilité et de rejet desdites attestations.
Par ailleurs, concernant les éléments tirés de la vidéosurveillance, il résulte de l'article L1222-4 du code du travail qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Néanmoins sont recevables les preuves tirées de dispositifs de vidéosurveillance installés pour assurer la sécurité du magasin et non pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions.
Tel est le cas, en l'espèce, le système de vidéosurveillance ayant été installé afin d'assurer la sécurité du magasin et notamment la protection des hôtes de caisse et non pour contrôler le travail des salariés.
En outre, si les photographies litigieuses ne permettent pas d'avoir connaissance du contenu de l'échange entre le salarié et la caissière, celles-ci sont complétées par les attestations de cette dernière qui relatent le contenu des propos tenus par M. [L].
Ainsi, M. [L] est également débouté de sa demande d'irrecevabilité et de rejet des photographies extraites du système de vidéosurveillance.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce et à l'appui de sa demande, M. [G] [L] verse notamment aux débats les éléments suivants :
- un tableau récapitulatif pour la période allant d'octobre 2015 à septembre 2018 mentionnant, pour chaque mois, la rémunération perçue, les heures supplémentaires accomplies et le total mensuel dû au titre du rappel de salaire avec une somme totale réclamée à hauteur de 32 040,82 euros,
- 4 attestations d'anciens salariés ou stagiaire de la SARL LE TRIANGLE faisant état d'un travail de l'intéressé les lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 8h à 20h, avec 1h30 de pause méridienne, et le mardi de 8h à 14h, ces horaires de travail s'appliquant également les jours fériés, peu important que ces derniers aient quitté l'entreprise au jour du licenciement de l'intimé, dès lors qu'une période de travail commune est avérée notamment au cours de la période litigieuse.
Ainsi, M. [G] [L] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHE qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées et ne fournit pas les plannings hebdomadaires du salarié pourtant prévus au contrat de travail, produit 17 attestations de salariés de l'entreprise qui témoignent tous d'une façon identique indiquant faire leurs 35 heures contractuels et, en cas d'heures supplémentaires, être soit rémunérés soit bénéficier d'un jour de récupération.
Or, ces témoignages ne fournissent aucun élément concernant la situation précise de M. [L] ou encore la description de ses horaires de travail.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [L] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il ne peut, par ailleurs, être soutenu par la SARL LE TRIANGLE que ces heures de travail n'ont pas été accomplies à la demande de l'employeur, compte tenu des fonctions occupées par le salarié d'employé libre service et hôte de caisse dans ledit supermarché.
Dans la fixation des heures supplémentaires dûes à l'intimé, il doit, toutefois, être retenu l'absence de prise en compte par M. [L] dans son décompte de certaines absences, de son congé paternité du 1er au 11 novembre 2016, des heures supplémentaires d'ores et déjà réglées à l'intéressé et mentionnées sur ses bulletins de salaire (ex : janvier 2017), des périodes d'arrêt maladie (janvier 2018) et de la détermination forfaitaire par le salarié des heures supplémentaires au cours de périodes de congés (ex : décembre 2016, août et septembre 2017, juillet 2018).
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe à 8010,20 euros le montant dû à M. [L] au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 801,02 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé concernant le quantum alloué.
Sur la faute grave:
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 23 novembre 2018 que M. [G] [L] a été licencié pour ne pas avoir respecté les process d'encaissement, pour avoir menti et caché délibérément la réalité auprès de l'hôtesse de caisse et s'être octroyé une marchandise de la société sans en assurer son règlement.
Il n'est, tout d'abord, pas contesté le process de vente de viande du rayon boucherie mis en place au sein du magasin, lequel consistait à encaisser et faire payer aux clients les achats du rayon boucherie à la caisse de ce rayon et non aux caisses générales du magasin, ce afin de lutter contre les vols.
Surtout, à l'appui de ses prétentions, la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHE verse aux débats le témoignage de la salariée en charge de la caisse le soir des faits. Mme [O] [U] atteste, ainsi, de la façon suivante : « Il était 19h35 quand [G] s'est présenté à ma caisse. Il a passé directement son sac de viande de l'autre côté de la caisse sous entendant que c'était déjà réglé. Il a posé le reste de ses articles sur le tapis pour un encaissement. Par confiance je ne lui ai pas demandé si la viande était payée déjà, tout en pensant que c'était payé en caisse boucherie. Ce n'est que quand M. [M] m'a demandé si la viande était payée que je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas ».
Le déroulement de ces faits se trouve, par ailleurs, conforté par les photographies extraites du système de vidéosurveillance des caisses lesquelles montrent que M. [L] est passé devant l'hôtesse de caisse avec le sac de viande pour le positionner à la fin du tapis roulant puis est ensuite retourné au début de la caisse pour déposer sur le tapis roulant les autres produits qu'il entendait régler et qui ont alors été scannés par ladite hôtesse.
Enfin, M. [G] [L] ne soutient pas avoir réglé ces achats de viande, lesquels n'apparaissent, en tout état de cause, nullement sur le ticket de caisse.
Et si l'intéressé se prévaut de ce que la caisse du rayon boucherie se trouvait fermée compte tenu de l'heure tardive et fait état de la négligence du boucher et de la caissière, il n'en reste pas moins que l'intimé a effectivement commis une faute en ne réglant pas les marchandises précitées, ce au détriment de son employeur.
Ces agissements constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail.
Néanmoins, la cour relève que la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHE reconnaît avoir été informée du défaut de paiement des trois poulets litigieux le 29 septembre 2018. Or, elle n'a mis en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail que le 8 octobre suivant, par le biais de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit 10 jours plus tard, sans qu'aucune vérification ne soit nécessaire ou alléguée, l'employeur ne pouvant justifier son inertie par l'attente d'une éventuelle réaction du salarié lequel a continué à travailler sans qu'aucune information ou reproche concernant ses agissements ne lui aient été formulés.
Il en résulte que la faute grave n'est pas établie, en ce que les faits reprochés n'ont pas, dans ces circonstances, rendu impossible le maintien de M. [L] dans l'entreprise, notamment pendant la durée du préavis. La mise à pied conservatoire n'est, par ailleurs et pour les mêmes motifs, nullement fondée.
Le licenciement de M. [L] est, par conséquent, fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit a une indemnité de préavis, aux congés payés y afférents ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement, outre, le cas échéant, un rappel au titre de la mise à pied conservatoire illégitime.
- Concernant le préavis et les congés payés y afférents :
Compte tenu de l'ancienneté du salarié entré au service de l'entreprise le 5 octobre 2015 et des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, M. [L] est fondé à obtenir le paiement de deux mois de préavis.
La cour fixe, par suite, à 2793,44 euros le montant de l'indemnité de préavis due au salarié, outre 279,34 euros au titre des congés payés y afférents, étant précisé que l'employeur ne remet pas en cause ledit montant.
- Concernant le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
La mise à pied conservatoire n'étant pas fondée, l'employeur est condamné à payer à M. [L] 691,60 euros, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
' Concernant l'indemnité de licenciement :
M. [L] est également fondé à obtenir, compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel de 1396,72 euros, une indemnité de licenciement de1047,54 euros dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas contestés par la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHE.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris concernant les frais irrépétibles sont confirmées et infirmées concernant les dépens.
Succombant en partie à l'instance, la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [L] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DEBOUTE M. [G] [L] de sa demande d'irrecevabilité et de rejet des pièces n°26, 30 et 31 ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 19 novembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHÉ à payer à M. [L] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les dispositions afférentes aux intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [G] [L] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
DIT que la mise à pied conservatoire n'est pas fondée ;
CONDAMNE, en conséquence, la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHE à payer à M. [G] [L] :
- 8010,20 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 801,02 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2793,44 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 279,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- 691,60 euros, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
- 1047,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la SARL LE TRIANGLE SUPERMARCHE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [L] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL