Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3J3
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Z] en réalité [T] [E], né à [Localité 3], de nationalité tunisienne
né le 25 mai 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me François Epoma, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [W] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 01 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2023, à 11h17, réitéré à 12h15, par M. [N] [Z] en réalité [T] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [Z] en réalité [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [Z] en réalité [T] [E] pour une durée de quinze jours, y substituant sur le moyen tiré de l'absence de motif de prolongation, que contrairement à ce qui est soutenu, au regard des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours par dissimulation de son identité, puisqu'après avoir fait part de son souhait de repartir vers la Tunisie le 2 novembre 2022, se prévalant d'un document de voyage dont l'effectivité n'a jamais été justifiée à l'administration et alors qu'il a été reconnu par Interpol Tunisie sous l'identité de [T] [E], il déclare ce jour à l'audience être de nationalité algérienne étant précisé que si une personne peut avoir deux nationalités, elles ne peuvent être associées à deux noms différents, ce qui est le cas en l'espèce puisque la nationalité algérienne est associée au nom de [N] [Z].
En conséquence et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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