Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF4C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 22/00410
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
S.A.S. [Adresse 4], SAS venant aux droits de la SAS CHANTELOUP 02 suivant fusion en date du 5 novembre 2021, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambreet par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé du 15 juin 2022 rendue entre, d'une part, la société [Adresse 4] et, d'autre part, la société [Adresse 5], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 2 mars 2022, ordonné l'expulsion de la société [Adresse 5], condamné celle-ci au paiement d'une somme de 222 282,36 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 26 janvier 2022 et d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 3 mars 2022.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'appel, sous réserve de son acceptation par la société [Adresse 4] ;
sous la même réserve, déclarer le désistement parfait et l'instance éteinte ;
statuer ce que de droit sur les dépens, sauf meilleur accord des parties.
La société [Adresse 4], aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
prendre acte de son acceptation du désistement de la société [Adresse 5] ;
condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société [Adresse 5] se désiste de l'instance. La société [Adresse 4] a expressément accepté ce désistement.
A défaut d'accord des parties et par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société [Adresse 5] sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de la société [Adresse 5], accepté par la société [Adresse 4], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société [Adresse 5].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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