Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDZM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 102
du 08 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [C]
né le 04 Juin 2004 à [Localité 4] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [X] [K], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [G] [J] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 4 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [S] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 février 2024 de Monsieur [S] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Février 2024 à 10h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Février 2024 par Monsieur [S] [C], du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h25.
Vu l'appel téléphonique du 07 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 08 Février 2024 à 10 H 15.
Vu les courriels adressés le 07 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Février 2024 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h36
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [K], interprète, Monsieur [S] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [S] [C], né le 04 Juin 2004 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne , je n'ai pas de passeport . J'habite à [Localité 3] chez mon oncle paternel [Adresse 2] . Oui j'ai été interpellé dans le cadre d'une procédure de vol . '
L'avocat Me Drissia BOUAZAOUI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur a fait une demande d'asile aux Pays Bas. Je soulève l'incompétence du signataire de la prolongation pas de mention des empêchements éventuels ; je soulève ensuite le recours irrégulier de l'interpréte par téléphone, il y a le nom de l'interprète mais il n'y a jamais la signature de l'interprète ; le défaut de motivation de l'arrêté de placement et le défaut de motivation de la requête de saisine du JLD . Je demande la libération et l'assignation à résidence à titre subsidiaire.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la délégation de signature est au dossier ; la Préfecture n'a pas à justifier les causes d'empêchement de signature. Requête parfaitement motivée en fait et en droit .
Assisté de [X] [K], interprète, Monsieur [S] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis innocent je n'ai rien fait '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Février 2024, à 16h25, Monsieur [S] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 07 Février 2024 notifiée à 10h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête :
L'intéressé soutient que :' « dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et prononcer ma remise en liberté »sans autre indication de l'irrégularité alléguée .
Le conseil de l'appelant précise à l'audience qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.
Le signataire de la requête de prolongation est compétent eu égard à la délégation de signature jointe à la procédure. Ce moyen est dès lors rejeté.
Sur le recours irrégulier à un interprète par téléphone lors du placement en retenue :
La réquisition à interprète mentionne le nom de l'interprète en langue arabe madame [Z] [M] qui a assuré l'interprétation par le truchement d'un téléphone, de sorte que le procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits afférents, qui rappellent également son identité contrairement aux allégations de l'intéressé, ne portent pas sa signature.
Le juge dispose des éléments permettant de s'assurer que les droits ont été correctement notifiés à l'intéressé dès le début de la mesure dans des circonstances permettant à la personne de les comprendre et de les exercer, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée à ses droits.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce, ni l'intéressé, ni son conseil n'ont déposé de requête écrite de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une contestation de la régularité de I`arrété portant placement en rétention administrative pris par M. le préfet de l'Hérault le 4 février 2024 notifié le même jour à l'intéressé.
En conséquence, il convient d'écarter les moyens portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la contestation de la motivation de la requête en prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
La requête est motivée selon les termes suivants : 'Monsieur X se disant [C] [S], né le 4 juin 2004 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, alias Monsieur X se disant [C] [S], né le 4 juin 1996 å [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police, le 4 février 2024, [Adresse 6], après avoir fouillé une voiture et tenter de voler un téléphone à un individu dans la rue, agissant conformément aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale ; ce dernier a été placé en garde à vue pour des faits de «vol en réunion avec violences, soustraction à une OQT après un placement en rétention» ; Monsieur X se disant [C] [S] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de trois ans pris par mes soins le 4 février 2024, mesure notifée le jour même ; afin d'exé:uter la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives, et en application de l'article L.741-1 du code précité, je place Monsieur X se disant [C] [S], en rétention administrative au centre de [Localité 7], par arrêté du 4 février 2024 pour une durée de 48 heures, soit jusqu'au 6 février 2024.Le 5 février 2024, démuni de tout document d'identité ou de voyage valide, j'informe les autorités consulaires algériennes que Monsieur X se disant [C] [S] leur sera présenté lors des auditions consulaires algériennes aux CRA de [Localité 7] le mercredi 7 février 2024 à 14 heures.'
Elle est motivée en fait et en droit, dès lors il convient de rejeter le moyen soulevé.
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en l'absence de passeport de l'intéressé, et au surplus de justificatif de domicile.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, la déclaration d'appel, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Février 2024 à 11h34
Le greffier, Le magistrat délégué,
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