Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Juin 2022
N° RG 21/01999 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2FX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 23 Avril 2018, RG 17/01381 - Arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 12 décembre 2019 R18/1166 - Arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2021 n° E20.12.297
Appelant
M. [A] [V] - défendeur à la saisine -
né le 07 Mars 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [S] [I] - demandeur à la saisine -
né le 11 Août 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [C] [G] divorcée [V] - défenderesse à la saisine -
née le 26 Mai 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I] est propriétaire d'un tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 10] (73190), lieudit '[Localité 11]' et cadastré section C sous les n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7].
Mme [C] [G] et M. [A] [V], aujourd'hui divorcés, sont quant à eux propriétaires d'un tènement immobilier voisin, cadastré sous le n°[Cadastre 6].
Les deux parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 6] sont mitoyennes, l'un des murs appartenant à la propriété des consorts [V]/[G] est situé à la limite de propriété de celle de M. [S] [I].
Par acte du 13 février 2013, un permis de construire était accordé aux consorts [V]/[G] aux fins de transformer leur grange en maison d'habitation.
Monsieur [I] a contesté ce permis de construire devant le tribunal administratif de Grenoble lequel, par jugement du 5 novembre 2013 l'a annulé. Par arrêt du 28 avril 2015, la cour administrative d'appel de [Localité 12] a confirmé ce jugement.
Dans l'intervalle, un nouveau permis de construire était accordé par arrêté du 26 septembre 2013 aux consorts [V]/[G]. Par jugement du 26 janvier 2016, ce permis a, lui aussi, été annulé par le tribunal administratif de Grenoble.
Les travaux ont toutefois été réalisés.
Estimant que ces travaux lui causaient un préjudice, notamment du fait d'un empiétement, M. [S] [I] faisait assigner les consorts [V]/[G] devant le tribunal de grande instance de Chambéry par acte du 9 août 2017, aux fins de voir ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2016, une mesure d'expertise était confiée à M. [W] [K]. Le rapport définitif était déposé le 23 mars 2017. Celui-ci précisait que le mur de la propriété des consorts [V]/[G] empiétait sur plus de 20 centimètres sur la propriété de Monsieur [I], en certains endroits, en raison notamment de sa déformation présentant un fort 'ventre' en sa partie médiane.
M. [S] [I] assignait alors les consorts [V]/[G] aux fins notamment d'ordonner la démolition de leur maison d'habitation et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
- dit que M. [A] [V] et Mme [C] [G] ont violé une servitude d'urbanisme en procédant au changement de destination de l'ouvrage construit sur leur terrain,
- dit que M. [S] [I] subit un préjudice direct et certain en lien causal avec cette faute,
- constaté que l'ouvrage construit par les consorts [V]/[G] empiète sur la propriété de M. [S] [I],
- ordonné en conséquence la démolition de l'ouvrage appartenant aux consorts [V]/[G] empiétant sur la propriété de M. [S] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
- condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] à verser à M. [S] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] à verser à M. [S] [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juin 2018, M. [A] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 décembre 2019, la présente cour a :
- déclaré irrecevable la pièce n°23 communiquée le 4 septembre 2019 par M. [S] [I],
- réformé la décision déférée,
statuant à nouveau,
- condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] à supprimer dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt l'empiétement existant sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à M. [S] [I],
- dit que M. [S] [I] devra, sous réserve de la réception d'un préavis de 48h avant le début des travaux, laisser libre accès à la parcelle n°[Cadastre 1] lui appartenant en vue de permettre aux consorts [V]/[G], ou à tout préposé de leur chef, de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser l'empiétement, sur la parcelle précitée, d'un mur situé en limite de propriété sur la parcelle n°[Cadastre 6] adjacente,
- condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] à payer à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel et ce compris les frais de la procédure de référés et le coût de l'expertise.
M. [S] [I] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 10 juin 2021, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 et renvoyé les partie devant la présente cour autrement composée.
Par acte du 5 octobre 2021, M. [S] [I] a saisi la cour d'appel de Chambéry ensuite de l'arrêt prononcé par la cour de cassation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a :
dit que M. [A] [V] et Mme [C] [G] ont violé une servitude d'urbanisme en procédant au changement de destination de l'ouvrage construit sur leur terrain,
dit qu'il subit un préjudice direct et certain en lien causal avec cette faute,
constaté que l'ouvrage construit par les consorts [V]/[G] empiète sur sa propriété,
condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] à lui verser à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] aux entiers dépens.
- réformer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau,
- ordonner la démolition de l'intégralité de l'ouvrage appartenant à M. [A] [V] et Mme [C] [G], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- ordonner la démolition de la maison d'habitation M. [A] [V] et Mme [C] [G] sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir afin de mettre un terme à l'empiétement constaté,
- condamner in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de toute nature qu'il a subis,
- débouter purement et simplement M. [A] [V] et Mme [C] [G] de l'intégralité de leurs fins et prétentions,
- rejeter tout appel incident formé par M. [A] [V] et Mme [C] [G],
- condamner in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] à lui verser une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] aux entiers dépens de l'instance en référé et de la présente instance au fond, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de maître Laurent, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- lui donner acte de son accord pour réaliser, d'avance et pour le compte de l'indivision, les travaux de rabotage du mur Est empiétant sur la parcelle de M. [S] [I],
- ordonner l'accomplissement desdits travaux dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et cela sans astreinte,
- l'autoriser à cet effet à passer sur la propriété de M. [S] [I] pour pouvoir accomplir les travaux de rabotage,
- dire et juger que la demande de M. [S] [I] en démolition de l'ouvrage en son entier est sans objet, dans la mesure où la nouvelle version du PLU de la commune de Curienne autorise tout changement de destination du tènement immobilier des consorts [V]/[G],
- dire et juger que sa responsabilité civile n'est pas engagée dans la mesure où M. [S] [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec la violation de la règle d'urbanisme et l'empiétement,
en conséquence,
- débouter M. [S] [I] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire pour le cas où sa responsabilité était retenue,
- dire et juger que seule une réparation par l'allocation de dommages et intérêts est admissible dans la mesure où une réparation en nature par démolition est disproportionnée au regard de la réalité des préjudices invoqués et serait constitutive d'un abus de propriété,
- dire et juger que la demande de dommages et intérêts de M. [S] [I] n'est pas justifiée,
en conséquence,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,
- débouter M. [S] [I] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [S] [I] à lui payer à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'instance et de première instance et d'appel, avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Mediell.
En réplique également, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en tous les cas en ce qu'il :
a dit que lui et Mme [C] [G] ont violé une servitude d'urbanisme en procédant au changement de destination de l'ouvrage construit sur leur terrain,
a dit que M. [S] [I] subit un préjudice direct et certain en lien causal avec cette faute,
a ordonné en conséquence la démolition de l'ouvrage appartenant aux consorts [V]/[G] empiétant sur la propriété de M. [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
l'a condamné in solidum avec Mme [C] [G] à verser à M. [S] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
l'a condamné in solidum avec Mme [C] [G] à verser à M. [S] [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné in solidum avec et Mme [C] [G] aux entiers dépens.
et statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- débouter M. [S] [I] de l'intégralité de ses demandes,
et notamment,
- rejeter la demande de démolition de l'intégralité de l'ouvrage,
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte,
- rejeter la demande de dommages et intérêts,
- rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- ordonner la suppression de l'empiétement existant sur la parcelle de M. [S] [I] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sans astreinte,
- ordonner que les travaux de suppression de l'empiétement sur la parcelle de M. [S] [I] consistent en un rabotage du mur bombé,
- le déclarer bien fondé à donner son accord pour exécuter volontairement lesdits travaux ou à les faire exécuter par tous préposés,
- l'autoriser à cet effet ou tous préposés de son chef à passer sur la propriété de M. [S] [I],
- ainsi ordonner à M. [S] [I] de laisser libre d'accès la parcelle n°[Cadastre 1] lui appartenant pour permettre lesdits travaux et ce sous réserve de la réception d'un préavis de 48 heures avant le début des travaux,
- condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce compris les dépens de référés et frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la construction de la maison des consorts [G] / [V]
Il résulte des pièces versées aux débats que la construction litigieuse constituait, par le passé, une grange. Les consorts [G] / [V] ont obtenu le 13 février 2013 un permis de construire afin de transformer la grange en maison d'habitation. Ce permis a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 5 novembre 2013, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon par arrêt du 28 avril 2015. L'annulation tenait à ce que les travaux entraînaient un changement de destination du bâtiment pourtant interdit dans la zone concernée.
Un second permis de construire accordé le 26 septembre 2013 a également été annulé par le tribunal administratif par jugement du 26 janvier 2016 pour les mêmes motifs.
Les consorts [G] / [V] ne justifient pas avoir obtenu une régularisation de la construction litigieuse. Au contraire, M. [S] [I] verse aux débats une décision de refus de permis de construire du maire de [Localité 10] en date du 26 juillet 2019, refus cette fois fondé sur le fait que le projet ne respecte pas la règle d'implantation, la hauteur du bâtiment et aggrave sa non conformité (pièce M. [S] [I] n°23).
Il résulte de ce qui précède que la construction litigieuse a bien été entreprise en violation des règles d'urbanisme ou de servitudes publiques.
En outre, la cour observe que, à deux reprises, les consorts [G] / [V] se sont vu accorder un 'permis de construire' (non de démolir) pour la 'rénovation d'une grange' (pièce M. [S] [I] n°4) ou pour 'l'aménagement d'une bâtisse en habitation' (pièce M. [S] [I] n°8). Le dossier du permis de construire indiquait pour sa part 'projet de rénovation d'une grange, modification des façades et aménagements intérieurs' ou encore 'aménagement d'une bâtisse en habitation dans le respect des caractéristiques architecturales du hameau' et mentionnait expressément qu'il s'agissait de 'travaux sur construction existante' (pièce M. [S] [I] n°13). Il n'est en aucun cas question de démolition quasi-totale.
Or, il résulte d'un constat d'huissier établi le 28 mars 2013 (pièce M. [S] [I] n°12) que la grange a été démolie à la seule exception du 'mur latéral gauche'. Il s'agit du mur Est donnant sur la propriété de M. [S] [I]. Ce constat est corroboré par les photographies versées au dossier (pièces M. [S] [I] n°14 et 21). Par ailleurs, le refus de permis de construire de 2019 précise que la construction dépasse la hauteur initiale du faîtage de 70 centimètres. Il en résulte que les travaux entrepris l'ont manifestement été sans respecter les autorisations d'urbanisme accordées, autorisations ensuite annulées.
Sur la sanction de l'irrégularité de la construction
M. [S] [I] sollicite la démolition totale sous astreinte de la construction litigieuse sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, estimant que la faute des consorts [G] / [V] lui cause un préjudice dont la réparation intégrale ne pourrait être obtenue que par une telle démolition.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le régime de responsabilité civile délictuelle suppose que soit établie par celui qui s'en prévaut une faute en lien de causalité avec un préjudice.
En l'espèce, la faute est établie par ce qui précède. Le préjudice en lien de causalité avec cette faute, résulte d'abord du fait que, comme l'a relevé le premier juge, pendant les travaux en raison de la démolition quasi-totale de la grange M. [S] [I] pouvait légitiment craindre un effondrement du seul mur laissé en place sur sa propre maison. Il est ensuite établi une perte d'intimité et de tranquillité qui résulte nécessairement de la transformation d'une grange en maison d'habitation. En effet, une telle transformation engendre plus de passage, de vie et de nuisances qu'une seule grange inhabitée.
En revanche, M. [S] [I] ne saurait se plaindre d'une perte d'ensoleillement ou de vue dans la mesure où, d'après les propres photographies qu'il verse (pièce n°14), le mur voisin existait déjà avant les travaux et donne de son côté sur une façade aveugle. En outre, les photographies produites par Mme [C] [G] (pièces n°4 et 5) permettent à la cour de se convaincre que si rehaussement de la toiture de l'ancienne grange il y a eu, ce n'est que de manière limitée et, à nouveau, d'un côté où la maison de M. [S] [I] est aveugle.
Il résulte de ce qui précède que, en raison du caractère limité des préjudices subis par M. [S] [I], la démolition de l'intégralité de l'ouvrage litigieux représenterait une mesure disproportionnée. En revanche, M. [S] [I] est fondé à réclamer une indemnité en réparation des 'préjudices de toute nature qu'il a subis'. Au regard des éléments de l'espèce, il convient de fixer l'indemnisation due à M. [S] [I] à la somme de 12 000 euros au paiement de laquelle les consorts [G] / [V] seront condamnés in solidum.
Sur la cessation de l'empiétement
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l'espèce, il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire en date du 23 mars 2017 que le mur Est du bâtiment appartenant aux consorts [G] / [V] empiète sur la propriété de M. [S] [I]. Au demeurant, cet empiétement n'est pas contesté par les consorts [G] / [V] lesquels proposent d'y mettre fin en effectuant les travaux nécessaires.
M. [S] [I] estime, pour sa part, qu'au regard de la surface du mur concernée, seule la démolition totale de l'ouvrage est de nature à faire cesser l'empiétement.
La cour observe que l'expert, dans ses réponses aux dires, a estimé que le démontage et la remise en place des pierres étaient possibles et seraient sans effet sur la construction dès lors que le mur extérieur de pierres de la maison des consorts [G] / [V] ne constitue désormais qu'un simple parement. Il chiffre les travaux et précise qu'ils ne pourraient être faits qu'à partir de la propriété [I]. Il en résulte, qu'à nouveau, une mesure de démolition totale serait totalement disproportionnée en présence d'une solution facile à mettre en oeuvre.
En conséquence, les consorts [G] / [V] seront condamnés à exécuter les travaux de reprise du mur Est de leur habitation de manière à mettre fin à tout empiétement sur la propriété de M. [S] [I], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision conformément à leur demande. Afin de pouvoir réaliser ces travaux, M. [S] [I] devra laisser le libre accès sur sa parcelle aux consorts [G] / [V] ou à toute entreprise ou artisan mandaté par eux sous réserve d'avoir été préalablement informé par tout moyen de la date des travaux 8 jours avant leur réalisation.
Il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] [V] et Mme [C] [G] seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Christophe Laurent avocat. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter aux consorts [G] / [V] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens et exposés par M. [S] [I] en première instance et en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réformant partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Déboute M. [S] [I] de sa demande en démolition de l'habitation de M. [A] [V] et Mme [C] [G],
Condamne in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] à payer à M. [S] [I] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [A] [V] et Mme [C] [G] à faire cesser l'empiétement sur la propriété de M. [S] [I] du mur Est de leur maison, en faisant procéder aux travaux utiles à cet effet, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que M. [S] [I] devra laisser le libre accès sur sa parcelle aux consorts [V]/[G] ou à toute entreprise ou artisan mandaté par eux sous réserve d'avoir été préalablement informé, par tout moyen, de la date des travaux 8 jours avant leur réalisation,
Condamne in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel, maître Christophe Laurent, avocat, étant autorisé à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [A] [V] et Mme [C] [G] à payer à M. [S] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente