Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05171 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° 19/00012
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : F01
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. JSA anciennement SELARL Gauthier-SOHM ès-qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS MULTISERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [E], né en 1981, a été engagé par la Sarl Transports Multiservices, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2013 en qualité de conducteur poids lourd de plus de 19 tonnes de PTAC groupe 5 ' coefficient 150 M, en un premier temps pour une durée de 185 heures, puis à compter du 1er juillet 2013 pour une durée de 169 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires.
M. [O] [E] a cessé d'être payé de ses salaires à compter du mois de septembre 2013.
Par jugement en date du 20 novembre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Transports Multiservices et a désigné la SELARL Gauthier-SOHM, devenue aujourd'hui SELARL JSA, en qualité de liquidateur.
Par lettre datée du 20 novembre 2013, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable.
M. [E] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 4 décembre 2013.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 6 mois et la société Transports Multiservices occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour manquements contractuels outre des rappels de salaire, M.[E] a saisi le 17 février 2014 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 19 juin 2020 rendu par la formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- prononce la nullité du contrat de travail de M. [E] conclu le 23 mai 2013 avec la société transports multiservices prise en la personne de son représentant légal,
- déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2020, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- juger que le contrat de travail de M. [E] n'est pas nul,
en conséquence,
- fixer au passif de la liquidation de la société transports multiservices :
* la somme de 4245.18 euros au titre des rappels de salaires des mois de septembre, d'octobre et de novembre 2013,
* la somme 1654.51 euros au titre de l'indemnité de préavis outre que 165.45 euros pour les congés payés afférents,
* la somme 678.73 euros au titre du solde des congés payés,
* la somme nette de 165.45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* la somme nette de 208,22 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice matériel subi,
* la somme de 2.000 euros pour manquement à l'obligation de bonne foi,
* la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1992 relative à l'aide juridictionnelle
* les entiers dépens,
- ordonner à la société Gauthier-Sohm de remettre à Monsieur [E] l'ensemble de ses documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie d'octobre et novembre 2013, reçu de solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal,
- juger que l'AGS CGEA IDF est doit garantir le paiement de l'ensemble des créances salariales, les dommages et intérêts et les différentes sommes au titre de son licenciement pour motif économique sur présentation d'un relevé du mandataire liquidateur justifiant l'absence de fonds disponibles,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF EST et les créances garanties par elle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 novembre 2020, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de l'Île de France demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions,
- dire nul le contrat de travail conclu en période suspecte,
subsidiairement,
- dire mal fondé M. [E] en l'ensemble de ses demandes,
- l'en débouter,
sur la garantie,
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
- limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2020, la SERARL JSA (ex Gauthier-SOHM) ès qualité de mandataire de la société transports multiservices demande à la cour de :
- dire et juger, la SELARL JSA ès qualité de mandataire de la société Transports Multiservices recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre liminaire : sur l'intervention volontaire :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL JSA ès qualité de mandataire de la société Transports Multiservices,
en conséquence,
- permettre l'intervention et la participation de la SELARL JSA ès qualité de mandataire de la société Transports Multiservices à la procédure principale en cours es qualité d'intervenante volontaire,
sur le fond,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en son intégralité,
- prononcer la nullité du contrat de travail de M. [E] conclu le 23 mai 2013 avec la société transports multiservices,
en conséquence,
- débouter M. [E] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
- fixer au passif de la société Transports Multiservices les sommes de :
* 1.696,92 euros brut, soit 1.243,60 euros net, au titre du salaire du mois de septembre 2013,
* 1.654,51 euros brut au titre du préavis,
* 165,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 617,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- débouter Monsieur [O] [E] de toutes ses autres demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, M. [E] soutient en substance qu'il était lié à la société Transports Multiservices par un contrat de travail, qu'il fournissait une prestation de travail moyennant une rémunération tout en étant subordonné à son employeur et que ce contrat,
bien que conclu en période suspecte, n'était pas déséquilibré lors de sa conclusion, puisque les marchés de livraisons pour lesquels il exerçait son activité et était rémunéré n'étaient pas perdus lors de son embauche, et que dès lors, les obligations de la société Transports Multiservices à son égard n'excédaient pas les siennes. Enfin, il affirme qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur jusqu'à son licenciement et que son salaire lui est en conséquence dû jusqu'à cette date.
Pour confirmation du jugement, la société Transports Multiservices représentée par son mandataire et l'AGS répliquent que le contrat de travail conclu pendant la période suspecte est lésionnaire, car la société s'est engagée à supporter une charge de salaire que sa situation financière ne lui permettait pas d'honorer.
Aux termes de l'article L 632-1 du code de commerce, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils ont été fait par le débiteur depuis la date de cessation du paiement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] [E] a été engagé le 21 mai 2013, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le jugement de liquidation judicaire au 1er décembre 2012, et donc en pleine période suspecte.
Il n'est en revanche pas établi que les obligations de la société Transports Multiservices excédaient notablement celles de M. [O] [E], ce qui ne peut être déduit du seul fait que la société se trouvait dans une situation financière obérée.
Il n'est en effet pas démontré ni même allégué que le salaire de M. [O] [E] était anormalement élevé ou que sa prestation de travail était sans lien avec l'activité de la société ou sans intérêt pour cette dernière.
Le salaire de M. [O] [E] correspondait au coeficient 150 M, groupe 5 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxilliaires, sans autres stipulations plus avantageuses, et les bons de livraison des mois de juin, juillet août, septembre et octobre 2013 produits par le salarié démontrent que les marchés de livraison ont été effectués.
Le contrat de travail, qui ne présente aucun déséquilibre au préjudice de la société ne peut en conséquence être annulé.
La société Transports Multiservices ayant à compter du mois d'octobre cessé de fournir du travail à M. [O] [E] alors que celui-ci se tenait toujours à sa dispsoition, le salaire reste dû jusqu'au prononcé du licenciement.
Il y a, en conséquence lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail de M. [O] [E], de faire droit aux demandes de rappel de salaire jusqu'à la date du licenciement et aux demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail , sur la base du calcul établi par le salarié et non contesté dans ses modalités, et de fixer en conséquence la créance de M. [O] [E] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes:
- 4 245,18 euros au titre des rappels de salaires des mois de septembre, octobre et de novembre 2013.
- 1654,51 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 165,45 euros au titre des congés payés afférents
- 678,13 euros au titre du solde des congés payés
Le salarié qui avait moins d'un an d'ancienneté, ne peut en application des dispositions de l'article L1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable au jour de la rupture, prétendre à l'indemnité légale de licenciement.
- sur les dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires:
M. [O] [E] expose qu'il a subi un préjudice dont il est en droit de demander réparation du fait des frais bancaires qui lui ont été débités suite au rejet pour défaut de provision du chéque qui lui a été remis en paiement du salaire de septembre 2013.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dûs à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dûs sans que le créancier ne justifie d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, si M. [O] [E] justifie d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts de retard, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de son employeur.
Il sera en conséquence débouté de la demande faite à ce titre.
- sur le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi
M. [E] soutient qu'il n'a pas été informé lors de son embauche de l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société Transports Multiservices, et qu'il a également été maintenu dans l'ignorance quant à son rythme de travail durant la période précédant son licenciement ; il considère qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de bonne foi de son employeur. Il demande à ce titre l'octroi de dommages et intérêts.
La société transports multiservices réplique que le salarié ne justifie pas d'un préjudice.
Il résulte des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, si M. [O] [E] a été engagé par la société Transports Multiservices alors que celle-ci était en état de cessation des paiements, M. [O] [E] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de son employeur celle-ci ne se présumant pas, ni d'un préjudice distinct de celui compensé par l'allocation des indemnités de rupture du contrat de travail.
Il sera débouté de la demande faite à ce titre.
- sur l'article 700 du code de procédure civile:
Pour faire valoir ses droits M. [O] [E] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a, en consquence lieu de fixer sa créance au passif à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et dire que les dépens seront employés en frais priviligiés.
- Sur les intérêts:
Aux termes de l'article L 622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
- sur la remise des documents:
Il y a lieu d'ordonner, la remise par la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur de la société Transports Multiservices, d'une attestation pole emploi, d'un certificat de travail, de fiches de payes et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
- Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS:
La présente décision sera opposable à l'AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail, et par voie de conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes
Et statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [O] [E] au passif de la liquidation de la SARL Transports Multiservices comme suit :
- 4 245,18 euros au titre des rappels de salaires des mois de septembre, d'octobre et de novembre 2013
- 1 654,51 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 165,45 euros au titre des congés payés afférents.
- 678,73 euros au titre du solde des congés payés
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande d'indemnité légale de licenciement.
DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
DIT que la présente décision sera opposable à l'AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
RAPPELLE que la procédure collective arrête le cours des intérêts.
ORDONNE la remise par la SELARL JSA, sa qualité de liquidateur de la société Transports Multiservices, d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, de fiches de payes et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
La greffière, La présidente.