Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/10109
APPELANTE
C.E. CSE UPTI EDF, Comité Social et Economique d'établissement de l'Unité de Production Thermique Interrégionale d'EDF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMÉE
S.A. EDF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Electricité de France (EDF) a pour objet, en France et à l'étranger, d'assurer la production, le transport, la distribution, la fourniture et le négoce d'énergie électrique.
L'Unité de Production Thermique Interrégionale (UPTI) est une entité du groupe EDF qui prend sa place au sein de la division production et ingénierie thermique, le tout faisant partie de la direction production nucléaire et thermique et entre dans le champ d'application de la branche des industries électriques et gazières.
A ce titre, l'UPTI est soumise aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi qu'aux diverses circulaires d'application, dont les circulaires 'PERS'et plus particulièrement, la circulaire PERS 691 du 20 décembre 1976 qui a mis en place une indemnité de grand déplacement (IGD).
Le 26 juillet 2018, l'UPTI, a édité une note d'application fixant « un cadre de cohérence du versement de l'indemnité de grand déplacement à l'UPTI ».
Le comité social et économique d'établissement (CSE) de l'UPTI ('CSE UPI') a adopté son règlement intérieur, à la majorité des membres présents, lors de la séance du 2 septembre 2020.
EDF contestant la validité de certains articles de ce règlement intérieur, a, par acte en date du 28 octobre 2020, fait citer le CSE UPI aux fins d'annuler le 3ème alinéa de l'article 4.4, le dernier alinéa de l'article 7.1.6 et le 2eme alinéa de l'article 7.2.7 ainsi que le dernier alinéa de l'article 8.3 du règlement intérieur.
L'article 4.4 dont la validité du 3ème alinéa est contestée stipule :
« Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions tenues à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE sont à la charge de l'employeur.
Les frais de déplacement des membres du CSE occasionnés par l'exercice de leurs missions en dehors des réunions tenues à l'initiative de l'employeur et dans la limite d'un déplacement mensuel tel que décrit dans l'accord EDF SA du 28 juin 2019, sont pris en charge par l'employeur.
Le temps de participation aux séances, les temps de déplacement et les temps de délégation sont réputés être du temps de travail. Dans le cadre de la non-discrimination l'employeur versera aux élus les Indemnités de Grand Déplacement dans les mêmes conditions de versement que l'ensemble des salariés de l'UPTI ce qui ne constituent en rien pour l'employeur une contrainte ou une charge non prévue par le législateur ».
Le 3ème alinéa de cette clause est repris, dans des termes strictement identiques, aux :
- dernier alinéa de l'article 7.1.6 concernant la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
- 2 ème alinéa de l'article 7.2.7 concernant la commission politique sociale ;
- dernier alinéa de l'article 8.3 concernant les représentants de proximité.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal a rendu la décision suivante :
« ANNULE le 3éme alinéa de l'article 4.4, le dernier alinéa de l'article 7.1.6, le 2ème alinéa de l'article 7.2.7 ainsi que le dernier alinéa de 1'artic1e 8.3 du règlement intérieur du CSE de l'unité de production thermique inter régionale d'EDF,
CONDAMNE le comité social et économique de l'unité de production thermique inter régionale d'EDF -CSE UPTI- à payer à la société EDF Electricité de France la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le comité social et économique de l'unité de production thermique inter régionale d'EDF -CSE UPTI- aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Bertrand Delcourt ».
Le CSE UPI a interjeté appel de la décision le 9 mars 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2022, le CSE UPI , demande à la cour de :
« Vu les articles L. 1132-1 et L. 2145-5 du Code du travail
Vu les dispositions de la circulaire « Pers » du 20 décembre 1976
- DÉCLARER le CSE UPTI recevable et bien fondé en son appel ;
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2021 en ce qu'il a annulé le 3ème alinéa de l'article 4.4, le dernier alinéa de l'article 7.1.6, le 2 ème alinéa de l'article 7.2.7 ainsi que le dernier alinéa de l'article 8.3. du règlement intérieur du CSE de l'UPTI et en ce qu'il a condamné le CSE UPTI à payer à EDF la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
- CONFIRMER le règlement intérieur du CSE de l'UPTI ;
- DÉBOUTER la société EDF de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société EDF à payer au CSE de l'UPTI EDF la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société EDF en tous les dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2022, EDF demande à la cour de :
« Juger EDF recevable et bien fondée en ses conclusions.
- Juger le CSE de l'UPTI mal fondé en son appel et l'en débouter,
En conséquence,
- Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 14 janvier 2021 (RG 20/10109) en toutes ses dispositions.
A titre très subsidiaire,
- Si la Cour retenait que les membres du CSE de l'UPTI d'EDF doivent bénéficier de l'Indemnité de Grand Déplacement prévue par la Circulaire PERS 691 à l'occasion des déplacements qu'ils effectuent dans le cadre de leur mandat représentatif, juger que les dépenses induites par le service de cette indemnité devraient s'imputer sur le budget de fonctionnement du CSE de l'UPTI.
Y ajoutant,
- Condamner le CSE de l'UPTI à payer à EDF la somme de 3.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner le CSE de l'UPTI aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Joyce LABI, dans les termes de l'Article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2022, EDF a repris ses demandes telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions transmises le 9 novembre 2022 reprises ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions et pièce communiquées le 2 décembre 2022 à 8h24 par EDF
Sur ce,
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
En l'espèce, les parties ont été avisées dès le 12 juillet 2022 de ce que l'affaire serait clôturée le 2 décembre 2022 à 9 heures.
Le CSE a conclu le 4 juin 2022, EDF le 1er septembre 2022, le CSE le 9 novembre 2022, EDF le 2 décembre 2022 jour de la clôture dont la date avait été fixée dès le 12 juillet 2022 à 9 heures, alors qu'elle a disposé du temps suffisant pour pouvoir répliquer.
Il résulte de ces seules constatations que le la cour rejette ces conclusions signifiées tardivement qui ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder le cours de la procédure, de même que la pièce 10 nouvellement communiquée.
Sur la demande d'annulation
Le CSE UPI fait valoir que :
- il confirme l'application de la PERS 691 aux représentants du personnel, dès lors qu'ils rempliraient les conditions pour prétendre à l'indemnité de grand déplacement qui concerne tous les salariés de l'UPTI ;
- seuls sont exclus, s'agissant des représentants du personnel, ceux qui bénéficient de dispositions spécifiques comme la convention de gestion et « dès lors, un tel critère d'attribution lié à la nature du déplacement n'est ni objectif, ni pertinent mais directement discriminatoire » ;
- les déplacements effectués dans le cadre d'une mission directement rattachée aux fonctions de l'agent et les déplacements effectués pour l'exercice normal du mandat sont du temps de travail et s'inscrivent parfaitement dans le cadre de l'activité professionnelle et « toute interprétation contraire des dispositions de la circulaire conduit nécessairement à créer une situation discriminante pour les salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel ou syndical » ;
- il ne s'agit pour le CSE que de faire application de la PERS 691 et de la note du 26 juillet 2018 « aux agents titulaires d'un mandat de représentation du personnel qui ne bénéficient pas, par ailleurs, d'une prise en charge au titre des grands déplacements » ;
- il justifie de ce que les réunions du CSE se tiennent au siège situé à [Localité 3] à raison de deux réunions par mois qui débutent généralement à 8h30 pour se finir à 17 heures de sorte que les membres doivent partir la veille de leur domicile, assister à la réunion et repartir le lendemain ce qui impose aux membres de quitter leur domicile sur trois journées et deux nuits ;
- l'immense majorité des membres du CSE ne bénéficie d'aucune mesure conventionnelle au titre des grands déplacements.
EDF oppose que :
- les clauses du règlement intérieur pour la validité contestée lui imposent la prise en charge de déplacements qui ne résulte pas d'obligation légale ;
- l'IGD vise à compenser forfaitairement, au bénéfice des salariés qui sont éligibles, l'ensemble des sujétions correspondant aux grands déplacements, indépendamment du remboursement des frais exposés à l'occasion de tous déplacements effectués dans le cadre de l'activité professionnelle ou pour les besoins de l'exercice d'un mandat ;
- le caractère récurrent des réunions et leur régularité de deux jours pour les réunions ordinaires et un jour et une demi-journée pour les réunions extraordinaires et leur convocation habituelle au siège du CSE ne répond pas aux critères fixés dans la circulaire PERS 691 qui induit des absences du domicile fréquentes et irrégulières, pour certaines catégories de personnel de sorte que les déplacements des représentants du personnel et des détachés syndicaux n'entrent pas dans le champ d'application de cette indemnité ;
- le déplacement justifié par le mandat ne s'inscrit pas dans l'exercice de l'activité professionnelle de « certaines catégories de personnel »visé par la PERS 691 et il en résulte que le critère d'attribution de l'indemnité est lié à la nature du déplacement et est indépendant de l'appartenance syndicale ou de l'exercice d'un mandat ;
- les titulaires de mandats syndicaux représentatifs bénéficient déjà à l'occasion de leurs déplacements de mesures conventionnelles fixées par l'accord collectif du 25 juillet 2017.
Sur ce,
L'article L. 2315-24 du code du travail dispose :
« Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ».
La circulaire PERS 691 du 20 décembre 1976 a institué une indemnité de grand déplacement applicable aux agents EDF depuis le 1er juillet 1976 dont les stipulations intéressant la procédure sont les suivantes :
« Objet : indemnité de 'Grand Déplacement'
En raison d'organisations particulières du travail destinées notamment à adapter les modes d'exploitation et d'entretien à l'évolution des techniques et des matériels, certaines catégories de personnel sont amenées à intervenir fréquemment à une distance de leur base habituelle de travail telle qu'il en résulte pour les agents en cause la nécessité de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité du lieu de leur intervention.
Ce type de déplacement, à périodicité, durée et lieux de séjour variables, se distingue d'une part des déplacements occasionnels auxquels peut être conduit, pour telle ou telle mission particulière, tout agent ayant un lieu de travail fixe, et d'autre part des déplacements à caractères permanents liés à l'exercice de certaines fonctions, par exemple de type itinérant (changement de gaz, interventions sur les puits des réservoirs souterrains'). Il comporte des inconvénients spécifiques de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières.
Après avis de la commission supérieure nationale du personnel, il est décidé de créer une indemnité dite 'de grand déplacement' destinée à compenser de façon forfaitaire et globale les inconvénients liés à ce type de déplacement (...).
1.Bénéficiaires
Les agents exerçant une fonction impliquant des déplacements fréquents effectués dans les conditions indiquées aux deux premiers paragraphes de la présente circulaire les obligeants à s'absenter de leur domicile plusieurs jours de suite ».
Suit ensuite une liste non limitative qui mentionne les agents concernés dans différentes directions et différents services tels que les agents : des équipes d'entretiens, des services chargés des contrôles et essais, des équipes de chantiers, de contrôle électrique, des équipes d'interventions et des agents participants aux essais et mises en service.
Ainsi, cette indemnité de grand déplacement à périodicité, durée et lieux de séjour variables, se distingue des déplacements occasionnels auxquels peut être conduit, pour telle ou telle mission particulière, tout agent ayant un lieu de travail fixe.
La note d'application intitulée « cadre de cohérence du versement de l'indemnité de grands déplacements » du 26 juillet 2018, stipule :
« sont exclus du versement de l'IGD les salariés dont les déplacements sont traités par des dispositifs spécifiques (salariés en formation, représentants du personnel et détachés syndicaux, déplacement avant mutation, célibat géographique) ».
Le premier juge en a pertinemment déduit qu'il n'y a pas cumul d'une indemnité de grand déplacement et d'un dispositif d'aide lié aux déplacements.
S'il est établi que les membres du CSE dans le cadre de leur mandat effectuaient des déplacements les tenant éloignés plusieurs jours de suite de leur domicile, force est de constater, tel que cela ressort des justificatifs de frais de déplacement, que l'employeur prend en charge les frais directement lies à| l'exercice de leurs missions, tels que les frais déplacement, de nuités et de restauration, et ce en fonction de mesures conventionnelles fixées par l'accord collectif du 25 juillet 2017 en pages 7 et 8.
Il est en outre pas contesté que ces réunions ont lieu à [Localité 3] à raison d'une ou deux réunions par mois, de sorte que « Ce type de déplacement » n'est pas , »« à périodicité, durée et lieux de séjour variables », condition d'attribution figurant dans la PERS.
Il s'évince des considérations qui précèdent, que les membres du CSE amenés à se déplacer pour l'exercice de leur mandat, non seulement bénéficient de dispositifs spécifiques du « cadre de cohérence » du 26 juillet 2018 repris ci-dessus, mais surtout ne sauraient être qualifiés de « certaines catégories de personnel » au sens de la circulaire PERS 691 sous peine de dénaturation, les membres du CSE ne pouvant être « en raison d'organisations particulières du travail destinées notamment à adapter les modes d'exploitation et d'entretien à l'évolution des techniques et des matériels », conduits à effectuer des déplacements d'une « durée et lieux de séjour variables ».
Ainsi, la clause querellée a aggravé les obligations légales et conventionnelles pesant sur l'employeur.
C'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a justement considéré que « il n'y a pas au cas présent de discrimination spécifique tenant à la qualité de membre du CSE pas plus qu'il ne peut être dit que le fait de réserver l'indemnité de grands déplacements aux agents dont les fonctions bouleversent la vie de famille constitue une discrimination », de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CSE UPI , qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à EDF une indemnité au titre des frais de procédure et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions signifiées le 2 décembre 2022 par la société Electricité de France (EDF) ;
Ecarte des débats la pièce communiqués par la société Electricité de France (EDF) numérotée 10 ;
Confirme le jugement en date du 14 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique d'établissement de l'Unité de Production Thermique Interrégionale aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Joyce Labi, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social et économique d'établissement de l'Unité de Production Thermique Interrégionale à payer à la société Electricité de France (EDF) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,