Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37GI
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocats défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2024
DEMANDEUR
Maître [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0267
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 novembre 2023, l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, a pratiqué une saisie attribution, en exécution d'une contrainte signifiée le 26 septembre 2023, sur le compte bancaire de Monsieur [C] [X].
Par acte du 27 décembre 2023, ce dernier a assigné devant le juge de l'exécution l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE, aux fins d'obtenir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 31 janvier 2024 (étant précisé que la mainlevée de la saisie est intervenue le 29 décembre 2023), sa condamnation au paiement de 110 € de dommages et intérêts pour abus de saisie (soit le montant des frais bancaires), outre une indemnité de 3600 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE fait valoir que le litige est devenu sans objet.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il apparaît que la mainlevée de la saisie a été donnée après la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution, de sorte que la saisissante a ainsi nécessairement admis que la contestation formée par le débiteur était bien fondée.
Dès lors, il y a lieu d'accéder à la demande tendant à l'octroi de 110 € de dommages et intérêts (correspondant aux frais bancaires occasionnés par la saisie), étant précisé que les frais d'exécution seront également supportés par la saisissante.
En outre, l'équité commande d'accorder au demandeur une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Condamne l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE à verser à Monsieur [C] [X] 110 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE aux dépens, outre les frais d'exécution,
Fait à Paris, le 06 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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