Texte intégral
N° RG 22/00070 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7FA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00288
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite d'un contrôle, l'URSSAF Haute-Normandie a mis M. [P] [L] en demeure de lui payer la somme de 49 221 euros à titre de cotisations et contributions sociales pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019 (32 934 euros), de majorations de retard (3 113 euros) et majorations de redressement (13 174 euros).
Le 7 juin 2021, elle a émis à l'encontre de M. [L] :
- une contrainte portant sur un montant de 22 271 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre du 4e trimestre 2017 et du 4e trimestre 2018.
- une contrainte portant sur un montant de 26 950 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre du 3e trimestre 2019.
Par deux actes distincts mais tous deux accomplis le 19 juillet 2021, l'URSSAF a fait signifier chacune de ces deux contraintes à M. [L]. Les actes ont été remis à l'étude d'huissiers de justice.
Par lettre datée du 4 août 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 5 août 2021, M. [L] a formé opposition « à la contrainte numéro 2323700000192021531400211543101639 signifiée le 19 juillet 2021 (retirée le 4 août 2021) ['] pour un montant de 49 704,10 euros ».
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, du Havre, a :
- déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte,
- débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration expédiée le 6 janvier 2022, M. [L] a formé appel contre ce jugement, en visant chacune de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 25 septembre 2023), M. [L] demande à la cour de :
- dire que la contrainte du 19 juillet 2021 est frappée de nullité,
- en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime en premier lieu que l'opposition formée est parfaitement recevable, ayant été réalisée dans le délai prescrit ; qu'en effet, dès lors que la signification a été faite à l'étude, le délai de 15 jours a couru à compter de la remise effective de l'acte, qui a eu lieu le 3 août 2021 ; qu'à tout le moins, et conformément à l'article 658 du code de procédure civile, le délai a couru à partir du jour de réception du courrier simple envoyé par l'huissier le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la remise à l'étude, soit le 20 juillet 2021, éventuellement le 21 juillet 2021 avec les délais postaux.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 30 octobre 2023), l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que c'est l'avis de passage qui détermine la date de signification ; qu'en l'occurrence, les avis de passage ont été laissés au domicile le jour même de la signification, le 19 juillet 2021 ; que par ailleurs une lettre comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ainsi que la copie de l'acte de signification a été adressée au débiteur dans le délai prévu par la loi ; qu'en l'occurrence, le délai de 15 jours expirait le 3 août 2021 à minuit ; que les oppositions formées le 4 août 2021 sont donc forcloses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la recevabilité de l'opposition
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'article 658 du code de procédure civile ajoute que dans tous les cas prévus à l'article 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
En l'espèce, les contraintes ont été signifiées au cotisant le 19 juillet 2021, par dépôt à l'étude d'huissiers de justice. Les procès-verbaux de signification établissent que, le même jour, des avis de passage ont été laissés à l'adresse du destinataire et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que les avis de passage et contenant la copie des actes de signification, lui a été adressée.
En application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, il appartenait au cotisant d'effectuer au plus tard le 3 août 2021 à 24h toutes les diligences nécessaires pour retirer ou faire retirer l'acte signifié le 19 juillet 2021, seule date prise en considération pour le calcul du point de départ du délai de quinze jours.
M. [L] ayant formé opposition le 4 août 2021, son opposition est tardive, donc irrecevable.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [L] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Et y ajoutant :
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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