Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2508
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 20/00712 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQYO
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Mai 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [K], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de [Localité 7], et Maître BRIDIER loco Maître ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
RG numéro : 16/00235
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6], (la société contrôlée), entreprise du groupe [6], a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, portant sur 11 de ses établissements, à compter du 1er janvier 2012, ayant donné lieu à :
> une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 20 octobre 2015, notifiée par courrier recommandé reçu de la société contrôlée le 26 octobre 2015, aboutisssant , pour l'ensemble des établissements de la société, à un rappel de cotisations de 1478 766 € et 21 977 € de majorations de redressement, réparties selon les établissements,
> un courrier du 19 novembre 2015, par lequel la société contrôlée a émis des contestations sur les chefs de redressement 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, l'observation pour l'avenir n°28,
> une lettre de l'URSSAF du 30 novembre 2015 ramenant le montant du redressement à la somme de 698 741 €, outre 21 977 € de pénalités de redressement,
> une lettre de l'URSSAF du 1er décembre 2015, rappelant les trois points ayant fait l'objet d'observations, sans redressement, et avisant la société contrôlée, qu'à défaut de s'y conformer pour l'avenir, elle se verra notifier un redressement lors d'un prochain contrôle.
La société contrôlée a contesté ce courrier d'observations pour l'avenir ainsi qu'il suit :
>le 1er février 2016, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle n'a rendu une décision de rejet que le 23 mai 2017,
> le 4 mai 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7], devenu le pôle social du tribunal de judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 20 janvier 2020, n°RG 16/00235, rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté n'être saisi d'aucune demande sur le fondement de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'URSSAF Aquitaine,
- déclaré irrecevables car ne concernant pas le présent recours, mais le recours n°16/00208, les demandes de la société contrôlée tendant au constat d'irrégularités de fond affectant les chefs de redressement :
- numéro 2 (prise en charge supplémentaire de la part patronale de retraite),
- numéro 7 (avantage en nature véhicule),
- numéro 12 (CSG-CRDS),
-numéro 20 (prime de partage des profits)
-l'observation numéro 28 (comité d'entreprise - bons d'achats et cadeaux en nature),
- déclaré irrecevable la demande de la société contrôlée tendant à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en demeure,
- débouté la société contrôlée de sa demande tendant à constater l'absence de preuve de légalité du contrôle effectué par l'URSSAF,
- dit que le contrôle effectué par l'URSSAF Aquitaine auprès de la société contrôlée sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 est régulier,
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 3 février 2020( la mention du mois de janvier résultant d'une erreur manifeste au vu de la date du jugement déféré).
Le 2 mars 2020, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, la société contrôlée par son conseil, en a régulièrement interjeté appel .
Selon avis du 7 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [6], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 7] du 20 janvier 2020, sauf en ce qu'il a (sic) :
- déclaré la mise en demeure irrégulière,
- dit que les demandes relatives au chef de redressement l'avantage en nature est sans objet,
Statuant à nouveau :
' A Titre liminaire :
- constater l'absence d'acquisition de la péremption d'instance,
'À titre principal :
- constater l'absence d'avis de passage valable et propre à chaque établissement cotisant,
- constater l'absence de preuve de la légalité du contrôle effectué par l'URSSAF sur l'ensemble des établissements cotisants,
- constater l'irrégularité de la lettre d'observations unique pour l'ensemble des comptes cotisants,
- constater l'absence de précision des mises en demeure quant à la nature des chefs de redressement de chacun des établissements cotisants,
- constater la volonté de l'URSSAF de priver le cotisant du droit de se défendre,
En conséquence,
- constater que la procédure de contrôle et de redressement ne satisfait pas aux obligations légales,
- annuler l'ensemble des redressements, mise en demeure et observations adressés et notifiés à l'établissement secondaire de la société,
- dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société, en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
- condamner l'URSSAF au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' À titre subsidiaire :
- constater le respect, par le comité d'entreprise, des conditions d'attributions des bons d'achat et cadeaux aux salariés et à leur famille,
En conséquence,
- annuler l'ensemble des redressements, mise en demeure et observations adressés et notifiés à l'établissement secondaire de la société,
- dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
- débouter l'URSSAF de ses demandes à ce titre,
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
- condamner l'URSSAF au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée formant appel incident, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée.
' A titre principal : juger l'instance d'appel éteinte par péremption.
' À titre subsidiaire : confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
' En toute hypothèse :
-débouter la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- condamner la société contrôlée à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le litige porte sur la contestation du courrier en date du 1er décembre 2015, par lequel l'URSSAF a notifié à la société contrôlée, les observations pour l'avenir transcrites par des inspecteurs de recouvrement dans la lettre d'observations du 20 octobre 2015, lesquelles n'ont pas fait l'objet de redressement, mais ont observé certains manquements, rappelé les règles applicables, et invité la société contrôlée à les respecter, sous peine de subir redressement à l'occasion d'un prochain contrôle.
I/ Sur la péremption
Au visa de l'évolution des dispositions du code de la sécurité sociale, l'URSSAF fait valoir que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, trouvent désormais à s'appliquer en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019, et qu'en application des dispositions des articles 386, 390 et 392 du code de procédure civile, ainsi que d'une décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation rendue le 25 mars 2021, sous le numéro de pourvoi 19-21. 401, l'instance est périmée dès lors que :
-la déclaration d'appel est en date du 2 mars 2020,
- le point de départ du délai de péremption, de 2 ans, débute à compter du dépôt de la déclaration d'appel, si aucune diligence procédurale n'a été accomplie depuis, un nouveau délai de 2 ans commençant à courir à compter de chaque diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties,
-l'appelante n'avait pas déposé de conclusions au 21 avril 2022,
-un délai supérieur à 2 ans s'étant écoulé depuis l'acte d'appel, la procédure est périmée, et le jugement déféré doit acquérir force de chose jugée.
L'appelant, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, et d'une décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 6 décembre 2018 sous le n° de pourvoi 17-26.202, (étant observé que la seconde décision de la juridiction suprême, en date du 2 décembre 2021, n° 20 -18.122, se rapporte à la procédure écrite, et est donc inopérante au cas particulier soumis à la procédure sans représentation obligatoire dite « orale »), s'y oppose, faisant valoir que :
-lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire,
-en procédure orale, la fixation de l'affaire est une diligence interruptive du délai de péremption,
-au cas particulier, cette fixation est intervenue par acte de procédure du 7 décembre 2021, à compter de laquelle un nouveau délai de péremption de 2 ans a commencé à courir, au cours duquel elle a communiqué ses conclusions.
Sur ce,
La péremption est prévue par un texte général, s'agissant de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
En matière de sécurité sociale, en première instance comme en appel, cette règle était assouplie par des textes spéciaux, s'agissant des articles R 142-22 dernier alinéa et R 142-30 du code de la sécurité sociale, posant la règle selon laquelle :
«L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ».
Ces textes ont été abrogés , à compter du 1er janvier 2019, puis est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l'article R142-10-10, revenant au droit antérieur, mais seulement s'agissant des procédures de première instance.
Il se déduit de cette évolution législative, qu'en appel, depuis le 1er janvier 2019, la péremption est régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Cependant, il doit être tenu compte de ce que :
- la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, et ne peut être prononcée que lorsqu'un tel défaut de diligence est caractérisé,
-la péremption ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de tout justiciable, ni priver les parties d'un procès équitable, notamment lorsque la procédure permet aux parties de se défendre elles-mêmes,
-le présent contentieux, relevant des dispositions des articles L211-16 du code de l'organisation judiciaire, est soumis par application des dispositions des articles R 142 - 11 du code de la sécurité sociale, à une procédure sans représentation obligatoire, dite « orale », elle même soumise en appel aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, permettant aux parties de se défendre elles-mêmes,
-lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire,
-en raison de l'oralité de la procédure, une fois l'appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties, la convocation à l'audience étant le seul fait du greffe de la juridiction, que les parties ne peuvent accélérer, fut-ce par une demande de fixation de l'affaire.
Il se déduit de la combinaison de ces principes, qu'en la matière, et compte tenu de l'oralité de la procédure, le défaut de diligence ne peut être caractérisé qu'à compter de la date à laquelle les parties disposent de la direction de la procédure, et ont la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire réellement progresser l'instance, si bien que le point de départ du délai de péremption est constitué par la date à laquelle la juridiction a pu éventuellement, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence, ou à défaut, à compter de la date de l'audience.
Au cas particulier :
> la déclaration d'appel est en date du 2 mars 2020,
> le calendrier de procédure sollicitait de l'appelante la première diligence au 7 février 2022,
>l'appelante a notifié ses premières conclusions le 3 mai 2022, par RPVA soit dans le délai de 2 ans à compter du 7 février 2022.
Il en résulte que la péremption n'est pas acquise au vu des règles qui viennent d'être rappelées ci-dessus.
II/ Sur la recevabilité des demandes
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale conditionne la recevabilité des demandes soumises au juge judiciaire, à la saisine préalable d'une commission de recours amiable, en ces termes :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme .
(...) ».
Ainsi, l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, même en l'absence de motivation de la réclamation.
De même, il est admis que les moyens nouveaux qui n'auraient pas été développés devant la commission de recours amiable, mais qui viendraient au soutien de la réclamation, sont recevables.
En revanche, sont irrecevables les contestations qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable .
Cependant, indépendamment de toute saisine de la commission de recours amiable, la société contrôlée, demeure recevable en ses contestations relatives aux vices intrinsèques du titre exécutoire ou de sa signification.
Sur ce,
Au cas particulier, il résulte de la lettre de saisine de la commission de recours amiable, que la société contrôlée a saisi cette commission d'une demande d'annulation des observations notifiées par courrier du 1er décembre 2015, contestant la régularité des opérations de contrôle, à l'occasion desquelles lesdites observations ont été formulées par l'URSSAF, puis, au fond, contestant le bien-fondé de l'observation n° 28 de la lettre d'observations.
Ainsi, la société contrôlée est recevable à contester l'observation formulée au point N° 28 de la lettre d'observations.
De même, elle est recevable à invoquer de nouveaux moyens, au soutien de cette demande d'annulation, tel que le moyen d'incompétence de l'URSSAF Aquitaine ayant procédé au contrôle litigieux .
Le premier juge sera infirmé en ce qu'il a jugé ces contestations irrecevables.
En revanche, la société contrôlée n'est pas recevable à invoquer des contestations qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable.
A ce titre, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a jugé irrecevables les contestations relatives :
' aux postes de redressement suivants:
- numéro 2 (prise en charge supplémentaire de la part patronale de retraite),
- numéro 7 (avantage en nature véhicule),
- numéro 12 (CSG-CRDS),
-numéro 20 (prime de partage des profits),
'à la régularité de la mise en demeure.
III/ Sur la régularité de la procédure de contrôle
3-1-Sur la compétence de l'Urssaf Aquitaine
Au vu de diverses décisions de jurisprudences, elle fait valoir en substance qu'en application des articles L243-7, R243-6 du code de la sécurité sociale :
- l'URSSAF territorialement compétente en matière de contrôle, est en principe l'URSSAF située dans le ressort géographique dans lequel se trouve l'entreprise ou l'établissement contrôlé,
- il peut être dérogé à ce principe, par une délégation régulière de compétence, s'agissant d'une délégation générale de réciprocité, pour les contrôles courants prévue par l'article D213-1-1, et d'une convention spécifique de réciprocité pour les contrôles concertés, prévue par l'article D213-1-2,
- la seule production du VLU en date du 5 février 1999, ne vaut pas délégation de compétence,
-il appartient à l'URSSAF de produire la délégation de compétence générale, conclue antérieurement au contrôle,
- à défaut, le redressement doit être annulé, faute pour l'URSSAF Aquitaine, d'avoir agi dans le cadre de sa compétence territoriale s'agissant des établissements situés hors de son champ de compétence territoriale.
L'Urssaf Aquitaine , pour conclure à sa compétence, ne conteste pas le principe, général, mais :
-d'une part, en exclut l'application, au cas particulier de « versement en un lieu unique », (VLU), où l'entreprise a été autorisée selon protocole de centralisation du 11 février 2009, à verser ses cotisations en un lieu unique (VLU), auprès d'un interlocuteur unique, qui assure alors l'ensemble des missions dévolues aux URSSAF par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant du recouvrement, du contrôle et du contentieux du recouvrement,
- rappelle que selon ce protocole, l'URSSAF de [Localité 7], devenue URSSAF Aquitaine, a été désignée comme URSSAF de liaison du groupe [6], intégrant la société contrôlée,
-d'autre part, qu'elle est issue de la fusion de diverses URSSAF existantes, notamment de l'URSSAF de [Localité 7], et bénéficie ainsi de la délégation de compétence générale de réciprocité établie par l'Acoss , antérieurement à la fusion, à laquelle avaient adhéré l'URSSAF de [Localité 7] et l'URSSAF des Hautes-Pyrénées.
Sur ce,
'Il résulte des dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1975 fixant les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme pour les entreprises ayant plusieurs établissements, et de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 5 mai 2007 au 1er janvier 2018), que les employeurs ayant plusieurs établissements, peuvent être autorisés à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement unique, dit URSSAF de liaison, autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés, lorsque la paye du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de ses établissements.
L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), et s'organise selon un protocole lequel donne à l'URSSAF de liaison, la compétence pour procéder au contrôle et au redressement des cotisations et contributions dues par la société, peu important la période à laquelle celles-ci se rapportent.
En l'espèce, la société [6] a été autorisée suivant protocole du 11 février 2009 (pièce n° 1 de l'URSSAF), à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l'Urssaf de [Localité 7], aux droits de laquelle vient l'Urssaf Aquitaine, qui, suivant l'article 6 dudit protocole, assure, le contrôle et le contentieux des cotisations et contributions de sécurité sociale. Dès lors, l'Urssaf Aquitaine avait compétence pour contrôler la société contrôlée, s'agissant de l'ensemble de ses établissements.
3-2- Sur l'avis de contrôle
La société contrôlée soutient que chacun de ses établissements aurait dû être destinataire d'un avis de passage aux motifs que :
- chaque établissement secondaire a et a seul, la qualité de cotisant et d'employeur au sens du droit de la sécurité sociale,
- le versement en lieu unique ne les prive pas de leur qualité de cotisant à défaut d'accord de centralisation.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir, au visa des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de contrôle d'établissements d'une même entreprise, elle est en droit d'adresser un avis de passage au siège social de l'entreprise pour l'informer du contrôle à venir susceptible de viser tous ou certains de ses établissements, sans qu'il ne soit nécessaire que l'avis unique fasse figurer les établissements contrôlés ou les dates de contrôle prévues. Elle rappelle en effet que si les établissements disposent d'un numéro de compte URSSAF distinct, et règlent leurs cotisations en propre, ils sont dénués de personnalité juridique. Il n'existe qu'un employeur qui est la société.
De même, elle rappelle qu'elle a bien adressé l'avis de contrôle, de même que la lettre d'observations, à l'adresse du siège social de la SAS [6] qui était situé, ainsi qu'elle en justifie par sa pièce n° 9, [Adresse 8].
Sur ce,
En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 juillet 2016, le contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du même code est précédé de l'envoi d'un avis adressé à l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
L'avis doit être envoyé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.Il n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle .
Ainsi, si le dispositif de versement en un lieu unique, ne saurait priver les divers établissements d'une entreprise, des garanties prévues en cas de contrôle, ce n'est qu'à la condition qu'ils aient la qualité de « redevable », c'est-à-dire d'employeur.
Au cas particulier, la société contrôlée argue de la qualité de cotisant de chacun de ses établissements contrôlés, qui n'est pas discutée, mais ne fournit pas d'élément propre à caractériser la qualité d'employeur de ces établissements;
Il convient à cet égard de rappeler, qu'une entreprise est identifiée par un numéro « siren » de 9 caractères, et que chacun de ses établissements, individualisé mais dépendant juridiquement de l'entreprise, se voit attribuer un numéro d'identification, dit NIC, le numéro Siret regroupant les numéros Siren et d'identification (NIC).
Or, il résulte sans conteste des pièces du dossier, que seule la société contrôlée, dispose d'un numéro Siren, s'agissant du [N° SIREN/SIRET 3], alors que ses établissements secondaires sont identifiés par un numéro Siret, composé du même numéro siren que celui de la société contrôlée, auquel fait suite son identifiant, tels que ces identifiants sont expréssément visés par la lettre d'observations, notamment en page 2 et 3.
Enfin, il est démontré (pièce n° 9 de l'URSSAF) que le siège social de la société contrôlée, était situé [Adresse 8], et que c'est à cette adresse, que la société contrôlée s'est déclarée dans ses rapports avec l'URSSAF, selon protocole VLU du 11 février 2009, sans qu'elle ne justifie avoir avisé l'URSSAF d'un quelconque changement d'adresse de son siège social, si bien que c'est à tort, au visa d'un changement de siège social, intervenu à compter du 11 septembre 2015, qu'elle soutient qu'il s'agirait de l'adresse non pas de son siège social, mais d'un établissement secondaire.
Ainsi, la société contrôlée, constitue une unique personne morale et entreprise au numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] et comprend 11 établissements, qui ne disposent pas d'un numéro siren en propre, mais seulement d'un numéro SIRET identifiant seulement le lieu d'exercice d'une activité.
Ainsi, la société contrôlée a seule la qualité d'employeur, indifféremment de la qualité de cotisant de chacun de ses établissements. Elle a été destinataire (pièce n° 2 de l'URSSAF), à son siège social, [Adresse 8], d'un avis de contrôle mentionnant que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être contrôlés ainsi que la période de contrôle, « à compter du 1er janvier 2012 » et donc du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Au vu de ces éléments, la contestation de l'employeur, selon laquelle l'URSSAF aurait dû adresser un avis de contrôle à chacun de ses établissements contrôlés, est jugée infondée.
3-3-Sur la lettre d'observations
À l'issue du contrôle, l'URSSAF a établi une lettre d'observations, détaillant les postes de redressement, concernant la société contrôlée et chacun de ses établissements.
Au visa des dispositions de l'article R 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, et rappelant que la délivrance par l'URSSAF, de la lettre d'observations, constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle les opérations de contrôle et le redressement subséquent encourent la nullité, la société contrôlée soutient que chacun de ses établissements aurait dû être destinataire d'une lettre d'observations, et qu'à défaut, le contrôle et le redressement subséquent doivent être annulés.
L'Urssaf Aquitaine, au visa des mêmes dispositions, et de décisions de jurisprudence, estime que la lettre d'observations doit être adressée à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations, et qu'elle a satisfait à son obligation, en adressant cette lettre, à la société, et à l'adresse de son siège social déclaré.
Sur ce,
Selon l'article R.243-59 alinéa 5 en sa version applicable au litige( en vigueur jusqu'au 11 juillet 2016) du code de la sécurité sociale,
« à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. »
Pour les mêmes motifs que ceux développés au paragraphe relatif à l'avis de contrôle, l'employeur est la société contrôlée, et non chacun de ses établissements, et il ressort des pièces du dossier, que l'URSSAF lui a adressé à son siège social, par courrier recommandé du 20 octobre 2015, reçu de son destinataire le 26 octobre 2015, une lettre d'observations conforme aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, ce qui n'est pas contesté, à l'exception de la contestation concernant le défaut d'envoi d'une lettre d'observations à chacun des établissements contrôlés.
En conséquence, la contestation relative à l'absence d'envoi d'une lettre d'observations à chacun des établissements contrôlés, est jugé infondée.
3-4-Sur le non-respect du principe du contradictoire, et la volonté de l'Urssaf Aquitaine de priver la société demanderesse de la possibilité de se défendre
La société contrôlée soutient que l'URSSAF aurait manqué au respect du principe du contradictoire, mais aurait surtout volontairement commis une faute démontrant sa mauvaise foi et de nature à engager sa responsabilité, en adressant un unique avis de passage, et une unique lettre d'observations, à un établissement secondaire de la société, tout en fractionnant le redressement, et en adressant une mise en demeure pour chaque établissement, la contraignant à tenter d'identifier pour chaque compte, les chefs de redressement opérés en référence à la lettre d'observations, et alors même que le délai pour contester la mise en demeure était d'un mois.
L'Urssaf Aquitaine considère qu'aucune faute de sa part n'est établie.
Sur ce,
La société contrôlée, invoque à ce titre, comme caractéristique de la prétendue mauvaise foi fautive de l'URSSAF, ses précédentes contestations, lesquelles viennent d'être jugées non fondées, si bien que cette contestation doit de même être jugée non fondée.
IV/ Sur le fond
4-1 Sur la demande d'annulation des observations contenues à la lettre d'observations sous le numéro n° 28 de la lettre intitulé « comité d'entreprise-bon d'achat et cadeaux en nature »
Lors du contrôle, L'URSSAF a :
-constaté que sous un compte intitulé « versement autres 'uvres sociales », il a été enregistré des primes attribuées lors de la naissance d'un enfant ou du mariage d'un salarié, par versements au crédit d'une carte de fidélité possédant chaque salarié du magasin,
- rappelé les dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel « toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités ainsi que tous autres avantages en argent ou en nature, doivent être soumis à cotisations »,
- rappelé les dérogations à ce principe, pour les bons d'achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées respectivement par :
> l'instruction ministérielle du 17 avril 1985,
> la lettre ministérielle du 12 décembre 1988,
> les circulaires Acoss des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002,
-rappelé qu'au titre de ces dérogations, ne sont pas soumis à cotisations ni à la CSG/ CRDS, les bons d'achat ou cadeaux en nature servis au cours d'une année lorsque leur montant global n'excède pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale,
- rappelé que lorsque la valeur globale des bons d'achat et cadeaux en nature dépasse cette limite, l'exclusion de l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS, ne peut être acquise qu'aux trois conditions cumulatives suivantes, ainsi résumées :
1-l'attribution des bons d'achat ou du cadeau en nature doit être en relation avec un des événements prévus par la dérogation, réservée aux salariés concernés, les événements visés par la tolérance étant limitativement les suivants : mariage, naissance, retraite, Fête des Mères, Fête des Pères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans dans l'année civile de l'attribution, et rentrée scolaire,
2- le bon d'achat doit être en relation avec l'événement, les bons d'achat pour les rayons alimentaires étant exclus, sauf s'il s'agit de produits alimentaires non courants ou dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré,
3-le montant doit être conforme aux usages, à savoir ne pas dépasser 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par événement et par année civile.
L'URSSAF précise également dans la lettre d'observations que les bons d'achat et/ou cadeaux sont donc cumulables, par événement, s'ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel.
Au vu de l'ensemble des explications théoriques contenues par la lettre d'observations, l'auteur du contrôle rappelle que la tolérance ministérielle est d'application stricte, qu'à défaut de respect des conditions prévues et notamment des limites, les avantages alloués doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations et dans celle de la CSG et de la CRDS.
A l'issue de ces rappels, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le bénéfice de cadeaux de noël, bons d'achat en cas de mariage, fête des mères ou des pères, pouvait varier et ne pas être identiques, selon les établissements, selon la nature du contrat( CDI ou CDD), selon les catégories de salariés (cadres, agents de maîtrise...). Dans ses conclusions, elle confirme que les observations se rapportent au caractère des cadeaux, dont l'octroi serait discriminatoire pour ceratins d'entre eux.
La société contrôlée rappelle que le comité d'entreprise peut décider de critères d'accès aux prestations qu'il gère, basés sur des critères objectifs pouvant être contrôlés par le juge, à charge d'appliquer un régime identique aux salariés placés dans la même situation, si bien qu'aucune discrimination ou manquement ne justifie l'observation pour l'avenir.
Sur ce,
Force est de constater, que la lettre d'observations, nonobstant le rappel des règles applicables, ne permet ni d'identifier, ni de caractériser le manquement ou les manquements à l'observation de ces règles, tels qu'ils pourraient être reprochés à l'employeur, dès lors que le grief porte en réalité sur une prétendue discrimination, non visée par les textes rappelés par l'Urssaf au soutien de ses observations.
La discordance entre les règles énoncées au soutien des observations contestées et lesdites observations justifient qu'elles soient jugées infondées et annulées.
Le premier juge sera infirmé, en ce qu'il a débouté la société contrôlée de sa contestation.
IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner l'URSSAF Aquitaine à payer à la société contrôlée, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'Urssaf Aquitaine succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge que l'instance d'appel n'est pas périmée,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2020, sous le n°RG 16/00235, par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7], mais seulement en ce qu'il a:
1-déclaré irrecevables les demandes de la société contrôlée tendant au constat d'irrégularités de fond affectant les chefs de redressement :
- numéro 2 (prise en charge supplémentaire de la part patronale de retraite),
- numéro 7 (avantage en nature véhicule),
- numéro 12 (CSG-CRDS),
- numéro 20 (prime de partage des profits),
2- déclaré irrecevable la demande de la société contrôlée tendant à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en demeure,
3- débouté la société contrôlée de sa demande tendant à constater l'absence de preuve de légalité du contrôle effectué par L'URSSAF,
4- dit que le contrôle effectué par l'URSSAF Aquitaine auprès de la société contrôlée sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 est régulier,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que l'URSSAF Aquitaine avait compétence pour procéder aux opérations de contrôle et de redressement,
Juge recevable la contestation de la société contrôlée de l'observation formulée au point N° 28 de la lettre d'observations,
Annule l'observation pour l'avenir contenue à la lettre d'observations sous le numéro 28, intitulée "comité d'entreprise - bons d'achats et cadeaux en nature",
Vu l'article 700 du code de procédure ,
Condamne l'URSSAF Aquitaine à payer à la société contrôlée, la société [6], la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,