Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03253 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI52J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2018 du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07047
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
à
DÉFENDEUR
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
Parquet - Palais de justice de Paris
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté à l'audience par Madame AUGIER DE MOUSSAC, substitute générale
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2024 :
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2018, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, a jugé que le certificat de nationalité française n°2936/06, délivré le 19 septembre 2006 à M. [G] [N] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille l'a été à tort et que ce dernier, né le 6 février 1965 à [Localité 7], n'est pas français.
Soutenant n'avoir eu connaissance de ce jugement que le 11 décembre 2023, M. [G] [N] a, par acte du 22 février 2024, fait assigner le procureur général près cette cour devant son premier président afin d'être relevé de la forclusion encourue et obtenir la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle devant être mise à la charge de l'Etat.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, il maintient ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, le ministère public s'oppose à ces demandes.
SUR CE
Selon l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, M. [G] [N], qui indique n'avoir eu connaissance du jugement rendu le 28 mars 2018 que le 11 décembre 2023, à la suite d'une demande adressée au Garde des Sceaux, soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que son adresse en France est connue de l'administration.
A cet égard, il fait valoir qu'à la date de la signification de l'assignation devant le premier juge, il était domicilié [Adresse 1] à [Localité 8] ainsi qu'il est mentionné sur la carte d'identité qui lui a été délivrée le 4 janvier 2011 et qu'à la date de la signification du jugement, son adresse était fixée à [Localité 6], [Adresse 2] depuis juin 2017, qu'il y réside encore et que l'administration en avait connaissance puisque sa nouvelle carte d'identité la mentionne et qu'une notification par le service central d'état civil lui a été faite à cette adresse le 14 juin 2017.
Le ministère public soutient que l'assignation a été délivrée le 14 avril 2017 à M. [G] [N] à sa dernière adresse connue, soit [Adresse 4] - Tunisie, adresse figurant sur le certificat de nationalité française en date du 19 septembre 2006 et que les tentatives de signification du jugement ont été diligentées à cette adresse.
Il fait valoir que M. [G] [N] a été négligent en ne s'intéressant pas à la procédure qu'il avait engagée afin que la nationalité française lui soit accordée, soutenant que la négligence fautive peut consister, ainsi qu'il a déjà été jugé, dans l'omission de notifier son changement d'adresse à son contradicteur ou dans l'absence de diligences entreprises pour faire suivre son courrier.
Il considère donc que l'expiration du délai d'appel résulte de la carence fautive du demandeur, laquelle s'oppose au relevé de forclusion sollicité.
Cependant, contrairement à ce que soutient le ministère public, la faute imputée à M. [G] [N] n'apparaît pas caractérisée.
En effet, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas notifié au ministère public sa nouvelle adresse en France, après l'obtention du certificat de nationalité française en date du 19 septembre 2006, alors qu'à cette date aucune procédure n'était en cours.
Il apparaît des pièces produites qu'à la date de l'assignation (14 avril 2017) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du certificat de nationalité française et qu'à celle de signification du jugement rendu le 28 mars 2018 (2 juillet 2018), M. [G] [N] était domicilié en France, de sorte que la signification de ces actes à l'adresse en Tunisie qu'il avait déclarée en 2006 n'a pu lui permettre de prendre connaissance de la procédure engagée à son encontre et du jugement rendu, le privant ainsi de la possibilité d'en interjeter appel.
Il ne peut davantage lui être reproché un défaut de suivi de son courrier depuis 2006, de surcroît entre la Tunisie et la France.
Il convient donc de relever M. [G] [N] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.
La présente procédure étant engagée dans l'intérêt de M. [G] [N], ce dernier supportera les dépens exposés dans la présente instance.
L'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] [N] sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Relevons M. [G] [N] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ;
Disons que M. [G] [N] supportera les dépens de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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