Texte intégral
FV/IC
[N] [I]
C/
[U] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/01251 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRPX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 octobre 2020,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de beaune - RG : 51-19-0004
APPELANTE :
Madame [N] [I]
née le 27 Juillet 1947 à [Localité 15] (21)
domiciliée :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimée dans 20/01309 (Fond)
non comparante, représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
né le 29 Août 1956 à [Localité 15] (21)
domicilié :
[Adresse 16]
[Localité 7]
Autre qualité : Appelant dans 20/01309 (Fond)
non comparant, représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon deux actes distincts en date du 1er janvier 2000, M. [U] [X] prend à bail diverses parcelles sises sur la commune de [Localité 17] propriété de Mme [N] [I], pour une superficie totale de 10 ha 32 a 07 ca.
Par déclaration au greffe en date du 11 mars 2019, M. [U] [X] saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de se voir autoriser judiciairement à céder ces deux baux au profit de M. [O] [X], son fils.
A l'appui de sa demande, il expose qu'il souhaite faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il a fait la demande auprès de Mme [N] [I] pour céder ses baux à son fils et que cette dernière n'a pas répondu à ses différentes sollicitations.
Aucune conciliation n'intervient à l'audience du 4 avril 2019.
A l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle l'affaire est appelée, M. [U] [X] fait valoir que son fils remplit l'ensemble des conditions pour permettre la cession des deux baux en sa faveur, tant au regard des qualités du cessionnaire, disposant du diplôme, du matériel et du contrôle des structures, qu'au regard du comportement du preneur. Il rappelle qu'il a toujours acquitté ses fermages, et soutient que le fait de ne pas avoir informé son bailleur de la mise à disposition de ses baux à l'Earl [X] n'a aucune incidence sur la faculté de cession de ces derniers à un descendant. Il conteste toute mauvaise foi de sa part de ce chef, tout comme avoir insulté Mme [I].
Il soutient qu'en réalité seule l'attitude de Mme [I] est caractéristique de mauvaise foi ; qu'elle constitue un abus de droit et qu'elle lui a occasionné divers préjudices dont il doit être indemnisé.
En conséquence, il demande de se voir autorisé à céder à son fils les deux baux écrits, outre deux baux verbaux sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 18.339,99 euros au titre de la perte de chance de prendre sa retraite, outre 850 euros par mois à compter de janvier 2020 jusqu'au quatre mois de la décision à intervenir, celle de 17.759,91 euros pour les frais engagés en 2019 et 2020 pour la reprise d'activité.
Subsidiairement, il demande que soit ordonnée une expertise pour déterminer son indemnité de preneur sortant.
Il sollicite enfin l'octroi de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Mme [N] [I] s'oppose aux prétentions de M. [X] et demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail pour défaut d'exploitation personnelle des parcelles données à bail et absence de justification d'une quelconque mise à disposition des baux au profit de l'Earl [X], le demandeur n'étant plus associé de cette dernière. Elle reproche à M. [X] d'avoir cédé, sans solliciter son autorisation préalable, les deux baux à ladite Earl, et d'avoir procédé ce faisant à une cession prohibée qui doit être sanctionnée par la résiliation des deux baux.
Mme [I] fait valoir par ailleurs que le tribunal ne peut autoriser une cession d'ores et déjà intervenue, rappelant que l'autorisation judiciaire doit impérativement être obtenue préalablement à la cession. Elle ajoute que cette cession est dépendante de conditions que M. [U] [X] ne remplit pas, étant un preneur de mauvaise foi et la capacité d'exploiter personnellement et directement les biens loués du cessionnaire étant fortement contestée, son fils, employé dans une entreprise de carrelages, n'ayant jamais exercé la profession d'agriculteur depuis 16 ans.
Mme [N] [I] demande par ailleurs que M. [U] [X] soit débouté de ses demandes de dommages et intérêts, soutenant qu'il n'a jamais entendu prendre sa retraite au 31 décembre 2018, qu'il n'a de ce fait subi aucune perte de chance, et qu'il a au contraire accru ses droits à pension de retraite ; que les frais qu'il dit avoir engagés concernent la cession de l'Earl [X] à son fils.
Enfin, elle s'oppose à la demande d'expertise, soutenant que M. [U] [X] ne démontre nullement avoir effectué des travaux d'amélioration sur les parcelles.
En conséquence, elle conclut au débouté de M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux :
- déboute Mme [N] [I] de sa demande reconventionnelle en résiliation de bail,
- autorise la cession des baux conclus le 1er janvier 2020 entre Mme [N] [I] et M. [U] [X] au profit de son fils, M.[O] [X], né le 3 janvier 1982 à [Localité 15], ainsi que des deux baux verbaux portant sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5],
- déboute M.[U] [X] de ses demandes de dommages intérêts,
- condamne Mme [N] [I] à payer à M.[U] [X] 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- condamne Mme [N] [I] au paiement des dépens de l'instance,
- assortit la décision de l'exécution provisoire.
******
Madame [N] [I] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 26 octobre 2020. La procédure est enrôlée sous le n° RG 20/1251.
Monsieur [U] [X] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 novembre 2020.
La procédure est enrôlée sous le n° RG 20/1309.
Compte-tenu de l'exécution provisoire attachée au jugement, Monsieur [U] [X] cède les baux à son fils par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2020 signifié à Madame [I] le 19 novembre 2020.
Les deux procédures d'appel sont jointes le 15 mars 2022.
Par conclusions n° 2 déposées le 19 septembre 2022 et développées à l'audience, Madame [N] [I] demande à la cour d'appel de :
'Vu les articles L 411-35 et L 411-37 du code rural,
Vu le retrait de Monsieur [U] [X] de l'Earl [U] [X]
Vu les manquements de Monsieur [U] [X] dans l'exécution de son bail
- Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune du 1er octobre 2020 ce qu'il a :
- débouté Madame [N] [I] de sa demande reconventionnelle en résiliation des baux ruraux du 1er janvier 2000, expulsion de Monsieur [U] [X] des parcelles louées outre les parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] pour lesquelles il n'y a jamais eu de bail dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre la remise de la clôture séparant les parcelles B [Cadastre 13] et B [Cadastre 14] ;
- autorisé la cession des baux conclus le 1er janvier 2000 entre Madame [I] et Monsieur [U] [X] au profit de Monsieur [O] [X], ainsi que des baux verbaux portant sur les parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] ;
- condamné Madame [N] [I] à payer à Monsieur [U]
[X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Prononcer la résiliation des baux ruraux du 1er janvier 2000 (parcelles sises à [Localité 8] (sic) cadastrées section B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], C [Cadastre 12], C [Cadastre 10] et B [Cadastre 14]) pour cession prohibée et ordonner son expulsion des parcelles louées, outre les parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] pour lesquelles Monsieur [U] [X] n'est titulaire d'aucun droit au bail, et ce dans le mois de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, outre la remise en état de la clôture séparant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [X] de ses demandes en dommages-intérêts.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [U] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [U] [X] à payer à Madame [N] [I] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 déposées le 28 août 2022 et développées à l'audience, Monsieur [U] [X] demande à la cour de :
'Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.411-35, L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
- Dire et juger que Monsieur [X] est recevable et fondé en ses demandes.
- Dire et juger que Monsieur [X] justifie de l'ensemble des conditions nécessaires à
la cession des baux litigieux.
- Dire et juger que Madame [I] a manifesté une résistance abusive et une attitude fautive génératrice en lien avec les préjudices de Monsieur [X].
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Madame [I] de sa demande reconventionnelle en résiliation de bail ;
- autorisé la cession des baux conclus le 1er janvier 2020 entre Madame [N] [I] et Monsieur [U] [X] au profit de son fils, Monsieur [O] [X], ainsi que des deux baux verbaux portant sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] ;
- condamné Madame [I] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [I] au paiement des dépens de première instance ;
- assorti la décision de l'exécution provisoire.
- L'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [X] de ses demandes en dommages
et intérêts.
Statuant à nouveau,
- Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [U] [X] les sommes de :
- 16.938,19 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de percevoir une retraite du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- 12.751,20 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas poursuivre une activité déficitaire en 2019 et 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur la demande de résiliation du bail :
Madame [I] réitère devant la cour sa demande de résiliation des baux conclus entre elle et Monsieur [U] [X] le 1er janvier 2000 pour cession prohibée au profit de l'Earl [X] [U].
Il est établi et incontesté par Monsieur [U] [X] qu'il a mis à disposition les baux dont il était titulaire au profit de l'Earl [X], dont il était le gérant depuis le 1er janvier 1992.
Toutefois, c'est par une exacte appréciation des éléments produits par les parties que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que l'appelante ne rapportait pas la preuve de ses allégations dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. [U] [X] que, suite à la cession de ses parts au sein de ladite Earl à son fils le 1er avril 2019, il a repris à titre personnel l'exploitation des parcelles cadastrées section B [Cadastre 14], B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], C [Cadastre 12] et C [Cadastre 9], d'une superficie de 10 ha 32 a 07 ca, propriétés de Mme [N] [I], comme en témoignent l'attestation MSA du 15 novembre 2019, le relevé d'exploitation MSA en date du 18 novembre 2019, avec effet au 1er avril 2019, ainsi que l'inventaire de contrôle des animaux en date du 23 octobre 2019.
Les attestations MSA versées aux débats par l'appelante et datées du 10 octobre 2019 correspondent à la situation antérieure au départ de Monsieur [X] de l'Earl et à son installation à titre personnel.
En outre, Monsieur [X] produit aux débats sa déclaration PAC, en comparaison avec celle de l'Earl, son inventaire de contrôle EDE faisant état des animaux qui garnissent son exploitation, et le registre parcellaire descriptif des parcelles de son dossier PAC de l'année 2019. Les données issues du registre parcellaire de Monsieur [X] pour l'année 2019 englobent les parcelles louées à Madame [I].
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [X] démontre qu'il a conservé, à compter du 1er avril 2019, 16 ha 12 a, tandis que l'Earl pour sa part conservait, à la même date, 110 ha 59 ca alors qu'antérieurement il exploitait 126 ha 71 a.
Si Madame [I] indique que Monsieur [U] [X] n'avait pas de bétail, ce dernier démontre qu'il achetait des animaux au printemps et les revendait avant l'hiver, tel que cela ressort de l'inventaire versé aux débats.
Quant aux photographies produites par l'appelante, aucun élément ne permet de déterminer où, quand et comment elles ont été prises. Il ne peut dans ces conditions en être tiré aucune conséquence.
Ainsi, aucun élément sérieux ne permet d'établir que cette reprise d'activité individuelle serait fictive alors que Monsieur [U] [X] a toutes les compétences et les moyens matériels pour poursuivre son activité agricole d'élevage sur les 10 hectares loués.
Le jugement en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de résiliation du bail ne peut qu'être confirmé.
Sur l'autorisation de cession des baux au profit de Monsieur [O] [X] :
Monsieur [U] [X] a régulièrement sollicité de Mme [N] [I], par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 8 novembre 2018 et 10 décembre 2018 l'autorisation de céder les baux à son fils, M, [O] [X].
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [X] présente les qualités prévues aux articles L 411- 58 et L 411- 59 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier de cette reprise. En effet, il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole option analyse et conduite de systèmes d'exploitation obtenu en 2002, il est gérant associé de l'Earl [X] [U] qui exploite 110 hectares selon attestation MSA du 22 octobre 2018 et il n'exerce plus aucune activité salariée non agricole, ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle de son précédent emploi en octobre 2018. Par ailleurs, il dispose, dans le cadre de l'Earl [X] [U], de matériels évalués à 50.000 euros (tracteurs, gyrobroyeur, presse, faucheuse, compresseur...), ainsi que de diverses installations agricoles (hangars, locaux de stockages, bergerie, chenil, stabulation...). Enfin, il est justifié par un courrier de la DRAF de Bourgogne-Franche Comté en date du 2 août 2019 du fait que son installation n'est pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative aux structures.
Pour s'opposer à la demande de cession des baux, Madame [I] invoque le comportement de Monsieur [U] [X], lui reprochant d'avoir fait preuve de mauvaise foi à son encontre et de ne pas l'avoir informée de la mise à disposition des parcelles au profit de l'Earl [X] [U].
Or, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, aucun élément ne permet d'établir que la cession de bail était déjà intervenue lors des demandes formulées, et le comportement injurieux allégué n'est nullement démontré et ne saurait résulter de la seule demande de cession de bail présentée en novembre et décembre 2018.
Il ne peut pas plus être reproché à Monsieur [U] [X] d'avoir tiré les conséquences du silence de la bailleresse face à ses demandes de cession des baux au profit de son fils en retardant son départ à la retraite pour attendre la solution du présent litige.
Monsieur [U] [X] ne conteste pas avoir mis à disposition, avant le 1er avril 2019 les baux aujourd'hui litigieux au profit de l'Earl [X] [U] sans pouvoir justifier de l'information donnée en ce sens à son bailleur conformément à l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
La sanction encourue pour défaut d'information est la résiliation du bail, laquelle ne peut être prononcée que si le bailleur rapporte la preuve que le manquement à la procédure est de nature à lui porter préjudice.
Or en l'espèce, cette situation est ancienne a été admise par Mme [I] qui a encaissé de longue date les fermages acquittés par la personne morale et qui, en 2000/2001, a signé le bulletin de mutation MSA des terres au profit de l'Earl [U] [X], laquelle avait commencé son activité depuis le 30 mars 1978 sous la forme du Gaec de [Adresse 16] transformé en Earl [X] [U] à compter du 1er janvier 1992.
Mme [I] ne justifie pas par ailleurs d'un préjudice qu'elle aurait pu subir de ce défaut d'information, ayant toujours été manifestement remplie de ses droits et aucun autre manquement de Monsieur [U] [X] dans ses obligations contractuelles n'étant démontré ni même allégué.
Le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de cession des baux au profit de Monsieur [O] [X] ne peut dans ce conditions qu'être confirmé.
Par contre, c'est à tort que les premiers juges ont inclu dans cette autorisation les parcelles cadastrées sections C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont Monsieur [X] soutient qu'elles faisaient l'objet d'un bail verbal, l'appelante relevant à juste titre que l'intimé n'en avait la jouissance que dans le cadre d'un échange verbal d'exploitation avec le preneur en titre Monsieur [T] [M] dont les attestations très sybilines ne permettent pas d'établir avec certitude le contraire.
Infirmant le jugement sur ce point, l'autorisation de cession ne portera pas sur ces deux parcelles.
Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [U] [X] :
Monsieur [U] [X] demande la condamnation de Madame [I] à lui verser les sommes de 16.938,19 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de percevoir une retraite du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 et de 12.751,20 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas poursuivre une activité déficitaire en 2019 et 2020.
Invoquant les dispositions de l'article 1240 du code civil,il lui reproche de lui avoir opposé un mutisme abusif et totalement injustifié alors qu'elle n'était pas exploitante, et n'avait donc aucune velléité de reprise des terres pour son exploitation personnelle.
Il ajoute qu'elle a délibérément ignoré ses demandes de cession amiable alors même qu'il précisait les incidences de ce silence en précisant qu'il voulait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019.
Il soutient que les agissements de Madame [I] ont entraîné pour lui un préjudice qui consiste en une perte de chance de partir à la retraite d'une part, ainsi qu'en une perte de chance de ne pas poursuivre une activité déficitaire d'autre part.
Madame [I] s'oppose à ces demandes en soutenant qu'en octobre et décembre 2018, le départ en retraite de Monsieur [U] [X] et l'installation de son fils à compter du 1er janvier 2019 suivant, étaient pour le moins incertains,et que la position de Monsieur [U] [X] a donc été pour le moins fluctuante et contradictoire tant avant que durant la procédure contentieuse, de sorte qu'il était particulièrement difficile pour elle de pouvoir la comprendre et se positionner ; que Monsieur [X] aurait très bien pu différer la cession de ses parts sociales le temps de la procédure et poursuivre une exploitation rentable de son activité agricole globale.; que de son côté, elle n'a fait qu'exercer son droit de ne pas accepter une cession de droit au bail.
Cependant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, malgré deux sollicitations par courriers recommandés en date des 8 novembre et 10 décembre 2018, Mme [I] n'a pas fait connaître sa position quant à la cession des baux sollicitée par Monsieur [X] et, si elle pouvait parfaitement refuser cette demande et laisser ainsi au preneur l'initiative de saisir la juridiction compétente pour voir statuer sur le bien-fondé de sa prétention, son défaut de réponse, inexpliqué dans ses écritures et qui s'avère infondé dès lors qu'il n'est fait état d'aucune velléité de reprise personnelle ou de transmission à un membre proche de sa famille, ressort comme fautif.
Madame [I] ne peut pas valablement soutenir avoir été gênée dans l'appréciation de la situation par une attitude fluctuante de son preneur alors qu'il avait clairement exprimé les incidences de la réponse attendue sur l'organisation de son départ à la retraite.
Monsieur [U] [X] établit que l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de retarder son projet de départ à la retraite au 1er janvier 2019 fait qu'au lieu de percevoir à compter de cette date une pension de 818,27 euros par mois, il a dû retarder la cession des parts sociales au 1er avril 2019 a été contraint de maintenir son activité agricole sur 16 ha 12 a dans l'attente de la décision du tribunal en se réinstallant en entreprise individuelle, sur une petite superficie incluant les parcelles objets des baux litigieux, devant ainsi régler des frais et cotisations supplémentaires.
Il explique par ailleurs sans être utilement contredit que l'installation de son fils [O], qui avait commencé ses démarches à la Chambre d'Agriculture en 2016 et dont le projet prévoyait une installation au 1er janvier 2019 en incluant les surfaces de Madame [I], était parfaitement possible ; qu'il ne pouvait pas différer la cession de ses parts sociales le temps de la procédure, sauf à retarder inutilement l'installation de son fils, lequel avait obtenu toutes les autorisations requises et devait en outre s'installer avant d'avoir dépassé l'âge pour être considéré comme jeune agriculteur, sauf à perdre les aides et avantages liés à cette qualité.
Si Monsieur [X] établit que pour les années 2019 et 2020 son entreprise individuelle a enregistré des pertes pour un total de 14 468 euros, il n'est pas possible de retenir un lien direct entre la faute reprochée à la bailleresse et ces pertes et, en conséquence avec la perte de chance de ne pas les supporter.
Par contre, il est incontestable que la faute de la bailleresse a privé Monsieur [X] de la chance de percevoir dès le 1er janvier 2019 une retraite.
Compte-tenu des éléments produits, il covient d'allouer à Monsieur [X] la somme de 16 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune en date du 1er octobre 2020 sauf en ce qu'il a dit que l'autorisation de cession des baux au profit de [O] [X] portait également sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [X] de ses demandes de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande d'autorisation de cession de baux verbaux sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 17] section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
Condamne Madame [N] [I] à verser à Monsieur [U] [X] 16 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de prendre sa retraite au 1er janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de ne pas poursuivre une activité déficitaire
Condamne Madame [N] [I] aux dépens de la procédure d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [I] à verser à Monsieur [U] [X] 2 000 euros pour ses frais de procédure d'appel,
La déboute de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,