Texte intégral
N° RG 21/04052 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBS5
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Gabriel SABATIER
la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] - [Localité 10]
Me Mohamed DJERBI
Me Pierre BRASQUIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2020J36)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021
APPELANTE :
S.C.I. CARTING, au capital de 20.000,00 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le n°805 149 325, prise la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. AMIANTECH, au capital de 1 000 000,00 €, immatriculée au RCS de Melun sous le n° 501 895 981, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS
La société ALPIDIAG, S.A.R.L au capital de 4 220 000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 501 681 712, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, société anonyme d'un Etant
membre de l'Union européenne, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 753 243 882, représentée par son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Pierre BRASQUIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La Sci Carting a entrepris un projet de réhabilitation d'une friche industrielle sur la commune d'[Localité 11], afin d'édifier 154 logements. Devant démolir les anciennes usines présentes sur le site, nécessitant au préalable un désamiantage, elle a accepté un devis établi par la société Amiantech, d'un montant de 739.316 euros HT, soit 887.179,20 euros TTC, le 28 février 2018. Un plan de retrait de l'amiante a été établi, afin de préciser le mode d'accomplissement des opérations, phase par phase, la zone de travail devant être en dépression afin de s'assurer qu'aucune matière en suspension dans l'air, contenant de l'amiante, puisse s'échapper du confinement. La Sci Carting s'est adjointe la compétence d'une maîtrise d''uvre spécialisé en la personne de la société Alpidiag dénommée Minos Engineering.
2. Les travaux ont débuté le 9 avril 2018. La société Amiantech a édité une situation n°3, le 24 mai 2018, d'un montant de 196.800 euros. Elle a édité une situation n°4, le 22 juin 2018, d'un montant de 195.000 euros, vérifiée le 28 juin 2018. Elle a enfin édité une situation n°5, le 23 juillet 2018, d'un montant de 120.219,36 euros, non vérifiée par le maître d''uvre.
3. N'obtenant pas de paiement des situations, la société Amiantech a mis en demeure la Sci Carting le 8 octobre 2018 pour obtenir le paiement de 391.800 euros, au titre des situations n°3 et n°4, puis l'a assignée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour obtenir le paiement de 512.019,36 euros en principal.
4. Par ordonnance du 29 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Grenoble a notamment':
- condamné la Sci Carting à payer à la société Amiantech une provision de 391.800 euros, outre les intérêts au taux conventionnel fixé à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 23 juin 2018 pour la somme de 196.800 euros, du 22 juillet 2018 pour la somme de 195.000 euros';
- dit que les autres demandes excèdent la compétence du juge des référés et renvoyé les parties à se pourvoir au fond';
- condamné la Sci Carting et la société Amiantech à payer une somme correspondant pour chacune à la moitié des dépens.
5. La Sci Carting a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juin 2019 à l'encontre de la société Amiantech, et le 17 juillet 2019 à l'encontre de la société Alpidiag et de son assureur la Compagnie Msig Insurance Europe Ag.
6. Par arrêt du 19 décembre 2019, la présente cour a':
- déclaré l'appel formé à l'encontre de la Compagnie Msig Insurance Europe Ag recevable en la forme ;
- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
- y ajoutant, condamné la société Sci Carting à payer à la société Amiantech, à la société Alpidiag ainsi qu'à la Compagnie Msig Insurance Europe Ag, chacune, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile';
- condamné la Sci Carting aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl Cdmf Avocats.
7. Par exploit signifié le 22 janvier 2020 et conclusions ultérieures, la Sci Carting a saisi le tribunal de commerce de Grenoble au fond, afin notamment de voir constater que par décision du maître d'oeuvre, l'intervention de la société Amiantech a été interrompue le 30 juillet 2018, que la société Désamiantage France Démolition lui a succédé et a achevé les travaux pour un coût de 576.000 euros, et qu'une mesure d'expertise est nécessaire afin de décrire les travaux réalisés par la société Amiantech et d'établir le compte entre les parties.
8. Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce a':
- rejeté les demandes de la Sci Carting';
- condamner celle-ci à payer à la société Amiantech la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Carting à payer à la société Alpidiag la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Carting à verser la somme de 1.000 euros à la société Msig Insurance Europe Ag sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- condamné la Sci Carting en tous les dépens.
9. La Sci Carting a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 8 septembre 2022.
Prétentions et moyens de la Sci Carting':
10. Selon ses conclusions remises le 4 août 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 143, 144 et 865 du code de procédure civile':
- de déclarer recevable et bien fondé son appel';
- de constater qu'un marché initial de désamiantage des bâtiments situés sur la commune d'[Localité 11], [Adresse 1], a été contractualisé entre la concluante et la société Amiantech pour la somme totale de 887.179,20 euros TTC';
- de constater que par décision du maître d''uvre, l'intervention de la société Amiantech a été interrompue le 30 juillet 2018';
- de constater que la société Amiantech est intervenue sur le chantier du 9 avril 2018 au 30 juillet 2018';
- de constater qu'un constat d'huissier a été dressé contradictoirement le 6 août 2018 sur l'état d'avancement des travaux';
- de constater que la société Désamiantage France Démolition a succédé à la société Amiantech et a achevé les travaux';
- de constater que la société Alpidiag a géré les travaux de désamiantage du début jusqu'à la réception du chantier';
- de constater que la concluante a payé la somme de 690.840 euros TTC à la société Amiantech représentant 77.87 % du marché initial alors même qu'elle s'est acquittée de la somme de 576.000 euros dans les mains de la société Désamiantage France Démolition pour finir les travaux non exécutés';
- de constater que la concluante a payé au final la somme de 1.266.840 euros TTC alors que le montant total du marché était de 887.179,20 euros';
- de constater dès lors qu'il est nécessaire d'établir la réalité des travaux exécutés par la société Amiantech et permettre de ventiler, avec certitude, les règlements effectués par la concluante';
- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- d'ordonner une mesure d'expertise qui sera confiée à tel homme de l'art qu'il plaira à la Cour, avec mission habituelle et notamment :
* prendre connaissance des éléments contractuels et techniques du dossier,
* prendre connaissance des situations de travaux validées par le maître d''uvre,
* prendre connaissance des comptes rendus de chantier,
* prendre connaissance du constat du 6 août 2018 de maître [R], huissier de justice,
* prendre connaissance du rapport de synthèse de la société Sintegra,
* décrire les travaux confiés à la société Amiantech,
* préciser quels ont été les travaux réalisés par la société Amiantech,
* préciser le stade d'avancement du chantier, eu égard notamment au procès-verbal de constat du 6 août 2018 et du rapport de synthèse, lorsque la société Amiantech a quitté le chantier sachant que les sommes perçues par la société Amiantech représentent 77,87 % de son marché et que la concluante a versé la somme de 576.000,00 euros pour finir le chantier,
* établir un compte entre les parties';
- de condamner la société Amiantech ou qui mieux le devra à payer la somme de 2.000 euros en applications des dispositions de l'article 700 CPC et aux dépens.
La Sci Carting expose':
11. - que les travaux de désamiantage assurés par la société Amiantech ont débutés le 9 avril 2018, que le maître d''uvre a tenu des réunions de suivi de chantier et en a dressé des comptes rendus, et que rapidement, il a rencontré des difficultés concernant le respect des règles imposées par la loi par la société Amiantech, notamment celles relatives à la traçabilité de l'élément polluant et à la sécurité des personnes'; que le 4 mai 2018, le maître d'oeuvre a ordonné l'arrêt immédiat des opérations, après avoir fait le constat que la zone désamiantée n'était plus en dépression, générant ainsi des fuites d'air contenant de l'amiante vers l'extérieur, ce qui constitue un délit'; que par la suite, le maître d'oeuvre a constaté l'aggravation de la situation, et a ordonné l'arrêt définitif des travaux le 30 juillet 2018, décision qui n'a pas été contestée par la société Amiantech'; que la société Désamiantage France Démolition est intervenue en urgence pour finir les travaux pour un coût de 576.000 euros;
12. - que dans le cadre de la procédure au fond, la demande d'expertise de la concluante est justifiée, puisqu'en cours d'exécution du contrat, le maître d''uvre, la société Alpidiag, a décidé sans aucune concertation avec le maître de l'ouvrage, en raison de considérations environnementales, de l'arrêt définitif de l'intervention de la société Amiantech au 30 juillet 2018, estimant que les règles du désamiantage n'étaient pas respectées'; que la société Amiantech a émis trois situations avant son départ définitif du chantier, dont les situations 3 et 4 ont été annulées par le maître d'oeuvre, en raison de l'absence de réalisation de travaux, alors qu'elles avaient été auparavant validées, sans concertation avec le maître de l'ouvrage'; que le montant de ces deux situations constitue le principal de la condamnation prononcée dans le cadre de la procédure de référé antérieure; que la société Amiantech a ainsi reçu un paiement de 690.840 euros sur un marché total de 887.179,20 euros TTC'; que suite à l'intervention de la société Désamiantage France Démolition, la concluante a réglé en plus une somme complémentaire de plus de 400.000 euros par rapport au marché initial';
13. - que l'instance au fond soulève des problèmes techniques concernant les travaux réalisés par les deux entreprises intervenues successivement et pour lesquelles le maître d'oeuvre a validé les situations et établi les comptes-rendus de chantier'; que la société Sintegra est intervenue afin de déterminer le degré d'avancement des travaux au 6 août 2018 et que son rapport indique que sur une surface totale de 12.912 m², seuls 1.550 m² ont été correctement désamiantés, une surface de 6.451 m² étant à reprendre alors qu'une surface de 4.911 m² n'a fait l'objet d'aucun travail'; qu'une expertise est ainsi nécessaire afin de déterminer la réalité des travaux exécutés, pour ventiler les paiements effectués par la concluante et faire le compte entre les parties';
14. - que le tribunal a cependant rejeté la demande d'expertise au motif qu'elle est tardive et que l'assureur du maître d'oeuvre a émis des réserves sur une expertise sur pièces'; que cette motivation n'est cependant pas pertinente'; qu'antérieurement à la conclusion du marché avec la société Amiantech, la concluante avait eu recours à la société BPH, qui a finalement quitté le chantier'; que ne parvenant à trouver un accord sur le montant des travaux réalisés, cette société a obtenu une ordonnance du président du tribunal de grande instance du 9 janvier 2019, désignant monsieur [N] expert, qui a réalisé sa mission sur pièces en raison de l'achèvement des travaux de démolition'; que l'expert a pu établir le compte entre les parties et permettre une transaction qui a mis fin au litige';
15. - en réponse aux conclusions de la société Amiantech, que la concluante n'a réalisé aucune plus-value'; que la demande d'expertise ne tend pas à suppléer une carence dans l'administration de la preuve'; que l'absence de la société Désamiantage France Démolition à l'instance n'est pas de nature à empêcher la désignation d'un expert, dont la mission peut ultérieurement être étendue.
Prétentions et moyens de la société Amiantech':
16. Selon ses conclusions remises le 6 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 143 et 146 du code de procédure civile':
- de déclarer la Sci Carting mal fondée en son appel';
- ainsi, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes';
- de la condamner à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile':
La société Amiantech oppose':
17. - que ses situations 3 et 4, en litige, ont été validées par le maître d'oeuvre, sans être payées, mais que la concluante a poursuivi cependant le chantier, et a adressé la situation n°5 le 23 juillet 2018'; que suite à la réunion de chantier tenue le 30 juillet 2018, le maître d'oeuvre a mentionné l'arrêt définitif du chantier'; que c'est ainsi l'appelante qui a décidé de mettre fin au contrat'; que la cour d'appel a fait droit à la demande de la concluante concernant le paiement des situations 3 et 4 au motif que les mentions «'bon pour mise en paiement'» apposées par la société Alpidiag sur les situations attestaient qu'elle avait personnellement constaté que la concluante avait parfaitement réalisée ses prestations conformément au marché initial'; que l'arrêt du 5 décembre 2019 n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation';
18. - que dans son assignation au fond, l'appelante a d'abord demandé au tribunal de constater que les situations ont été annulées par le maître d'oeuvre, que la concluante ne prouve pas avoir accompli correctement sa prestation et qu'elle n'est pas ainsi créancière, et, subsidiairement, si l'appelante doit être condamnée, que la société Alpidiag et son assureur doivent alors leur garantie'; que postérieurement à la délivrance de cette assignation, l'appelante a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'une demande d'instruction, dont elle s'est désistée en raison de l'irrecevabilité résultant de l'engagement de l'instance au fond'; qu'elle a alors déposé devant le juge du fond sa demande d'expertise';
19. - que cette demande ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve'; que les constats d'huissiers et le rapport de la société Sintegra ne sont pas probants';
20. - que cette demande vise des faits dont ne dépend pas la solution du litige, puisque celui-ci porte sur deux situations de travaux et des factures acceptées par le maître d'oeuvre'; que si la Sci Carting persiste à soutenir que ces situations ont été annulées, cette argumentation a été anéantie par le juge des référés'; que leur validation avec la mention «'bon pour paiement'» atteste la réalisation des travaux, puisque la mission confiée au maître d'oeuvre avait pour objet de vérifier les situations et les décomptes des entreprises'; qu'il n'était pas prévu de possibilité d'annulation des situations vérifiées et validées'; que leur annulation n'a pu être effectuée au motif d'une visite sur site postérieurement à leur validation, comme l'indiquent les pièces de l'appelante, puisqu'aucun maître d'oeuvre n'appose son visa de paiement sans s'être rendu préalablement sur place et avoir constaté l'état des travaux, surtout en matière de désamiantage'; qu'il a été constaté par le juge des référés que l'appelante n'avait pas informé la concluante de l'annulation des situation, et que rien ne prouvait ce fait aux dates mentionnées sur les pièces de l'appelante'; que dans son arrêt, la cour a confirmé que les bons à payer apposés par le maître d'oeuvre justifiaient que les créances n'étaient pas sérieusement contestables au sens de l'article 873 du code de procédure civile';
21. - qu'au soutien de sa demande, l'appelante fait état de l'intervention de la société Désamiantage France Démolition, et soutient qu'il s'agit de trancher sur une double facturation des travaux, alors que cette société n'est pas dans la cause'; qu'une expertise n'a ainsi aucune utilité';
22. - que cette mesure d'instruction ne peut être exécutée sur les lieux, puisque le bâtiment concerné a été intégralement démoli fin 2018, et le terrain revendu le 30 janvier 2019';
23. - que l'appelante est mal fondée à exciper de la désignation d'un expert dans le litige l'ayant opposé à la société BPH, puisque la demande de désignation émanait de cette dernière sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors que la Sci Carting ne s'y est pas opposée, et qu'il en est résulté une transaction.
Prétentions et moyens de la société Alpidiag':
24. Selon ses conclusions remises le 22 mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile':
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société Carting';
- de l'en déclarer mal fondée et de l'en débouter';
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- de débouter l'appelante de sa demande d'expertise judiciaire tardive et inutile';
- de condamner l'appelante, ou qui mieux le devra, à payer à la concluante une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens, au profit de la Selarl Cdmf-Avocats.
25. Elle soutient qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, alors que la demande de la Sci Carting vise, sous couvert d'une mesure accessoire, à trancher une partie du principal du litige'; que si l'appelante produit un constat d'huissier du 6 août 2018, il ne constate pas l'état d'avancement des travaux effectués, puisqu'il n'a procédé à aucun relevé de surface, se contentant de joindre des photographies du bâtiment, sans faire référence au marché de travaux ni aux situations'; que le rapport de synthèse réalisé à la demande de l'appelante n'a aucun caractère probant, émanant d'un géomètre-expert sans compétence en matière de désamiantage alors qu'il se fonde sur un diagnostic de repérage établi en 2013; que la mesure sollicitée est inutile.
Prétentions et moyens de la compagnie Msig Insurance Europe Ag':
26. Selon ses conclusions remises le 18 mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 144 et 901 du code de procédure civile':
- à titre principal, d'écarter des débats les pièces 1 à 29 de la Sci Carting, en ce qu'elles n'ont pas été communiquées par cette dernière en cause d'appel ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, en cas d'infirmation, de donner acte à la concluante de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité que sur la mobilisation de ses garanties';
- de dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de l'appelante';
- en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros outre dépens.
27. Elle indique, concernant l'incident de communication de pièces, que les pièces 1 à 29 de l'appelante n'ont pas été communiquées aux intimées et qu'il convient en conséquence de les écarter, alors que l'appelante ne justifie pas de l'intérêt d'une expertise qui interviendrait quatre ans après la fin du chantier.
*****
28. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS':
1) Sur l'incident de communication de pièces':
29. Il résulte des pièces produites par l'appelante que les accusés de réception indiquent que les pièces 1 à 29 ont bien été adressées par le RPVA le 4 août 2022 à la compagnie Msig Insurance Europe Ag. L'incident soulevé par cette dernière, dans ses conclusions antérieures à cette communication, a donc été régularisé avant l'ordonnance de clôture. Il n'y a pas ainsi lieu d'écarter ces pièces des débats.
2) Sur la demande d'expertise de la Sci Carting':
30. Il résulte du jugement déféré que le tribunal a rejeté cette demande d'expertise au motif qu'au cours de l'audience, le conseil de la société Amiantech fait valoir que de faire pratiquer une expertise tardive serait inutile ; que la société d'assurance émet les plus prudentes réserves quant à une expertise sur pièces ; que le maître d'oeuvre reconnaît lui aussi que des mesures d'expertises auraient été plus pertinentes en août 2018.
31. La demande de la société Carting s'inscrit dans le cadre d'une procédure au fond. Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, et que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Cependant, selon l'article 146, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Enfin, l'article 865 dispose que devant le tribunal de commerce, le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
32. En l'espèce, si dans le cadre d'une procédure de référé la société Amiantech a pu obtenir le paiement provisionnel de ses situations n°3 et 4, il résulte de l'arrêt du 5 décembre 2019 que la cour a fondé sa décision sur le fait que ces situations ont porté la mention d'une vérification effectuée par la société Alpidiag, maître d'oeuvre, avec la mention manuscrite «'Bon pour mise en paiement'». Cet arrêt a indiqué que ces mentions attestent que la société Alpidiag exerçant sous l'enseigne «'Minos'», a personnellement constaté les 14 et 28 juin 2018, date de la certification de ces situations, que la société Amiantech avait parfaitement réalisé ses prestations, conformément au marché initial, alors que le maître d'oeuvre a même adressé par mail la situation n°3 validée par ses soins au maître de l'ouvrage, avec copie à la société Amiantech le jour même, et que la situation n°4 a été adressée de la même façon le jour de sa certification, puis encore le 10 juillet 2018 avec la mention de sa validation, confirmant ainsi que les sommes correspondantes étaient à régler. La cour a également retenu que le 17 juillet 2018, la société Amiantech a demandé au maître de l'ouvrage d'adresser les paiements correspondant à la société d'affacturage ayant escompté les factures émises, et qu'il n'est justifié d'aucune protestation à ce sujet.
33. La cour a estimé que si des réserves ont été formulées lors de visites de chantier antérieurement à l'émission de ces situations, au courant du mois de mai 2018 puis le 15 juin 2018, leur validation par le maître d'oeuvre indique qu'elles ont ensuite été levées, sauf à considérer que le maître d'oeuvre a avalisé les situations en apposant manuscritement son accord pour leur paiement sans avoir procédé à aucune vérification, qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par la Sci Carting ou son maître d'oeuvre à la société Amiantech, pas plus qu'un courrier expliquant le refus de paiement de ces situations en raison de faits avérés à la date des visas apposés par la société Alpidiag, et qu'en raison des bons à payer apposés par le maître d'oeuvre, la société Amiantech justifie de deux créances non sérieusement contestables au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
34. Il résulte de cet arrêt confirmatif, qui n'a pas autorité de la chose jugée au fond, puisqu'il s'est agi d'apprécier le bien fondé d'une ordonnance de référé, que la cour n'a pas été amenée à apprécier la bonne ou mauvaise exécution des obligations de la société Amiantech dans le cadre d'une procédure visant le paiement provisionnel des situations n°3 et 4.
35. L'objet de la présente procédure, introduite au fond devant le tribunal de commerce, est l'organisation d'une expertise afin de préciser les travaux effectivement réalisés par la société Amiantech, et d'établir le compte entre les parties, avec l'incidence de l'intervention de la société Désamiantage France Démolition.
36. Le devis établi par la société Amiantech le 7 février 2018 a prévu notamment le désamiantage de l'ensemble de l'immeuble appartenant à la Sci Carting, avec l'évacuation des déchets, pour 887.179,20 euros TTC, le chantier étant prévu pour une durée de 10 semaines, avec une livraison fin juin 2018. La maîtrise d'oeuvre de l'opération de désamiantage a été confiée à la société Alpidiag, pour un coût de 54.000 euros TTC. La compagnie Msig Insurance Europe Ag couvrait la responsabilité civile du maître d'oeuvre.
37. Les travaux de désamiantage consistaient, selon ce devis, à déposer les dalles et la colle contenant de l'amiante, ainsi que de matériaux sanitaires, des bacs à fleurs, des plaques de fibrociment, des joints de dilatation et des mastics vitriers au 3ième étage, après mise en confinement.
38. Selon le compte-rendu de chantier du 4 mai 2018, l'arrêt des travaux de désamiantage a été ordonné, suite à une chute de la dépression dans la zone de travail. De nombreux problèmes ont été relevés, comme une absence de marquage des matériaux contenant de l'amiante, le non respect de certaines règles concernant le désamiantage, comme la présence d'extracteurs ne répondant pas au plan de retrait Amiante, l'absence de registre de sécurité, le stockage de déchets dans des zones non prévues à cet effet. Un nouvel arrêt du chantier a été ordonné le 15 juin 2018. L'arrêt définitif est intervenu suite à une visite du chantier les 13 et 23 juillet 2018, ayant permis de constater l'absence d'une version du plan de retrait sur place, la présence de personnels d'une entreprise tierce qualifiée de sous-traitante de la société Amiantech ne connaissant pas la nature des travaux, l'absence de travaux définitifs concernant différents niveaux de l'immeuble, le problème récurrent d'identification et de traitement des déchets.
39. La société Désamiantage France Démolition a été appelée en urgence, afin de reprendre les travaux de désamiantage, selon devis accepté pour 576.000 euros TTC. Le 18 août 2018, maître [R], huissier de justice, est intervenu à la demande de la Sci Carting afin de réaliser un état de l'avancement des travaux, et a constaté':
- la présence de dalles thermoplastiques et de colle noire, de bacs à fleurs en fibrociment';
- au niveau R+3 et R+2, la présence d'un conduit en fibrociment, de morceaux disséminés sur le sol et de traces noirâtres au niveau R+3;
- au niveau R+6, la présence de colles en divers endroits du sol';
- au niveau R+1, la présence du conduit en fibrociment descendant des étages supérieurs, des petits morceaux d'amiante disséminés sur toute la surface';
- au rez-de-chaussée, la présence de petits morceaux d'amiante sur le sol, la présence de colle';
- dans la zone de confinement des déchets, l'effondrement de la palissade, la présence de tôles provenant des travaux de désamiantage, posées à même le sol';
- la présence de joints de dilatation.
40. Il résulte ainsi de ces éléments qu'à la date du 18 août 2018, les prestations promises par la société Amiantech n'avaient pas toutes étaient réalisées, et les travaux réalisés par la société Désamiantage France Démolition ont été poursuivis jusqu'à la réception intervenue le 8 octobre 2018, selon les procès-verbaux de réunion de chantier. En outre, la Sci Carting a fait intervenir, le 6 août 2018, la société Sintegra, géomètre-expert, afin de déterminer les zones traitées par la société Amiantech. Son rapport détaillé a conclu à une surface traitée en intégralité de 1.550 m², sur un total de 12.912 m².
41. La Sci Carting rapporte ainsi la preuve d'éléments de fait justifiant l'introduction d'un litige au fond, et sa demande d'expertise ne tend pas à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Si les travaux ont été finalement achevés, le bâtiment détruit et le terrain revendu, une expertise basée sur les différentes pièces produites par les parties, notamment sur la base des comptes rendus de chantier, le constat de maître [R] et l'analyse de la société Sintegra, n'est pas impossible afin de déterminer contradictoirement si l'ensemble des prestations faisant l'objet du devis de la société Amiantech a été exécuté, et de façon conforme au plan de désamiantage, si l'arrêt du chantier était légitime, avec le recours à une entreprise de substitution. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions, et une mesure d'instruction sera ordonnée, aux frais avancés par la Sci Carting. Le fait que la société Désamiantage France Démolition ne soit pas appelée à la présente instance n'interdit pas l'organisation d'une expertise, puisqu'à ce stade de la procédure, aucun grief n'est invoqué à son encontre, outre la possibilité de l'attraire en cours d'expertise.
42. La nature de la présente instance impose de laisser provisoirement à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens, qu'il appartiendra à la juridiction saisie du fond du litige d'apprécier.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 143, 144, 146, 865, 901 et 906 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie Msig Insurance Europe Ag de sa demande visant à écarter les pièces 1 à 29 de la Sci Carting';
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'instruction, et commet pour y procéder monsieur [E] [M], [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, avec la mission suivante :
- se faire communiquer tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant';
- décrire les travaux confiés à la société Amiantech';
- préciser quels ont été les travaux réalisés par la société Amiantech';
- préciser le stade d'avancement du chantier, eu égard notamment au procès-verbal de constat du 6 août 2018 et du rapport de synthèse, lorsque la société Amiantech a quitté le chantier';
- proposer un compte entre les parties';
- faire toutes observations utiles';
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dires au sens de l'article 276 du code de procédure civile';
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin';
Dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise définitif au greffe de la cour d'appel, après en avoir adressé un exemplaire aux parties, dans le délai de trois mois suivant l'avis de consignation qui lui aura été donné par le greffe';
Dit que la Sci Carting devra consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avance et de recettes de la cour d'appel, dans le délai d'un mois suivant l'avis qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à la Sci Carting à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile';
Dit que l'avance des frais d'expertise par la Sci Carting sera faite pour le compte de qui il appartiendra';
Désigne le conseiller chargé de la mise en état afin de suivre le déroulement des opérations d'expertise ;
Laisse provisoirement à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens, à liquider dans le cadre de l'instance sur le fond';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente