Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/225
N° RG 23/00223 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJHN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 mars à 08H20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 à 12H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] X SE DISANT [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/03/2023 à 20 h 16 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/03/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] X SE DISANT [Z]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 5 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [Z] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 4 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [L] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mars 2023 à 20h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise en liberté et subsidiairement son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle aux motifs d'une motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention administrative, d'une erreur d'appréciation de sa situation et d'un défaut de diligence de la part de l'administration ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 mars 2023 ;
Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [L] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé a été incarcéré à Seysses en décembre 2022 pour purger une peine de 3 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 décembre 2022 pour des faits de vol aggravé, récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2021, d'une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel le 13 décembre 2021.
Elle souligne qu'au surplus, il ne justifie pas de ressources, n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour s'être déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et pour n'être en possession ni de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une adresse effective et permanente.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M. X se disant [L] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et n'a pas de domicile fixe.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 février 2023 et les avoir relancées le 27 février suivant pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières.
Dans l'attente et dès lors qu'elle n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, elle justifie des diligences effectuées.
Enfin, comme souligné avec pertinence par le premier juge, aucun routing en direction de l'Agérie ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. X se disant [L] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre.
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