Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02707 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR47
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2024, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 25 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 14 juin 2024 à 12h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 14 juin 2024 à 12h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête formée par M. [Z] [V] recevable, se déclarant incompétent pour en connaître, et ordonnant le maintien de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 juin 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 juin 2024, à 14h44, par M. [Z] [V] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [Z] [V] et a fait une juste application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de mainlevée de la mesure de rétention.
Elle confirmera donc la décision du premier juge par substitution de motifs, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du code précité, M.[Z] [V] est irrecevable à ce stade de la procédure à soulever le moyen tiré du défaut d'information du tribunal administistratif par le préfet, moyen qui devait être soutenu au plus tard lors de l'audience aux fins de deuxième prolongation au regard de la date de saisine du tribunal administratif pour contester l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 juin 2024 à 11h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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