Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00228 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HNSQ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : M. Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elodie LEGROS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
L’URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [R], audiencier inspecteur, munie d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Une lettre d'observations a été notifiée le 7 mai 2021 pour deux établissements situés à [Localité 3] et [Localité 6].
L'établissement de [Localité 6] s'est vu notifier plusieurs chefs de redressement (points de 1 à 16).
Par courrier du 15 juillet 2021 la société a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement n° 2,3,4,5,6,8,11,13 et 14.
Par courrier réponse du 1er octobre 2021 l'inspectrice de l'URSSAF a procédé à une minoration du chef de redressement n°4 et à une annulation des chefs de redressement n°11 et 13.
Une mise en demeure du 1er décembre 2021 a été adressée à la société pour un montant de 75.439 euros.
La commission de recours amiable saisie sur contestation de la société, a dans sa décision du 20 mai 2022 fait partiellement droit à la demande de la société concernant le chef de redressement n°14 mais rejeté l'ensemble des autres demandes.
Par requête du 11 mai 2022 la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable validant la mise en demeure émise par l'URSSAF Rhône-Alpes de payer la somme de 75.439 euros correspondant à 68.401 euros de cotisations et 7.038 euros de majorations de retard.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.
La société [5] demande au tribunal :
A titre principal :
o D'annuler la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 1er décembre 2021,
o D'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
o De condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 75.439 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l'URSSAF,
A titre subsidiaire :
o D'annuler le redressement à hauteur du chef de redressement afférent aux médailles du travail,
o D'annuler la la décision de rejet de la commission de recours amiable,
o De condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 3.760,14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du recours devant la commission de recours amiable,
En tout état de cause :
o De condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'appui de ses demandes, elle expose que la procédure de contrôle est irrégulière et sollicite l'annulation du chef de redressement point 8 de 3.760,14 euros concernant les médailles du travail.
L'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal :
o De débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
o De débouter la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o De condamner la société [4] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o De condamner la société [4] aux entiers dépens,
Elle fait valoir que la procédure est régulière puisque la lettre d'observation mentionne les documents ayant fondé le redressement et que concernant les primes versées à l'occasion de la remise des médailles du travail, la société contrôlée ne rapporte nullement la preuve d'un supposé accord tacite les conditions d'application n'étant nullement réunies.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité de la lettre d'observation
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
La société fait valoir l'irrégularité de la lettre d'observation du 7 mai 2021 en ce qu'il n'est pas fait mention de la liste précise des documents consultés, indispensable au respect du principe du contradictoire, d'autant plus que l'article sus visé dispose que la personne contrôlée peut indiquer tout précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Elle relève que le redressement opéré sur les primes versées au titre de la médaille du travail a été effectué sans que les dossiers individuels des salariés ne soient listés dans la lettre d'observation or pour relever l'absence de diplôme délivré par la préfecture et effectuer un redressement au titre de ces médailles d'honneur, l'inspecteur devait nécessairement prendre connaissance des dossiers individuels des salariés.
La société produit un courrier électronique du 17 novembre 2020 (pièce 14) mentionnant l'envoi des dossiers suivants : médailles du travail, à l'inspectrice en charge du contrôle.
En réplique, l'URSSAF fait valoir que le contrôle opéré a été effectué à partir des documents sociaux et comptables démontrant que l'entreprise avait versé des primes à l'occasion de l'attribution de médailles de travail. Elle indique qu'en page 21 de la lettre d'observation l'inspectrice a constaté qu'aucun diplôme délivré par la préfecture n'a été présenté.
La lettre d'observation du 7 mai 2021 adressée à la société comporte en page 2 et 3 la liste des documents consultés, force est de constater que les documents intitulés médailles du travail et dossier individuel des salariés n'y figurent pas. La liste apparait ainsi incomplète alors que pour pouvoir opérer le redressement au titre des médailles d'honneur, si dans un premier temps l'inspecteur pouvait se référer aux documents sociaux et comptables elle devait néanmoins prendre connaissance ultérieurement des dossiers individuels des salariés ou à défaut se faire remettre le dossier " médailles du travail " détenu par la société, ce qu'elle a fait ainsi qu'il résulte du courrier électronique sus visé et ce afin de constater si l'octroi des primes concernaient des médailles professionnelles du BPT non exonérées de cotisations sociales ou des médailles du travail délivrées par la préfectures exonérées de cotisations sociales.
Or si l'inspectrice s'est bien fait remettre le dossier "médailles du travail" pour pouvoir opérer son redressement, la mention de ce dossier ne figure dans la listes des documents consultés.
Il s'ensuit que la société est légitime à soulever l'irrégularité de la lettre d'observation au regard des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, quant à ce chef de redressement afférent aux médailles professionnelles. Il n'y a pas lieu en revanche à annulation de la totalité du redressement. L'URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée à rembourser à la société [5] la somme de 3.760,14 euros montant du redressement.
Concernant les avantages en nature véhicule, dont le redressement est contesté, la liste des documents figurant dans la lettre d'observation mentionne qu'ont été consultés par l'inspecteur du recouvrement les documents comptables et financiers soit : la comptabilité du comité de l'entreprise, balances générales, bilans et comptes de résultat, grands livres de comptabilité générale, livres de comptabilité et pièces comptables, pièces justificatives de frais de déplacements, liasses fiscales.
Ainsi la liste des documents consultés afférents à l'avantage en nature véhicule est précise et complète, l'inspecteur contrôleur indiquant que l'écriture comptable à l'origine du redressement concernait une facture de club loisirs évasion pour le transport pour se rendre au parc Astérix du 13 au 14 septembre 2019.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens il convient de dire que la lettre d'observation est irrégulière quant à la mention des documents consultés concernant le chef de redressement n°8 afférent aux médailles du travail, mais qu'il n'y a pas lieu à annulation de la totalité du redressement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de ne pas faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société [5].
L'URSSAF Rhône-Alpes succombant partiellement sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [5] de sa demande d'annulation de la totalité de la procédure de contrôle, du redressement et de la mise en demeure du 1er décembre 2021 ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2022 concernant le chef de redressement n°8 relatif aux médailles du travail ;
ANNULE le chef de redressement n°8 affèrent aux médailles du travail repris dans la lettre d'observation du 7 mai 2021 ayant conduit à un redressement d'un montant de 3.760,14 euros ;
CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [5] la somme de 3.760,14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes aux paiements des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Alexandra DABROWIECKI
S.A.S. [5]
Organisme URSSAF (OU CGSS)
Le
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