Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°473
N° RG 21/07541
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIMN
M. [I] [M]
C/
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE GOURIELLEC
- Me BOITTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2022
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 5]
ers de justice
[Adresse 4]
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Anne-Marie VAUGELADE TAFANI, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 29 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel interjeté par M. [I] [M] à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes le 19 septembre 2019, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement, annulé l'acte de saisie-vente en date du 11 juin 2019 et sursis à statuer sur les contestations de la saisie-attribution et du certificat d'indisponibilité ainsi que sur les demandes au titre des frais irrépétibles jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par M. [M] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 mars 2014.
Par jugement du 29 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nantes a :
- déclaré l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mars 2014 non avenue,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [I] [M],
- condamné la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [I] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens, en ce compris notamment les frais de procédure d'injonction de payer.
Par conclusions communiquées le 16 novembre 2021, M. [I] [M] a repris l'instance d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2022, il demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et le dire bien fondé,
- rétablir la présente instance enregistrée sous le numéro RG 19/06961 qu'il a initiée,
- prononcer la nullité des saisies diligentées à l'encontre de M. [I] [M] à la demande de la société Intrum Debt Finance AG en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer du 21 mars 2014 déclarée non avenue par décision du tribunal judiciaire de Nantes le 29 janvier 2021,
- ordonner la mainlevée des saisies diligentées à l'encontre de M. [M] à la demande de la société Intrum Debt Finance AG, à savoir :
la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA Banque Postale le 6 juin 2019 à hauteur de 13 903,13 euros et dénoncée à M. [I] [M] par acte du 11 juin 2019,
la saisie par déclaration réalisée par acte du 5 juin 2019, portant sur quatre véhicules, signifiée à la préfecture des Pays de la Loire et dénoncé à M. [I] [M] le 11 juin 2019,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en ce compris les frais irrépétibles de première instance, d'appel et de procédure devant le 1er Président de la cour d'appel de Rennes,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- dire et juger M. [I] [M] irrecevable en ses demandes,
- donner acte à la société Intrum Debt Finance AG de ce qu'elle a sollicité, en première instance, le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Saint-Nazaire saisi d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2014,
- débouter M. [I] [M] de sa demande de condamnation de la société Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner M. [I] [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [M] :
Prétextant qu'elle a fait signifier la mainlevée de la saisie-attribution à la Banque Postale par acte d'huissier du 11 juin 2021 et que le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation a cessé de produire ses effets par application de l'article R 223-4 du code des procédures civiles d'exécution, la société Intrum Debt Finance AG considère que les demandes de mainlevée de M. [M] sont dépourvues d'objet . Elle en conclut que l'appelant ne justifie pas d'un intérêt à agir légitime et est irrecevable en ses demandes .
Mais outre le fait que l'intérêt à agir d'une partie s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et que son intérêt à interjeter appel s'apprécie au jour où il est formé, il convient de rappeler que la cour est tenue de se prononcer sur l'appel dont elle est saisie sauf renonciation et qu'en matière de voie d'exécution, elle ne peut déclarer l'appel sans objet au motif que la voie d'exécution a pris fin postérieurement au jugement entrepris.
M. [M] n'ayant pas renoncé à son recours, la cour ne peut refuser d'examiner les différents chefs de demande tendant à la réformation du jugement qu'il a maintenus nonobstant la mainlevée de la saisie-attribution critiquée et la cessation des effets du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation deux ans après sa signification.
En l'espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux mesures d'exécution, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 mars 2014, a été déclaré nul et non avenu par jugement définitif du 29 janvier 2021 par le tribunal d'instance de Nantes. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 6 juin 2019 à hauteur de 13 903,13 euros et de la saisie par déclaration signifiée à la préfecture des Pays de la Loire dénoncées au débiteur par actes d'huissier du 11 juin 2019.
Sur les autres demandes de M. [M] :
L'appelant soutient que les mesures d'exécution menées à son encontre par la société Intrum Debt Finance AG sur la base d'un titre exécutoire obtenu de manière non contradictoire et déclaré par la suite non avenu lui ont causé un préjudice moral et financier, alors qu'ayant perdu son emploi pour raisons de santé et percevant de faibles ressources, il n'a pu accéder à son épargne ou vendre les quatre véhicules faisant l'objet d'un certificat d'indisponibilité pour s'en constituer une. Outre la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, il sollicite, sur la base de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- la somme de 1 000 euros au titre de la procédure engagée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes,
- la somme de 1 000 euros au titre de la procédure engagée devant le premier président de la cour d'appel de Rennes
- la somme de 1 000 euros au titre de la présente instance.
Mais M. [M] n'établit nullement, autrement que par allégation, le préjudice moral qui serait résulté des mesures d'exécution diligentées à son encontre en juin 2019. La mauvaise foi du créancier que l'appelant invoque, à signifier son titre le 29 août 2014 au domicile de la mère de l'appelant ne saurait découler de la seule mention d'une autre adresse sur les documents de la Caisse d'épargne. Il sera souligné que le tribunal d'instance de Nantes a déclaré la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en ses demande en paiement au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été régulièrement signifiée dans les conditions de l'article 1141 du code de procédure civile, après avoir indiqué que l'huissier qui avait détaillé dans l'acte les recherches effectuées pour localiser le destinataire n'indiquait pas pour quelles raison il avait retenu comme dernier domicile connu le domicile de la mère de M. [M] et avoir considéré que le nouvel acte de signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse mentionnée dans les documents du cédant de la créance ne pouvait valoir signification, ayant été effectué plus de six mois après la décision.
Aucune considération d'ordre économique ou d'équité ne justifie de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [M] sera donc débouté de ses demandes au titre d'un préjudice moral et sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Intrum Debt Finance AG entre les mains de la Banque Postale le 6 juin 2019 pour la somme de 13 903, 13 euros sur les comptes bancaires de M. [I] [M],
Ordonne la mainlevée de la déclaration valant saisie de véhicules et opposition au transfert du certificat d'immatriculation effectuée auprès de M. Le Préfet de la Loire le 5 juin 2019 sur les véhicules appartenant à M. [I] [M],
Déboute M. [I] [M] de ses demandes au titre d'un préjudice moral et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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