Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
(n°106, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00106 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5E4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00480
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Février 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 24/11/1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]
comparante en personne / assistée de Me Vanessa LANDAIS : avocat choisi au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète le 22 novembre 2023, sur décision du directeur d'établissement au titre du péril imminent dans un contexte de dénutrition extrême nécessitant une renutrition par sonde nasogastrique et de refus de soins spécialisés.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, saisi aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation.
Par acte enregistré le 6 février 2024, Mme [T] a présenté une demande de mainlevée de la mesure qui a été rejetée par ordonnance du 13 février 2024.
Le 17 février suivant, le conseil de l'intéressée a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 22 février 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [T] a déposé le 20 février à 16h14 des conclusions aux fins de mainlevée de la mesure. Lors de l'audience, l'avocate reprend ces moyens. Elle relève que la première décision du juge du 1er décembre n'a été notifiée que le 6 décembre et que cette tardiveté a fait grief à l'intéressée. De même, elle soulève la tardiveté de notification de deux décisions.
Sur le fond elle considère que l'intéressée est consentante et souhaite que la mesure soit poursuivie sous la forme d'un programme de soins, l'intéressée indiquant elle-même qu'elle dépérit à l'hôpital. A défaut elle sollicite une mesure d'expertise psychiatrique.
L'avocate générale considère que l'appel est mal fondé au motif que l'irrégularité ne porte pas atteinte aux droits et que la mesure demeure pertinente en vue de la préparation d'une sortie.
Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il a transmis le certificat médical de situation du 20 février 2024 concluant au maintien de la mesure et à l'absence de contre-indication à l'audition de Mme [T] à l'audience.
Motivation
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque une irrégularité, notamment liée à un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié, 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d'un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Sur la tardiveté de la notification de la décision du juge des libertés du 1er décembre 2023
A titre liminaire, il est relevé que l'intéressée n'était pas transportable ni auditionnable à l'occasion de l'audience du 1er décembre, mais qu'elle a pu être entendue et était représentée par Me [D] [B]. La situation d'extrême fragilité de Mme [T] et l'impossibilité pour elle de se transporter permet d'expliquer qu'elle ne pouvait être « notifiée » de cette décision que le 6 décembre, soit le troisième jour ouvrable suivant. En outre, Mme [T], qui a pu être informée par l'avocat qui la représentait du contenu de la décision dès le 1er décembre, n'a formé aucun recours, même après la notification du 6 décembre qui faisait courir les délais.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, l'irrégularité qui résulte du retard dans la notification n'a pas été de nature à porter atteinte à ses droits.
Sur la tardiveté de la notification des certificats des 22 décembre 2023 et 19 janvier 2024
Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Selon l'article L.3212-7 du même code, « après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause. »
Il résulte des pièces de la procédure que figurent au dossier des notifications des décisions de maintien des 22 décembre 2023 et 19 janvier 2024, qui sont intervenues dans les délais prévus par les textes, au vu de certificats non contestés.
S'agissant de la décision du 22 décembre, il y a lieu de relever qu'elle est intervenue dans un contexte troublé, Mme [T] ayant fugué pour se rendre chez sa grand-mère le 20 décembre, pour finalement réintégrer l'établissement le jour-même. A nouveau, cette notification est intervenue e troisième jour ouvrable suivant la décision, et alors que l'intéressé était dans un processus de soins enclenché depuis plusieurs semaines.
S'agissant de la décision du 19 janvier 2024, il peut être relevé qu'elle a été notifiée le premier jour ouvrable suivant et que l'intéressée a refusé de signer la notification et la remise du document, ce qui n'est pas contesté.
Il se déduit de ces éléments que l'intéressée a été informée de l'ensemble des décisions qu'elle a pu contester, aucun grief n'étant ni démontré in concreto, de sorte que la procédure doit être considérée comme régulière.
Sur le fond et la réunion des conditions de l'article L. 3212-1
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544), pour autant, il lui appartient de vérifier le caractère circonstancié des certificats médicaux.
En l'espèce, le dernier certificat de situation du 20 janvier 2024 fait état d'une patiente « dans le déni de la gravité de sa pathologie » et qui « n'entend pas l'intérêt des soins », alors même qu'elle est arrivée à l'hôpital en état de dénutrition extrême, ce qui n'est pas contesté, et qu'elle reconnaît, encore à l'audience devant la cour d'appel qu'elle « dépérit », ce qu'elle impute à l'hospitalisation.
Mme [T] se montre très en demande de permissions de sortie et soutient qu'un programme de soins chez sa grand-mère serait salutaire pour elle. Pour autant aucune évaluation médicale n'est produite en ce sens. Au demeurant, aucun élément n'est apporté au soutien de la demande d'expertise judiciaire.
L'absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, permet de penser qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie, les troubles psychiques décrits nécessitant à ce jour des soins constants et sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée qui rejette la demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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