Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/03758
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTDH
Minute : 396/24
S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [R] [C]
Copie, dossier, délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
M. [C]
Le 8 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM SEQENS, ayant son siège social à [Adresse 7]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 décembre 2017, la société anonyme d'HLM France Habitation, aux droits de laquelle vient la société anonyme d'HLM Seqens, a donné à bail à M. [R] [C] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8].
Des loyers étant demeurés impayés, le 5 avril 2023, la société anonyme d'HLM Seqens a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Elle a ensuite fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 18 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, la demande de renvoi par écrit formée par M. [R] [C] est rejetée.
La société anonyme d'HLM Seqens comparaît, représentée. Elle sollicite :
-la condamnation de M. [R] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-la condamnation de M. [R] [C] aux dépens.
Elle fait valoir que la dette est soldée et qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [R] [C] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la dette locative ayant été soldée postérieurement à l'assignation, M. [R] [C] sera condamné aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose par ailleurs que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM Seqens les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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