Texte intégral
N° RG 24/02220 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRFY
Nom du ressortissant :
[M] [V]
[V]
C/
PRÉFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 26 Mars 1995 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [I], interpréte en langue portugaise, inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc , avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [V] le 21 décembre 2023
Par décision du 30 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 1er janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 31 janvier 2024 la cour, statuant en d'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention, a prolongé la rétention administrative de [M] [V] pour une durée de trente jour.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [V] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 13 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mars 2024 à 11h31 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 mars 2024 à 10 heures 37, [M] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'aucune action de sa part dans les 15 derniers jours ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public. [M] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
***
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2024 à 10 heures 30.
[M] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient au visa de l'article L 742-5 du CESEDA qu'il n'est pas démontré une atteinte à l'ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention. Il a purgé sa peine et le critère du trouble à l'ordre public a cessé. Par ailleurs, les éléments de la procédure établissent qu'il n'y aura pas de délivrance de laissez-passer à bref délai.
Le préfet de SAVOIE, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que la menace à l'ordre public est un critère en soi et que le texte n'a pas prévu une condition supplémentaire pour la 4ème prolongation qui serait une menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours sauf à dénuer de sens le texte de loi.
La menace pour l'ordre public peut servir de fondement pour une 4ème prolongation et que tel est le cas pour [M] [V] qui était incarcéré jusqu'à son placement en rétention en exécution de deux peines de 15 mois et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences par personne en état d'ivresse en récidive et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et violences sur agent pénitentiaire
S'agissant de la délivrance du laissez-passer, il soutient qu'il existe un élément récent puisqu'une nouvelle audition de [M] [V] est intervenue le 8 mars 2024. Elle était transmise aux autorités Bissau Guinéene.
[M] [V] a eu la parole en dernier. Il se dit malade et souhaite quitter la France pour se rendre dans un autre pays, peut être le Portugal ou l'Italie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [M] [V] a été placé en rétention dès sa sortie de détention le 30 décembre 2023
- que dès lors qu'il était démuni de document de voyage, les autorités consulaires de Guinée Bissau étaient saisies d'une demande de laissez-passer par anticipation dès le 15 décembre 2023
- plusieurs relances des autorités consulaires étaient faites depuis cette date
- une récente audition de [M] [V] était réalisée le 8 mars dernier au cours de laquelle il donnait des éléments pouvant permettre son identification
- cette nouvelle audition était transmise le 12 mars 2024 aux autorités consulaires compétentes
Attendu que dans sa requête en appel, [M] [V] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu toutefois que le texte n'apporte pas littéralement cette précision indiquant seulement que le juge peut également, être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; que cet adverbe caractérise l'autonomie de ce critère au sein de l'article L 742-5 du CESEDA par rapport aux précédents.
Qu'en l'espèce, la production des jugements du tribunal correctionnel de [M] [V] établit que celui-ci a été condamné le 5 septembre 2022 à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours par personne en état d'ivresse ; que le tribunal a également prononcé une peine complémentaire d'interdiction de séjour à [Localité 4] pendant 2 ans ;
Qu'en détention, il commettait de nouvelles violences sur un agent de l'administration pénitentiaire conduisant le tribunal correctionnel de VILLEFRANCHE SUR SAONE à le condamner à nouveau une peine de 6 d'emprisonnement ferme avec maintien en détention
Attendu que ces faits récents et réitérés dans un cadre pénitentiaire caractérisent la menace pour l'ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit ce moyen invoqué par l'autorité administrative dans sa requête et soutenu lors de son audience ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [V]
Confirmons l'ordonnance déférée
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marie THEVENET
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