Texte intégral
N° RG 22/03892 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKNH
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 16 mai 2022
RG : 21/02016
S.A.R.L. DIETMAR FEICHTINGER
C/
S.A. SMA
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Mars 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES (DFA)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMEES :
LA COMPAGNIE SMA SA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD CENTRE-EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE en sa qualité d'assureur de la société EGIS STRUCTURE & ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 09 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La Communauté Urbaine de [Localité 8], devenue la Métropole de [Localité 8], a décidé en 2011 de procéder à la construction d'une passerelle dite "Passerelle de la Paix" sur le Rhône, entre la Cité Internationale et le quartier Saint-Clair de la commune de [Localité 7] (69).
Elle a conclu dans ce cadre des contrats avec :
- la société Dietmar Feichtinger Architectes en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle,
- la société CBR TP, devenue VCF TP [Localité 8] puis Campenon Bernard Centre-Est en charge des travaux de platelage et main courante en bois,
- la société Egis Structures & Environnement, en charge des contrôles extérieurs.
La société Campenon Bernard Centre-Est a eu recours à un sous-traitant, la société FC Innovation, pour la fourniture et la mise en oeuvre de la résine antidérapante, laquelle société a elle-même sous-traité à la société Peintures Françaises, devenue Amiel, la mise en oeuvre de la résine antidérapante dans les rainures de lames de bois.
Lors de la réception du chantier intervenue le 7 mars 2014, les travaux de patelage et main courante en bois ont fait l'objet de réserves en raison de l'état anormal de dégradation de la résine antidérapante mise en oeuvre sur les lames de bois.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné M. [O] à cette fin.
M. [O] a établi son rapport d'expertise le 9 novembre 2018.
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Par requête enregistrée le 6 août 2020 sous le numéro 2005660, la Métropole de [Localité 8] a saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins de voir notamment condamner in solidum la société Campenon Bernard Centre-Est, la société Dietmar Feichtinger Architectes et la société Egis Structures & Environnement à lui verser à titre principal la somme de 1.000.219,01 euros TTC (toutes taxes comprises) ou à titre subsidiaire celle de 566.744,25 euros TTC en réparation du préjudice subi à la suite des désordres affectant la résine antidérapante et constatés dans l'expertise judiciaire.
Par actes d'huissier de justice des 11, 12 et 15 mars 2021, la société Dietmar Feichtinger Architectes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, la société Amiel, la société SMA en qualité d'assureur de la société CBR TP (devenue Campenon Bernard Centre-Est) et de la société Peintures Francaises (devenue Amiel), la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (Groupama) Paris Val de Loire en qualité d'assureur de la société FC Innovation, les sociétés Aviva Assurances et Allianz Iard en qualité d'assureurs de la société Egis Structures & Environnement aux fins de voir condamner in solidum ces sociétés à la relever et garantir indemne ou à défaut très largement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Métropole de [Localité 8] ou de toute autre partie dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Lyon.
Par acte d'huissier de justice, la société Campenon Bernard Centre-Est, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (Groupama) Paris Val de Loire, en qualité d'assureur de la société FC Innovation, aux fins de voir condamner celle-ci à l'indemniser des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lyon.
***
La société Dietmar Feichtinger Architectes a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif à intervenir devant la juridiction administrative lyonnaise.
La société Campenon Bernard Centre-Est a également conclu au sursis à statuer considéré.
La société Amiel, la société SMA, en qualité d'assureur de la société Peintures Françaises, et la société SMABTP ont demandé de voir donner acte à cette dernière société de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société Peintures Françaises, mettre hors de cause la société SMA qui n'était pas l'assureur de la société Peintures Françaises et ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative.
La société Allianz Global Corporate &Specialty SE (la société Allianz Global), en qualité d'assureur de la société Egis Structures & Environnement, a demandé de voir recevoir son intervention volontaire en lieu et place de la société Allianz Iard, déclarer irrecevable l'action de la société Dietmar Feichtinger Architectes à son égard pour prescription, défaut de qualité ainsi que d'intérêt à agir, débouter en conséquence la société Dietmar Feichtinger Architectes de sa demande de sursis à statuer et rejeter pour les mêmes raisons tout éventuel appel en garantie des autres parties à son égard.
La société SMA, en qualité d'assureur de la société Campenon Bernard Centre-Est, a également soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Dietmar Feichtinger Architectes à son égard comme étant prescrite. Elle a conclu à sa mise hors de cause ainsi qu'au débouté de la demande de sursis à statuer de la société Dietmar Feichtinger Architectes.
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (Groupama) Paris Val de Loire, en qualité d'assureur de la société FC Innovation, et la société Abeille Iard&Santé, nouvelle dénomination d'Aviva Assurances ont demandé de voir statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer de la société Dietmar Feichtinger Architectes.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon (10ème Chambre) a :
- admis l'intervention volontaire de la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Peintures Francaises,
- admis l'intervention volontaire de la société Allianz Global, en lieu et place de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Egis Structures & Environnement,
- déclaré irrecevable la société Dietmar Feichtinger Architectes en ses demandes dirigées à l'encontre de la société SMA, ès qualités d'assureur de la société Campenon Bernard Centre-Est, et de la société Allianz Global, ès qualités d'assureur de la société Egis Structures & Environnement, pour prescription,
- rejeté les autres fins de non-recevoir de la société Allianz Global, ès qualités d'assureur de la société Egis Structures & Environnement,
- déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de mise hors de cause de la société SMA, ès qualités d'assureur de la société Peintures Françaises,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative insusceptible de voies de recours, à la suite de la requête introduite par la Métropole de [Localité 8] devant le tribunal administratif de Lyon le 6 août 2020 sous le numéro 2005660,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'affaire serait rappelée, à l'initiative des parties, à la première date d'audience de mise en état utile après le prononcé de la décision de la juridiction administrative insusceptible de voies de recours.
Par déclaration du 30 mai 2022, la société Dietmar Feichtinger Architectes a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société SMA, ès qualités d'assureur de la société Campenon Bernard Centre-Est, et de la société Allianz Global, ès qualités d'assureur de la société Egis Structures & Environnement, pour prescription.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 24 janvier 2023 par ordonnance du président de la chambre du 2 juin 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022, la société Dietmar Feichtinger Architectes demande à la Cour, au visa des articles 122 et suivants, 145, 378 du code de procédure civile, 2224 et suivants du code civil, de :
- réformer l'ordonnance,
- dire et juger que, le constructeur, ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures,
- dire, par suite, que les actions en garantie présentées par la société Dietmar Feichtinger Architectes à l'encontre de :
' la société SMA, ès qualités d'assureur de la société Campenon Bernard Centre-Est,
' la société Allianz Global ès qualités d'assureur de la société Egis Structures & Environnement,
ne sont pas prescrites,
en conséquence,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées de ce chef par les intimées, défenderesses à la procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG n° 21/02016,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir qui lui étaient opposées notamment par la société Allianz Global,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi à la demande de la Métropole de [Localité 8],
- condamner les sociétés SMA et Allianz Global, ès-qualités, à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SMA et Allianz Global, ès qualités, aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction faite au profit de Maître Yves Tétreau, avocat, sur son affirmation de droit.
- rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la société Allianz Global, en qualité d'assureur de la société Egis Structures & Environnement, demande à la Cour, au visa des articles L.124-3, L.124-5 du code des assurances, 2224 du code civil, 122, 126, 700, 789 6° du code de procédure civile, de :
à titre principal:
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Dietmar Feichtinger Architectes à son encontre pour cause de prescription,
en conséquence :
- débouter la société Dietmar Feichtinger Architectes de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Egis Structures & Environnement, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance sur le chef de dispositif précité,
- infirmer par la voie de l'appel incident, l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la la société Dietmar Feichtinger Architectes soulevées par elle,
- déclarer irrecevable la société Dietmar Feichtinger Architectes en son action directe à son encontre :
' pour défaut de qualité de tiers lésé au sens de l'article L.124-3 du code des assurances ;
' pour défaut d'intérêt à agir dès lors que la police d'assurance responsabilité civile n°65 062 279 (renuméroté FRL00007211), fonctionnant en base réclamation, a été résiliée le 31 décembre 2012, soit avant la survenance du sinistre et alors que de nouvelles garanties ont été resouscrites auprès d'un autre assureur le 1er janvier 2013.
- débouter en conséquence la société Dietmar Feichtinger Architectes de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner la société Dietmar Feichtinger Architectes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dietmar Feichtinger Architectes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la société SMA en qualité d'assureur de la société Campenon Bernard Centre-Est, demande à la Cour, au visa des articles 789, 122, 334 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 2224 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
' a déclaré l'action engagée par la société Dietmar Feichtinger Architectes à son encontre, ès qualité d'assureur de la société Campenon Bernard Centre-Est, anciennement dénommée VCF TP [Localité 8], anciennement dénommée CBR TP, irrecevable comme étant prescrite,
' l'a mise purement et simplement hors de cause, en qualité d'assureur de la société Campenon Bernard Centre-Est, anciennement dénommée VCF TP [Localité 8], anciennement dénommée CBR TP,
' débouté la société Dietmar Feichtinger Architectes de sa demande de sursis à statuer, au motif que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables,
en toutes hypothèses
- condamner la société Dietmar Feichtinger Architectes à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ducrot, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande contraire ou plus ample.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de l'action de la société Dietmar Feichtinger Architectes à l'encontre de la société SMA, ès qualités et de la société Allianz Global, ès qualités :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le premier juge a déclaré l'action de la société Dietmar Feichtinger Architectes prescrite au motif que celle-ci a été assignée en référé afin d'expertise le 31 juillet 2015, que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Dietmar Feichtinger Architectes à l'encontre des assureurs de la société Campenon Bernard Centre-Est et de la société Egis Structures & Environnement et que plus de cinq ans se sont écoulés entre le 31 juillet 2015 et les assignations qui ont été délivrées les 11 et 12 mars 2021 aux sociétés SMA et Allianz Global.
Toutefois, l'assignation en référé délivrée le 31 juillet 2015 par la société VCF TP [Localité 8] à la société Dietmar Feichtinger Architectes avait pour seul objet la désignation d'un expert judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile et n'était accompagnée d'aucune demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision.
Aussi, la société Dietmar Feichtinger Architectes souligne à juste titre qu'elle ne pouvait agir en garantie avant d'être elle-même assignée par le maître de l'ouvrage aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature et ne pouvait être considérée comme inactive, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes.
Cette solution est conforme à la jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation résultant d'un arrêt du 14 décembre 2022, étant observé que les sociétés SMA et Allianz Global ne soutiennent la prescription de l'action de la société Dietmar Feichtinger Architectes qu'en se référant à la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation en vertu de laquelle le premier juge a statué. Aussi, il y a lieu d'appliquer cette jurisprudence nouvelle à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des sociétés SMA et Allianz Global tout en préservant le droit d'accès au juge de la société Dietmar Feichtinger Architectes.
La société Dietmar Feichtinger Architectes n'a eu connaissance de ce que le maître de l'ouvrage recherchait sa responsabilité contractuelle qu'à la suite de la requête de la Métropole de [Localité 8] devant le tribunal administratif de Lyon. Aussi, le point de départ du délai de prescription sera fixé au 6 août 2020, date de la requête considérée, et non au 31 juillet 2015. La société Dietmar Feichtinger Architectes ayant appelé en garantie les sociétés SMA et Allianz Global les 11 et 12 mars 2021, soit moins de cinq ans après la demande en paiement de la Métropole de [Localité 8], son action n'est pas prescrite. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour prescription l'action de la société Dietmar Feichtinger Architectes à l'encontre des sociétés SMA et Allianz Global, ès-qualités.
sur la qualité à agir de la société Dietmar Feichtinger Architectes à l'encontre de la société Allianz Global,ès qualités :
Le premier juge a reconnu la qualité à agir de la société Dietmar Feichtinger Architectes au motif que :
- l'appel en garantie de la société Dietmar Feichtinger Architectes était distinct de l'action directe fondée sur l'article L.124-3 du code des assurances et ne nécessitait pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial,
- en tout état de cause, il était possible que la société Dietmar Feichtinger Architectes doive indemniser la Métropole de [Localité 8] avant que le juge du fond statue.
La société Allianz Global fait valoir que la société Dietmar Feichtinger Architectes ne peut agir sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L.124-3 du code des assurances au motif que cette société :
- n'a pas la qualité de tiers lésé, ne justifiant pas avoir désintéressé le maître de l'ouvrage qui l'a assignée en responsabilité,
- elle est coauteur du dommage.
Néanmoins, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances, de telle sorte que les moyens soulevés par la société Allianz Global sur le fondement de cet article ne sont pas de nature à rendre irrecevable l'action de la société Dietmar Feichtinger Architectes à son égard.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Global pour défaut de qualité à agir.
sur l'intérêt à agir :
La société Allianz Global n'invoque pas devant la Cour d'autres moyens que ceux soumis au premier juge auquel celui-ci a répondu par des motifs pertinents en relevant notamment que l'existence du droit invoqué par la société Dietmar Feichtinger Architectes, en l'occurrence le fait d'être assurée par la société Allianz Global pour le dommage, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Global pour défaut d'intérêt à agir.
sur le sursis à statuer :
Le tribunal administratif de Lyon a statué sur la requête de la Métropole de [Localité 8] par jugement du 12 octobre 2022, dont la société Dietmar Feichtinger Architectes a fait appel.
Aussi, le sursis à statuer continue de s'imposer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative insusceptible de voies de recours, ce qui n'est pas contesté à titre subsidiaire par les sociétés SMA et Allianz Global, en leurs qualités respectives.
Il convient dès lors d'ordonner le sursis à statuer entre les parties à l'incident dans l'attente d'une telle décision.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés SMA et Allianz Global, en leurs qualités respectives, qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnées aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Tréteau, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles conserveront en outre la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Dietmar Feichtinger Architectes une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la société Dietmar Feichtinger Architectes en ses demandes dirigées contre la société SMA, ès qualités d'assureur de la société Campenon Bernard Centre-Est, et de la société Allianz Global, ès-qualités d'assureur de la société Egis Structures & Environnement ;
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les autres fins de non-recevoir de la société Allianz Global ès qualités d'assureur de la société Egis Structures & Environnement ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déclare recevable l'action de la société Dietmar Feichtinger Architectes à l'égard de la société SMA, en qualité d'assureur de la société Campenon Bernard Centre-Est et de la société Allianz Global en qualité d'assureur de la société Egis Structures & Environnement ;
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative insusceptible de voies de recours, à la suite de la requête introduite par la Métropole de [Localité 8] devant le tribunal administratif de Lyon le 6 août 2020 sous le numéro 2005660,
Condamne la société Dietmar Feichtinger Architectes aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Tréteau, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT