Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 2022/798
N° RG 21/17921 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISE3
[S] [I]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick LOPASSO
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04636.
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3] (80),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrick LOPASSO substitué par Me Eric GOIRAND, avocats de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIÉS, inscrits au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. EOS FRANCE, au capital de 18 300 000 euros, inscrite au RCS de PARI sous le n°B 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
A l'issue d'une audience de tentative de conciliation à laquelle M.[S] [I] n'a pas comparu, la saisie de ses rémunérations pour un montant de 8690,84 euros a été ordonnée le 6 mars 2003 par le tribunal d'instance de Toulon à la requête de la société Covefi en vertu d'un jugement rendu le 22 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Douai confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 octobre 2001, régulièrement signifié.
La société Cofidis est intervenue à cette saisie pour une créance de 38 367,65 euros en vertu d'un jugement également rendu le 22 septembre 1999 par le même tribunal d'instance et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 25 octobre 2001, régulièrement signifié.
Par deux actes du 26 novembre 2013 la société Monabanq ,anciennement dénommée Covefi, et la société Cofidis ont cédé à la société Eos Credirec les créances détenues à l'encontre de M. [I] auquel la notification de ces cessions a été adressée par lettres du 7 mars 2014.
Par assignation délivrée le 2 octobre 2020, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon à l'effet de voir déclarer caduque la saisie de ses rémunérations, les créances étant éteintes faute d'avoir été déclarées au mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet dans le courant de l'année 2003 et qui a été clôturée en 2013 pour insuffisance d'actif, voir ordonner la mainlevée de cette saisie et obtenir restitution des sommes indûment saisies à hauteur de 25 245,26 euros, demandes auxquelles la société Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec s'est opposée.
Par jugement du 7 décembre 2021 le juge de l'exécution a débouté M. [I] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que dans le cadre de la procédure collective M. [I] ne justifiait pas avoir remis au mandataire liquidateur la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, cette omission fautive constituant une fraude aux droits des créanciers, de sorte que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a fait recouvrer à la société Eos France son droit individuel de poursuite.
M. [I] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 17 décembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif dudit jugement.
Par dernières écritures notifiées le 5 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ses chefs de dispositif critiqués ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée entre les mains de la Carsat Marseille en date du 7 mars 2003, sur le fondement du procès-verbal de non-conciliation du tribunal d'instance de Hyères du 06 mars 2003 ;
A titre principal :
- condamner la société Eos à payer à M. [I] la somme de 29 824,21 euros à titre de remboursement de l'indu ;
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date des paiements dans les conditions prévues à l'article 1352-7 du Code civil ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société Eos à payer à M. [I] la somme de 26 088,88 euros à titre de remboursement de l'indu ;
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date des paiements dans les conditions prévues à l'article 1352-7 du Code civil ;
En tout état de cause :
- condamner la société Eos à payer à M. [I] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Eos au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
En premier lieu et réponse à la demande par la société intimée, de confirmation du jugement attaqué en l'absence de précision au dispositif de ses écritures, des chefs du jugement attaqué, M. [I] expose qu'en concluant à la réformation dudit jugement et en formulant diverses prétentions au dispositif de ses écritures, il n'est pas tenu de reprendre les chefs de la décision dont il demande l'infirmation et qui figurent dans sa déclaration d'appel.
Au fond, il rappelle qu'il était le dirigeant de la SA Defi Assurance et de la société Prévoyance Complémentaire Plus jusqu'au 3 mai 1993, date à laquelle ces sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et qu'il a été condamné par jugement du 7 janvier 1998, confirmé par la cour d'appel de Paris, à supporter le passif de ces deux sociétés à hauteur de 121 959,21 euros (800 000 francs). N'ayant pu s'en acquitter il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire personnelle prononcée le 4 juin 2003, pour faute de gestion, le jugement d'ouverture de cette liquidation judiciaire personnelle ayant été publié au Bodacc le 15 juillet 2003.
Il affirme que les sociétés Covefi et Cofidis n'ont pas déclaré leur créance au passif de cette procédure collective, que lui même n'avait pas omis de déclarer au liquidateur, de sorte que ces créances sont éteintes.
Il ajoute que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 4 juin 2003 aurait du interrompre les saisies sur rémunérations pratiquées depuis le 7 mars 2003 et que les sociétés Cofidis et Covefi qui n'avaient pas déclaré leur créance dans les délais légaux, n'ont pu recouvrer leurs droits à poursuites à l'issue de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée le 11 juin 2013, alors qu'aucune fraude ne peut lui être reprochée.
Il soutient que l'interruption des mesures d'exécution au 4 juin 2003 emporte restitution des sommes indûment perçues et précise que le délai de prescription de l'action en restitution ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision, soit avant la date de la décision de condamnation de la société Eos France et subsidiairement il invoque l'impossibilité d'agir en raison de la procédure collective dont il faisait l'objet, étant dessaisi de ses droits au profit du liquidateur.
Il s'interroge sur la signification qui lui aurait été faite de l'acte de saisie de ses rémunérations, relève que plusieurs actes de procédure lui ont été signifiés à mairie et que la notification des cessions de créances n'a pas été envoyée à la bonne adresse ni par pli recommandé.
Par dernières écritures notifiées le 26 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Eos France demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer ledit le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes infondées ;
En tout état de cause,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par maître Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet l'intimée soutient qu'en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en son intégralité.
S'agissant du défaut de déclaration de créances, elle relève qu'en cause d'appel, M. [I] communique un document qui serait la liste des créanciers où figurent les noms des sociétés Covefi et Cofidis mais qui ne mentionne ni le montant des dettes ni leur origine contrairement aux exigences légales, outre qu'il n'est pas justifié que le liquidateur a informé ces sociétés de l'ouverture de la procédure de liquidation.
Elle maintient que M. [I] a été condamné personnellement et a caché délibérément ses dettes au mandataire liquidateur pour ne pas aggraver son passif, ce qui constitue une fraude et elle rappelle que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à l'espèce, permettait aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle à l'égard du « débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. »
Enfin elle s'étonne que les mesures d'exécution n'aient jamais été contestées par le passé alors que la saisie de ses rémunérations était en cours et que M. [I] ne pouvait l'ignorer, à la consultation de ses bulletins de paie ou avis de pension.
Elle s'oppose à la demande en répétition de l'indu en indiquant que les créanciers justifiaient de deux titres exécutoires définitifs qui n'ont jamais donné lieu à exécution volontaire, et que ces deux créances ont volontairement été cachées au mandataire liquidateur outre que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, en sorte que le créancier dispose du droit à poursuivre le recouvrement de ses créances. Elle ajoute que par ailleurs M. [I] n'est pas le payeur puisqu'il s'agit d'une saisie des rémunérations et que les répartitions ont lieu à l'initiative du greffe du tribunal d'instance et qu'enfin la demande est irrecevable comme prescrite pour la grande majorité des paiements puisque le délai d'action est de cinq ans.
Par ailleurs elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts injustifiée en droit comme en fait.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
C'est vainement que l'intimée prétend que le dispositif des écritures de l'appelant ne peut que conduire la cour à confirmer le jugement querellé dès lors que dans ce dispositif M. [I], qui demande à la cour de réformer cette décision et formule des prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement, n'est pas tenu de reprendre les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, qui figurent d'ailleurs à sa déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile.
Au fond :
Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations :
La liquidation judiciaire de M. [I] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 juin 2003, publié le 15 juin 2003, sur le fondement de l'article L.624-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
En vertu des dispositions de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable à l'espèce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers.
Selon l'article 53 du même texte, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Il n'est pas justifié de la déclaration des créances des sociétés Covefi et Cofidis résultant des jugements de condamnation de M. [I], rendus le 22 septembre 1999 confirmés par arrêts de la cour d'appel de Douai en date du 25 octobre 2001, ni qu'elles aient donné lieu à relevé de forclusion.
Par ailleurs il ressort des productions en cause d'appel, que M. [I] a déclaré la liste de ces créanciers au représentant des créanciers le 7 septembre 2003 en mentionnant les sociétés Covefi et Cofidis et leurs adresses.
Le défaut de mention du montant de ses dettes à l'égard de ces créanciers ne saurait constituer une fraude du débiteur dès lors qu'étaient fournis les éléments permettant à ces sociétés de bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance, prévu à l'article 66 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 alors applicable, outre qu'il incombait à ces établissements de crédit de consulter le Bodacc et de faire diligence pour suivre la situation de leur débiteur.
Ces créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont en conséquence éteintes en application de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, étant surabondamment relevé qu'en application de l'article 47 du même texte le jugement d'ouverture de la procédure collective interdisait le dépôt d'une requête en saisie des rémunérations du débiteur ou arrêtait la saisie.
Par ailleurs la renaissance du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture étant subordonnée à la non-extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée, les créances cédées à la société Eos France étant éteintes, celle-ci n'est pas recevable à invoquer les dispositions de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985.
Il y a donc lieu par infirmation du jugement déféré d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution.
Sur la répétition de l'indu :
Selon l'article 1302 alinéa 1 (anciennement 1235) du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'extinction des créances cédées à la société Eos France pour défaut de déclaration au passif de M. [I] rend indus les paiements opérés par prélèvements sur les rémunérations de celui-ci, le moyen tiré de ce que ces paiements n'étaient pas effectués par le débiteur mais à l'issue de répartitions opérées par le greffe du tribunal d'instance étant inopérant, dès lors qu'il y a bien eu règlement partiel des dettes sur les fonds appartenant au débiteur qui devaient lui revenir.
Le délai trentenaire de la prescription de droit commun applicable à l'action en répétition de l'indu a été réduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 à cinq ans. Ce délai court, non pas à compter de la décision de condamnation à remboursement comme le prétend l'appelant en référence à un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014, n°13-25.985, non transposable à la présente espèce, mais à compter de la date où le paiement est devenu indu, soit en l'espèce à compter du prononcé de la procédure collective de M.[I] qui en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 arrêtait la saisie, c'est à dire à compter du 4 juin 2003 pour expirer cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription civile, soit au19 juin 2013.
Les prélèvements se sont poursuivis depuis lors, alors que les créances étaient éteintes.
M. [I] expose à juste titre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu étant dessaisi de ses droits au profit du liquidateur, la prescription a donc été suspendue en application de l'article 2234 du code civil, pendant la période du 4 juin 2003 au 11 juin 2013, date à laquelle elle a recommencé à courir pour une période de cinq ans conformément à l'article 2230 du même code, période dont doit être retranchée celle de deux mois ayant couru du 3 mars 2003 au 3 juin 2003 pendant laquelle il était en capacité d'agir.
Or l'action en répétition de l'indu a été engagée par assignation du 2 octobre 2020 en sorte que M. [I] n'est pas recevable à agir pour les paiements antérieurs au 2 octobre 2015.
Au vu des relevés communiqués par la caisse d'assurance retraite Sud Est, tiers saisi, les retenues opérées sur la pension de retraite de M. [I] pour la période du mois d'octobre 2015 au mois d'avril 2022 s'élèvent à un montant total de 9346,81 euros dont il ressort des informations communiquées à M. [I] par le service des saisies des rémunérations du tribunal d'instance de Hyères que la société Eos est le seul créancier bénéficiaire.
Elle sera donc condamnée au paiement de ladite somme.
L'appelant demande que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date des paiements dans les conditions de l'article 1352-7 du code civil qui dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Or la mauvaise foi de la société Eos France, cessionnaire des créances, n'est pas démontrée par M. [I] lui même demeuré inactif pendant de nombreuses années alors qu'il ne pouvait ignorer par la simple consultation de ses bulletins de paie ou ses relevés de retraite, l'existence de la saisie querellée mise en oeuvre depuis le mois de mars 2003.
La condamnation de la société Eos France à payer à M. [I] la somme de 9346,81 euros sera en conséquence assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, soit à compter du 2 octobre 2020, et conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il convient de faire droit à la demande d'anatocisme présentée par l'appelant et dans les conditions prévues par ce texte .
Sur la demande de dommages et intérêts :
Pour les motifs qui précèdent en l'absence de justification du préjudice allégué à hauteur de la somme de 25 000 euros, la demande indemnitaire de l'appelant sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société Eos France partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue d'indemniser M. [I] de l'ensemble de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 3000 euros, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté M. [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [S] [I] au profit de la société Eos France, SAS, anciennement dénommée Eos Credirec, cessionnaire des créances des sociétés Covefis et Cofidis à l'encontre de M. [S] [I] ;
CONDAMNE la société Eos France à payer à M. [S] [I] la somme de 9346,81 euros en remboursement de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société Eos France à payer à M. [S] [I] la somme 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société Eos France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Eos France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE