Texte intégral
N° RG 22/02518 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHBE
Décision du
Tribunal Judiciaire de [Localité 4]
Au fond
du 20 janvier 2022
RG : 19/07442
ch n°10 cab 10 J
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice, la société FERTORET IMMOBILIER,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de [Localité 4], toque : 1787
INTIME :
M. [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 4], toque : 74
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 27 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] est divisé en deux bâtiments soumis au statut de la copropriété.
Depuis le 5 janvier 1996, M. [F] [T] est propriétaire du lot n° 8 correspondant à un local, anciennement à usage d'atelier, situé au rez-de-chaussée dans la cour de l'immeuble.
Lui reprochant de s'être abusivement approprié une courette, partie commune de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en remise en état de la cour et en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 20 janvier 2022 le tribunal a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires, sous réserve que Maître Jacques Dufour, avocat de M. [T], renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, à payer à Maître [W] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
- admis l'avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que M. [T] s'est abusivement approprié une partie commune,
en conséquence,
- le condamner à cesser son appropriation abusive et à remettre en état la cour et ce sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- le condamner à lui verser la somme de 15'000 euros en réparation des préjudices subis,
à titre subsidiaire,
- juger que M. [T] a commis un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage,
en conséquence,
- le condamner à remettre en état la cour et à procéder à la démolition du mur et de la couverture à l'origine des nuisances, et ce sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- le condamner à lui verser la somme de 15'000 euros en réparation des préjudices subis,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
en toute hypothèse,
- débouter M. [T] de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée, distraits au profit de Maître Damien Durez, avocat, sur son affirmation de droit,
- juger que les dépens ne seront pas supportés par le syndicat des copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de :
- juger recevable l'appel du syndicat des copropriétaires mais, au fond, l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté purement et simplement le syndicat des copropriétaires sa demande principale consistant à le condamner à remettre en état la cour sous astreinte et à le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15'000 euros en réparation des préjudices subis,
condamné le syndicat des copropriétaires au versement d'une somme de 3 000 euros (sic) à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître [N], son conseil, qui pourra directement les recouvrer,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15'000 euros à titre à la fois de procédure abusive et injustifiée et en réparation des préjudices subis,
en toute hypothèse,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise, celle-ci étant irrecevable et, subsidiairement, mal fondée,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner enfin aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l'appropriation d'une partie commune
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir essentiellement que:
- alors que le lot de M. [T] est séparé des lots n° 9 et 10 par une courette d'une largeur d'environ 1,50 m permettant la ventilation et l'éclairage de ces lots, l'intimé a édifié un mur de moellons depuis l'extérieur de son local qui empiète sur la courette et obstrue, par la même occasion, les ouvertures des autres lots, perturbant ainsi gravement la jouissance pour plusieurs copropriétaires de leurs parties privatives ;
- l'existence de la courette n'est pas mentionnée dans le règlement de copropriété de l'immeuble et en l'absence de toute mention, cette cour constitue donc une partie commune, conformément aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- le rapport d'expertise du 15 mars 2001 ne lui est pas opposable ; il est en tout état de cause accablant puisqu'il constate l'existence de la courette anglaise et relève que l'ouvrage réalisé par M. [T] empiète sur cette partie commune ;
- l'appropriation abusive d'une partie commune constitue une violation du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965, sanctionné par la remise en état des lieux ; la demande de démolition est une action réelle qui se prescrit par 30 ans, étant précisé que s'il est impossible de dater précisément la réalisation des travaux, ceux-ci ne peuvent être antérieurs au 5 janvier 1996, date à laquelle M. [T] a acquis le lot n° 8 ;
- la nécessité de réparer les préjudices subis par l'ensemble des copropriétaires, l'ancienneté de l'appropriation et la résistance abusive de M. [T] justifie sa condamnation à la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [T] réplique que :
- le rapport de l'expert judiciaire du 15 mars 2001 est opposable au syndicat des copropriétaires puisque celui-ci était représenté par son syndic lors de l'expertise et dans la précédente procédure engagée par le propriétaire du lot n° 9 ; ce rapport conclut clairement que l'ouvrage en moellons a été construit à partir du local du lot n° 9, que son utilité est évidente car il permet de séparer les locaux appartenant à deux personnes différentes et que la courette anglaise ne peut exister sous peine d'empiéter sur la surface de son local ;
- dès 1999, la copropriété avait pleinement connaissance de la situation au vu des constatations d'un précédent expert judiciaire ;
- comme toutes les parties le savent pertinemment, il existait à l'origine une cour qui a été entièrement fermée par l'ancien propriétaire dans les années 1960 afin de permettre la création d'un atelier qui constitue depuis son lot n° 8.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu :
- que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'existence de la courette alléguée, ni par le constat d'huissier de justice du 27 mars 2019, ni par les témoignages produits ;
- que l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure en référé initiée par M. [I], propriétaire du lot n° 9, indique dans son rapport d'expertise du 15 mars 2001, qui est opposable au syndicat des copropriétaires en raison de sa représentation par son syndic lors de ladite expertise, que l'atelier « est venu se construire contre l'immeuble existant et la fenêtre du local n'a plus débouché à l'air libre mais dans cet atelier », que « les actes notariés, le règlement de copropriété et les plans joints à ces actes ne font pas état de cet espace [la courette] entre les deux locaux », que « la surface occupée [par l'atelier] est conforme aux plans de la copropriété » et que « la courette anglaise fermée par la toiture ne peut exister sous peine d'empiéter sur la surface du local de M. [T] : elle n'est définie par aucun acte officiel (acte notarié ou règlement de propriété) » ;
- que l'expert judiciaire désigné dans le cadre du litige relatif à l'emplacement des poubelles indique dans son rapport d'expertise du 15 décembre 1999 que « le local de M. [T] est en cours d'aménagement. Ce local est accolé au bâtiment principal » ;
- qu'enfin, il n'est pas démontré que M. [T] aurait lui-même construit le mur de moellons situé dans l'encadrement de la fenêtre, le rapport d'expertise du 15 mars 2001 indiquant au contraire que « ce mur a été construit à partir du local [I] » ;
- qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'atelier de M. [T] occupe la surface du lot n° 8 dont il est propriétaire et qu'il ne peut lui être reproché de s'être approprié une partie commune dont l'existence n'est pas démontrée.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par le premier juge et persiste à soutenir que le rapport d'expertise du 15 mars 2001 ne lui est pas opposable, alors qu'il ressort clairement des énonciations de l'expert qu'il était défendeur à la procédure et représenté par son syndic, lui-même représenté par un avocat, dans toutes les opérations d'expertise.
C'est encore vainement que le syndicat des copropriétaires soutient que le rapport d'expertise de 2001 constate l'existence de la courette anglaise et relève que l'ouvrage réalisé par M. [T] empiète sur cette partie commune, alors qu'il ressort au contraire de ce rapport que:
- aucune cour n'existe depuis la construction par un ancien propriétaire de la totalité du rez-de-chaussée - à une date non précisée par l'expert mais nécessairement antérieure au règlement de propriété de 1964 puisque l'atelier en question y est mentionné - d'un atelier qui « est venu se construire contre l'immeuble existant [de sorte que] la fenêtre du local n'a plus débouché à l'air libre mais dans cet atelier » ;
- « M. [T] est propriétaire [du] local construit contre l'immeuble [...] sans mur porteur mitoyen : il a donc le droit d'utiliser tout l'espace défini par les plans » et « la surface occupée est conforme aux plans de la copropriété », « la courette anglaise fermée par la toiture ne [pouvant] exister sous peine d'empiéter sur la surface du local de M. [T] ».
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes aux fins de condamner M. [T] à cesser son appropriation abusive, à remettre en état la cour sous astreinte et à indemniser le syndicat des copropriétaires.
2. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du trouble anormal de voisinage
À titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de reconnaître que M. [T] a occasionné un trouble anormal du voisinage qui l'autorise à solliciter sa condamnation à remettre les lieux en l'état. Il fait valoir essentiellement que :
- le mur construit par M. [T] est source d'importantes dissensions dans la mesure où il porte atteinte à l'usage et la jouissance que certains copropriétaires font de leurs biens ; ainsi, le propriétaire du lot n° 10 ne peut le mettre en location car il ne répond pas aux normes en vigueur en matière de lumière et d'habitation et la moitié inférieure de la fenêtre du local du propriétaire du lot n° 9 est bouchée par des moellons, les trois caves situées sous celui-ci n'étant plus ventilées ;
- en outre, un dégât des eaux ayant pour origine la toiture de M. [T] et le couloir en zinc situé entre sa toiture et le mur de façade est également constitutif de troubles pour la copropriété ;
- ces troubles sont manifestement caractérisés par leur gravité, leur fréquence et leur répétition.
M. [T] réplique que :
- le tribunal a justement retenu qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;
- les désordres liés à la toiture sont indiscutablement de la responsabilité de la copropriété.
Réponse de la cour
C'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que le tribunal a jugé que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun trouble anormal de voisinage, que ce soit au titre d'une atteinte au droit de jouissance des propriétaires des lots n° 9 et 10, dès lors qu'il est établi que les seules ouvertures au nord de ces lots mentionnés par le règlement de copropriété sont toujours existantes, ou au titre de troubles pour la copropriété résultant de dégâts des eaux ayant pour origine la toiture de M. [T].
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune autre pièce qu'un courrier émanant du copropriétaire concerné, la preuve de la condamnation de la « fenêtre au nord » éclairant la cuisine du lot n° 10, telle que mentionné dans le règlement de copropriété.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement reprocher au tribunal d'avoir considéré que l'ouverture située au nord du lot n° 9 est toujours existante, dès lors que l'expert judiciaire a effectivement relevé, dans son rapport d'expertise du 15 mars 2001, qu'au moment de la construction de l'atelier dans la cour intérieure, la fenêtre existant en façade nord du lot n° 9 « a été rehaussée pour garder 4 carreaux de verre au-dessus du toit de l'atelier, ce qui a permis d'éclairer de façon naturelle ce local », que cette « fenêtre supérieure située au-dessus de la toiture apporte la lumière naturelle dont a besoin ce petit local de 14 m² environ » et que « le local de M. [I], noté dépôt sur le plan de la copropriété, est éclairé et ventilé de façon naturelle par une fenêtre à quatre carreaux : ce qui est acceptable pour une surface de 14 m² ».
En troisième lieu, la cour relève qu'à l'appui du moyen tiré de l'existence de troubles à la copropriété résultant de dégâts des eaux ayant pour origine la toiture de M. [T] et le couloir en zinc situé entre sa toiture et le mur de façade, le syndicat des copropriétaires se contente de produire :
- un rapport sur sinistre « dégât des eaux » établi le 28 septembre 2021 par l'expert mandaté par l'assureur de la copropriété qui conclut qu'« en l'état, il n'est pas à exclure une infiltration par toiture de l'atelier de M. [T] » et qu'il « a été demandé à M. [T] que soit réalisée une recherche de fuite sur ses installations privatives »,
- un courrier de son conseil adressé le 14 décembre 2021 à l'avocat de M. [T] dans lequel il indique que l'expert d'assurance « a confirmé que les infiltrations [dans le local de M. [T]] ne provenaient pas des parties communes de l'immeuble mais bien de sa propre toiture » et estime « impératif que [ce dernier] procède sans délai aux travaux de réfection nécessaires afin de mettre un terme à ses propres préjudices et de prévenir tous dommages éventuels sur un tiers et notamment sur les parties communes de la copropriété ».
Ces pièces sont très insuffisantes à établir la preuve de l'existence de troubles avérés à la copropriété dépassant les inconvénients normaux de voisinage et ayant pour origine certaine la construction de M. [T].
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à voir condamner M. [T] à remettre en état la cour, à démolir sous astreinte le mur et la couverture à l'origine des nuisances et à indemniser le syndicat des copropriétaires.
3. Sur la nomination d'un expert judiciaire
En présence d'une expertise claire et opposable à toutes les parties, et en l'absence d'éléments contraires de nature à remettre en cause les conclusions l'expert judiciaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaire, étant rappelé qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de ce chef de demande.
4. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [T]
M. [T] soutient qu'il est victime, ainsi que sa compagne, d'agissements répréhensibles et de harcèlement de la part de la copropriété et des copropriétaires, ces faits ayant des répercussions sur leur état de santé. Il ajoute, s'agissant du caractère abusif de la procédure, que le syndicat des copropriétaires ne peut ignorer que la procédure qu'il a engagée et qu'il poursuit devant la cour est particulièrement mal fondée.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
- M. [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et ne démontre pas l'abus de droit qui aurait été commis par le syndicat des copropriétaires en agissant en justice à son encontre ;
- compte tenu de son caractère illicite, il n'est pas fondé à solliciter le remboursement des frais de construction du couloir en zinc et devra également supporter les coûts de sa démolition ;
- les problèmes liés à l'entreposage des poubelles devant la porte de son local ont déjà fait l'objet d'une action en justice et des aménagements ont été réalisés, de sorte que le problème est désormais résolu.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En premier lieu, en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, M. [T] n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices subis par sa compagne, laquelle n'est pas partie à la procédure.
En deuxième lieu, les agressions et malveillances alléguées par M. [T] sont le fait, à les supposer établies, de copropriétaires et non du syndicat des copropriétaires, seule partie à l'instance.
En troisième lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [T] ne rapporte pas la preuve de la persistance du problème des poubelles entreposées devant son local.
Enfin, ni les circonstances du litige ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre du syndicat des copropriétaires une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à M. [F] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT