Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[15]
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE Direction Régionale Hauts de France
Société [14]
[16]
SOCIETE ANONYME [18]
BANQUE SIP [Localité 22]
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01185 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMAT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [R]
né le 16 Juillet 1972 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et non assisté de Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
[15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 4]
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE Direction Régionale Hauts de France agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 13]
[16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 12]
SOCIETE ANONYME [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
BANQUE SIP [Localité 22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Elise DHEILLY et M. Edouard LAMBRY, greffiers stagiaires et en présence de M. [X] [J], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 10 juillet 2019.
Le 14 avril 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [15] a contesté cette décision, et par jugement 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
déclaré recevable le recours formé par la société [15],
dit que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise,
infirmé en conséquence la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 14 avril 2021,
renvoyé le dossier de M. [R] à la Commission de surendettement des particuliers de l'Oise.
Le débiteur a fait appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2022.
Après trois renvois, les parties ont à nouveau été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2024.
Par courriel du 4 mars 2024, Me [U], chargé des intérêts de M. [R], a sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, en raison d'une mission de conseil à la cour d'assises de la Gironde du 4 au 7 mars.
L'affaire a été retenue pour des raisons de bonne administration de la justice.
A l'audience, M. [R] demande l'infirmation du jugement et le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il expose ne pas avoir d'activité professionnelle et être bientôt en fin de droits aux allocations chômage. Il vit en concubinage avec Mme [S] qui a également perdu son emploi. Il ajoute qu'il participe aux dépenses de loyer à raison de 300 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L. 724-1 caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, le premier juge a constaté que M. [R] percevait des allocations chômage pour un montant total de 890,73 euros selon attestation Pôle emploi du mois de septembre 2021, pour faire face à un endettement de 25 313,07 euros, et que ses charges s'élevant à 564 euros correspondant au forfait de base selon les barèmes actualisés de la commission, M. [R] disposait dès lors d'une capacité de remboursement.
En cause d'appel, M. [R] fournit les relevés de situation Pôle emploi de décembre 2023, janvier et février 2024 qui établissent à 1 172,42 euros le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues. Suivant courrier du 10 janvier 2024, Pôle emploi a attesté que M. [R] a été admis au bénéfice de cette allocation en date du 29 août 2023 après la fin de son contrat de travail du 8 août 2023, qu'au 31 décembre 2023 il a bénéficié de 126 allocations journalières et qu'il pourrait éventuellement prétendre encore à 56 allocations journalières.
M. [R], âgé de 50 ans, établit être en fin de droits aux allocations chômage depuis le mois d'avril alors que ses charges s'établissent selon le jugement à au moins 564 euros. Il établit par ailleurs que sa concubine, Mme [S], a fait l'objet d'une mesure de licenciement le 11 décembre 2023, ce qui va nécessairement entraîner une réduction des revenus du couple qui doit assumer un loyer de 599,80 euros.
La cour ne dispose pas d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation de M. [R].
Il convient, par conséquent, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la consistance du patrimoine de M. [R].
Le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce au bénéfice de M. [G] [R] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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