Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/05258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAV6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Juillet 2023
Date de saisine : 14 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/06898 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 03 Mai 2023
Appelant :
Monsieur [J] [N], représenté par M. [S] [X] (Défenseur syndical ouvrier)
Intimée :
S.A.S. ERISA PROPRETE, représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 4 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2023, M. [J] [N], représenté par un défenseur syndical, a interjeté appel du jugement prononcé le 3 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, dont M. [N] a reçu notification le 6 juin 2023, dans le litige l'opposant à la société Erisa propreté, ci-après la société, qui a ordonné à celle-ci de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes sous un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite décision et a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
M. [N] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 3 octobre 2023.
Par conclusions transmises le 5 décembre 2023, la société a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à :
- constater que M. [N], appelant, n'a pas fait de demande d'infirmation, réformation ou annulation du jugement frappé d'appel dans le dispositif de ses premières conclusions,
- en conséquence, prononcer la caducité de sa déclaration d'appel et constater l'extinction de l'appel,
- condamner M. [N] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification/notification des actes au défenseur syndical qui le représente.
Par conclusions en réponse enregistrées le 29 février 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la déclaration d'appel comporte comme les premières conclusions une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqué, que les prétentions dans le dispositif des conclusions, faisant corps avec ladite demande d'infirmation, sont assez claires et ne laissent le moindre doute sur l'intention de l'appelant quant à l'infirmation et que l'omission de la ligne sur la demande d'infirmation dans le dispositif était involontaire et liée à une erreur dans le traitement informatique ;
- juger que cette omission constitue une erreur matérielle sans incidence sur la procédure ;
- juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque et autoriser la rectification de l'erreur matérielle dans les prochaines conclusions sur le fond dans l'intérêt de M. [N] ;
- débouter la société de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- la condamner au paiement à M. [N] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [N] soutient que l'énumération des chefs critiqués et des demandes dans les conclusions est considérée comme faisant corps avec le dispositif. Il prétend aussi que c'est par une erreur non intentionnelle dans le traitement informatique (fonction copier/coller) que le passage contenant la demande d'information n'a pas été reproduit dans le dispositif des conclusions et qu'il s'agit ainsi d'une simple erreur matérielle. Il souligne qu'elle n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire et plus généralement au droit de l'employeur à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, s'applique seulement aux déclarations d'appel postérieures à la date de cet arrêt.
En l'espèce, l'appel date du 3 juillet 2023 de sorte que la règle précitée est applicable au litige.
Aux termes du dispositif des seules conclusions remises par M. [N] dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la validité du transfert partiel du contrat de Monsieur [N] selon l'article 7 CCN propreté.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société ERISA PROPRETE à remettre à Monsieur [F] un certificat de travail, une attestation de travail pôle emploi conformes.
- Constater au vu du contrat transféré que la date d'ancienneté dans le poste est le 02/10/2013.
- Constater au vu des bulletins de paie des six derniers mois précédant le transfert partiel du contrat de travail que la durée du travail legale mensuelle a été dépassée à la fin des mois de juin, juillet, août 2020 .
- Requalifier le contrat à durée indéterminée et à temps partiel en un contrat à durée indéterminée et à temps complet 151,67
- Fixer la durée du travail mensuel du contrat transféré partiellement à 45,5 heures et le salaire mensuel à 614,91€
- Condamner la société ERISA aux paiements des sommes et à la remise des documents suivants :
'(...)'
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal,
- Capitalisation des intérêts,
- Dépens.'.
Le dispositif de ces écritures ne contient aucun demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement entrepris, ni de demande d'annulation de celui-ci alors que ledit dispositif doit récapituler les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif sans qu'il puisse être soutenu que l'énoncé des demandes dans
le corps des conclusions fait corps avec le dispositif, une telle allégation étant contraire à la lettre de l'article 954 précité et la circonstance que l'appelant ne soit pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de jugement critiqués étant indifférente.
C'est en vain que M. [N] invoque que ses prétentions énoncées au dispositif de ses écritures ne laissent la place à aucun doute sur son intention de poursuivre l'infirmation dès lors que s'agissant d'une prétention, la demande d'infirmation doit impérativement être énoncée au dispositif, faute de quoi la cour n'en est pas saisie.
Dans le corps de ses conclusions, en page 2 de celles-ci, M. [N] indique : 'L'appelant demande à la cour statuant à nouveau d'infirmer le jugement sur lesdits chefs de jugement'. Puis il mentionne : 'Ses demandes à titre principal sont les suivantes :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la validité du transfert partiel du contrat de Monsieur [N] selon l'article 7 CCN propreté.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société ERISA PROPRETE à remettre à Monsieur [F] un certificat de travail, une attestation de travail pôle emploi conformes.
- Constater au vu du contrat transféré que la date d'ancienneté dans le poste est le 02/10/2013.
- Constater au vu des bulletins de paie des six derniers mois précédant le transfert partiel du contrat de travail que la durée du travail legale mensuelle a été dépassée à la fin des mois de juin, juillet, août 2020 .
- Requalifier le contrat à durée indéterminée et à temps partiel en un contrat à durée indéterminée et à temps complet 151,67
- Fixer la durée du travail mensuel du contrat transféré partiellement à 45,5 heures et le salaire mensuel à 614,91€
- Condamner la société ERISA aux paiements des sommes et à la remise des documents suivants :
'(...)'
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal,
- Capitalisation des intérêts,
- Dépens.'.
Il apparaît ainsi que M. [N] a reproduit dans le dispositif de ses conclusions le paragraphe qui suit la phrase 'Ses demandes à titre principal sont les suivantes' figurant en page 2 de ses conclusions. Ce constat permet d'en déduire que les seules demandes que M. [N] a entendu reproduire dans le dispositif de ses écritures sont celles ci-dessus énoncées qui sont précédées d'un tiret et que l'omission de la demande d'infirmation ne résulte pas d'une pure erreur matérielle de copier-coller dès lors que M. [N] ne pouvait faire figurer dans son dispositif la phrase 'L'appelant demande à la cour statuant à nouveau d'infirmer le jugement sur lesdits chefs de jugement' telle quelle.
Enfin, le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Faute de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des écritures de l'appelant, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée ainsi que le sollicite l'intimée.
L'appelant supportera les dépens d'appel mais il n'y a pas lieu de le condamner au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société, sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La magistrate chargée de la mise, statuant publiquement par ordonnance contradictoireme mise à disposition au greffe :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Mars 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
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