Texte intégral
ARRET N°
du 07 juin 2022
R.G : N° RG 21/01231 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAU2
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
c/
[C]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL LEXI CONSEIL DEFENSE avocats au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée bien que régulièrment assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 6 février 2020, Mme [Z] [C] a signé avec la société Incomm un contrat de licence d'exploitation de site Internet moyennant 48 loyers mensuels de 180 euros TTC.
Le 12 mars 2020, elle a signé avec la société Incomm un procès-verbal de livraison et de conformité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020, la société Locam a mis Mme [Z] [C] en demeure de payer la somme de 9700 euros correspondant à trois loyers impayés du 10 avril 2020 au 10 juin 2020 et à 45 loyers à échoir du 10 juillet 2020 au 10 mars 2024 outre une clause pénale de 10 %.
Ce pli n'a pas été réclamé par Mme [Z] [C].
Par acte d'huissier en date du 17 février 2021, la société Locam a fait assigner Mme [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire à lui payer la somme de 9689,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des clauses contractuelles et la somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté la société Locam de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 21 juin 2021, la SAS Locam a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 septembre 2021 et signifiées à étude le 23 septembre 2021, la SAS Locam conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Mme [Z] [C] à lui payer les sommes de':
- 9.689,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020,
- 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que si Madame [C] n'a pas directement contracté avec elle pour le financement de la réalisation de son site internet, toutefois elle a bénéficié d'une cession réalisée par la société INCOMM et précise qu'elle bénéficie à ce titre d'une facture du prix de cession du 17 mars 2020, qu'elle a elle-même adressée à l'intimée le 19 mars suivant.
Elle soutient que faute de régularisation des échéances par Madame [C], le contrat a été résilié de plein droit en vertu de l'article 17.3 des conditions générales.
Mme [Z] [C] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande principale en paiement formée par la SAS Locam
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Locam produit aux débats le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu par Madame [C] en qualité de partenaire et par la société incomm, en qualité de fournisseur, daté du 6 février 2020, stipulant le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant de 150 euros hors taxes, s'échelonnant du 10 avril 2020 au 10 mars 2024.
L'article 12-02 de ce contrat stipule que':
«'Transfert-Cession':
Le fournisseur pourra céder le présent contrat et tous les droits qui sont attachés au profit du cessionnaire. Le partenaire accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le partenaire sera informé de la cession par tous moyen et notamment le libellé de sa facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment (...) Société Locam RCS Saint Etienne (...)".
La société Locam verse également la facture du prix de cession datée du 17 mars 2020 émise à son adresse par la société Incomm avec la référence «'[C] [Z]'» ainsi que la facture unique de loyers à l'en-tête de la société Locam, qu'elle a envoyée elle-même le 19 mars 2020 à Madame [C].
Ainsi, la cour estime que si la société Locam n'a pas directement contracté avec Madame [C] pour le financement de la réalisation de son site internet, il apparaît toutefois que ce contrat signé à cette fin par Madame [C] mentionne à titre d'identification des bailleurs potentiels deux sociétés financières dont la SAS Locam'; que Madame [C] ne peut donc contester avoir eu connaissance de la cession du contrat ni des conditions générales du contrat lesquelles étaient clairement exposées au verso du document qu'elle a signé.
Dès lors la cession du contrat entre la société Incomm et la Sas Locam est régulière et opposable à Madame [C].
L'article 17-3 du contrat stipule «'Résiliation': (') Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas de non paiement à terme d'une seule échéances (').
Suite à une résiliation, le partenaire devra verser au fournisseur ou cessionnaire la totalité des sommes devenues immédiatement exigibles, majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
En l'espèce, la Sas Locam justifie de l'envoi d'une mise en demeure à Madame [C] datée du 16 juin 2020 avec avis de réception du 19 juin 2020 portant la mention «'pli avisé et non réclamé'» informant cette dernière du défaut de paiement des trois échéances des 10 avril, mai et juin 2020 et la résiliation à venir sous huit jours en l'absence de paiement.
Force est de constater que Madame [C] n'a pas honoré son obligation de paiement des loyers, de sorte que la résiliation est intervenue de plein droit rendant exigible les échéances échues et impayées pour un montant de 8.808,38 euros, outre la clause pénale de 10% d'un montant de 880,84 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [C] à payer à la Sas Locam la somme de 9.689,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de la mise en demeure en exécution du contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 6 février 2020, et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Madame [C] à payer à la Sas Locam la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne Madame [Z] [C] à payer à la SAS LOCAM les sommes de':
-9.689,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de la mise en demeure en exécution du contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 6 février 2020,
-1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Madame [Z] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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