Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02771 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [I]
Me LANDAIS
Hop. [Localité 1]
ARS 78
Min public
ORDONNANCE
Le 13 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [I]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]
comparant, assisté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non représenté
ARS DES YVELINES
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 10 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [I], né le 20 octobre 1973 à [Localité 2] a fait l'objet depuis le 4 juin 2015 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 3213-1 du code de la santé publique, au centre hospitalier de [Localité 1], puis est sorti en programme de soins, le dernier en date du 14 octobre 2022.
Une ordonnance de la cour était rendue le 16 septembre 2022.
Les différents avis mensuels étaient versés aux débats, ainsi que le certificat médical de réintégration du 3 janvier 2024 et l'arrêté préfectoral de réadmission.
Le 8 janvier 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [I].
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la cour a déclaré les appels recevables, a confirmé l'ordonnance entreprise, a rejeté les moyens soulevés et la demande d'expertise et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 3 mai 2024, Monsieur [N] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté la demande de mainlevée de la mesure et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [I].
Appel a été interjeté le 3 mai 2024 par le conseil de Monsieur [N] [I].
Monsieur [N] [I], l'établissement hospitalier de [Localité 1] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 6 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 10 mai 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 1] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [N] [I] a soulevé des irrégularités relatives à la violation des articles L. 3213-8 et suivants. Sur le fond, elle a indiqué que Monsieur [N] [I] ne demandait pas la levée de toute mesure, qu'il était d'accord pour la mise en place du programme de soins proposé par le docteur [U] qui était plus contraignant que l'ancien, qu'il était prévu une visite au CMP toutes les deux semaines avec une injection, que l'avis du docteur [U] comme celui du collège était en faveur du programme de soins, que le docteur [B] n'avait vu Monsieur [N] [I] que 10 minutes, que cet expert disait que des tests étaient revenus positifs depuis janvier, ce qui est faux, que Monsieur [N] [I] n'avait été exposé à la cocaïne de manière indirecte en janvier et qu'il n'avait aucun moyen de coercition pour obtenir de la préfecture l'autorisation pour un programme de soins.
Monsieur [N] [I] a été entendu en dernier et a dit qu'il recevait une injection toutes les deux semaines pour permettre sa sortie d'hospitalisation pour rassurer la préfecture, que les médicaments n'étaient pas obligatoires, qu'il était autonome à l'hôpital, qu'il était enfermé depuis 4 mois sans aucune trace de cocaïne dans l'urine, qu'il n'avait pas consommé lors de la soirée du 31 décembre 2023, qu'il avait dû être exposé lors de la soirée, qu'il n'avait fait que boire de l'alcool, qu'il était positif au test urinaire mais pas sanguin ni salivaire, que l'expert disait des choses qui n'avaient pas existées, que l'hospitalisation l'empêchait de vivre, qu'il essayait de vivre avec ça depuis 11 ans et qu'il n'avait jamais récidivé.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la violation des articles L. 3213-8 et suivants
L'article L. 3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1 ».
L'article L. 3213-8 du code de la santé publique cité par le conseil de Monsieur [N] [I] ne s'applique que si l'avis du collège de l'article L. 3211-9 préconise une mainlevée de la mesure de soins sans consentement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article L. 3213-5-1 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV au présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 3213-1 précise que le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.
En l'espèce, Monsieur [N] [I] est réhospitalisé depuis le 3 janvier 2024. Le juge des libertés et de la détention dans une ordonnance en date du 12 janvier 2024, confirmée par la cour a ordonné le maintien de cette hospitalisation.
Le collège s'est réuni en date du 22 mars 2024 et a conclu ainsi :
« Le patient est calme, les toxiques urinaires sont négatifs depuis le 21/02/2024. Il persiste un déni de consommation de toxiques, une rigidité psychique majeure et un vécu persécutif des soins. Le patient reste euthymique, il présente des difficultés de positionnement dans sa relation aux autres patientes, qui s'apparentent à des éléments de personnalité narcissique. Le patient a accepté l'introduction d'un deuxième traitement retard. A ce jour, les troubles du patient ne relèvent plus d'un processus psychopathologique nécessitant une hospitalisation en psychiatrie à temps complet. Afin de permettre la poursuite régulière de l'évaluation clinique du patient en ambulatoire, la contrainte de soins doit se poursuivre sous la forme d'un programme de soins ».
Une expertise était alors ordonnée par le préfet et confiée au docteur [B] qui rendait son rapport le 3 avril 2024 et qui concluait ainsi : « Le sujet reste dans le déni de sa consommation malgré les résultats de la prise de sang à son retour de permission.
Les analyses sanguines effectuées dans le service qui montre la présence de toxiques en janvier 2024 est un élément grave car le sujet avant son passage à l'acte de 2013 reconnaît avoir consommé de la cocaïne en quantité importante.
CONCLUSIONS :
Monsieur [I] [N] présente un tableau clinique en faveur d'une psychose, actuellement le sujet est discordant à minima et dans le déni de sa consommation de drogues dures.
L'état psychiatrique du patient ne permet pas la mise en place d'un programme de soins tant qu'il reste dans le déni de la consommation de stupéfiants.
Force est de constater que le patient a bénéficié de permissions à l'extérieur et lors de sa dernière permission il a consommé de la cocaïne, il nie ce fait avec véhémence.
Ces troubles sont curables, c'est-à-dire une amélioration durable peut être escomptée à la condition d'une prise en charge thérapeutique régulière et ininterrompue. Une des caractéristiques de cette pathologie est la chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement.
En réponse aux questions posées nous pensons que la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être maintenue. L'état psychiatrique du patient ne permet pas la mise en place d'un programme de soins car le patient continue à consommer des stupéfiants lors de ses permissions. Son état reste fragile sans véritable prise de conscience de la gravité de cette consommation de drogues dures. Il faut mentionner que le passage à l'acte avec meurtre de son enfant a eu lieu dans un contexte de décompensation délirante et hallucinatoire liée à la consommation de cocaïne.
En conséquence la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète. La mise en place d'un programme de soins est prématurée, le patient doit continuer la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. »
Le docteur [U] dans son avis pour la cour du 6 mai 2024 indique : « patient en SDRE 122-1, hospitalisé sous contrainte à la suite d'un passage à l'acte médico-légal gravissime dans un contexte de décompensation délirante associée à une consommation de toxiques.
Suite à la positivité des toxiques urinaires le 03/01/24 lors de son hospitalisation séquentielle, le patient a été réintégré en hospitalisation complète.
L'état clinique du patient reste stable depuis le certificat du 29/04 dernier. A savoir que depuis plusieurs semaines, le comportement du patient est stable même s'il persiste un déni de consommation de toxiques. Le vécu persécutif des soins semble s'assouplir. Le patient est calme, euthymique et respecte le cadre de soins. Les toxiques urinaires sont contrôlés une fois par semaine, et sont négatifs depuis le 21/02/2024. Les troubles actuels du patient ne relèvent plus d'un processus psychopathologique nécessitant une hospitalisation en psychiatrie à temps complet. C'est la raison pour laquelle un programme de soins a été décidé et validé en collège médical le 22/03/2024. Une expertise psychiatrique a eu lieu le 30/03/2024, et l'ARS a rejeté le programme de soins, motivant son refus par l'estimation de l'expert qui a noté « le patient continue à consommer des stupéfiants lors des permissions ... ». Or les seules permissions dont le patient a bénéficié, étaient des permissions pour des soins médicaux, accompagnées par des soignants. De plus, les toxiques urinaires du patient restent négatifs depuis deux mois maintenant.
Par conséquent, et comme déjà certifié le 22/03/2024, la contrainte de soins doit se poursuivre sous la forme du programme de soins, établi le 22/03/2024.
Je donne avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète, dans l'attente de l'accord pour le programme de soins ».
En conséquence, et en application des textes précités, le préfet des Yvelines sera invité à ordonner une nouvelle expertise dans les conditions de l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, en indiquant notamment dans la mission qui sera confiée aux experts psychiatres qu'ils devront se prononcer au vu en autre des tests urinaires réalisés sur le patient depuis son hospitalisation sur la nécessité d'un maintien en hospitalisation complète ou de la possibilité d'un programme de soins tel que préconisé par le collègue de l'hôpital de [Localité 1]. Il sera donc ordonné dans l'attente de l'issue de cette expertise, le maintien de la mesure de soins sans consentement sous contrainte sous un régime d'hospitalisation complète concernant Monsieur [N] [I]. L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [N] [I] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Invitons le préfet des Yvelines sera invité à ordonner une nouvelle expertise dans les conditions de l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, en indiquant notamment dans la mission qui sera confiée aux experts psychiatres qu'ils devront se prononcer au vu en autre des tests urinaires réalisés sur le patient depuis son hospitalisation sur la nécessité d'un maintien en hospitalisation complète ou de la possibilité d'un programme de soins tel que préconisé par le collègue de l'hôpital de [Localité 1],
Ordonnons dans l'attente de l'issue de cette expertise, le maintien de la mesure de soins sans consentement sous contrainte sous un régime d'hospitalisation complète concernant Monsieur [N] [I],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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