Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00550 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNK2
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18/02/2020, salarié de la société [4] en qualité de conducteur de ligne, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 19/02/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime déplaçait un big bag,
Nature de l’accident : en déplaçant le big bag il a accroché le tapis qui est tombé sur lui,
Objet dont le contact a blessé la victime : montant vertical du tapis,
Siège des lésions : côtes côté droit,
Nature des lésions : partis pour plus d’examens à l’hôpital de [Localité 6]. »
Le certificat médical initial dressé par le centre hospitalier de [Localité 7] le 21/02/2020 fait état d’une « fracture 3ème et 2ème vertèbre lombaire ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 13/03/2020 par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM).
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 27/08/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % a été notifié à l’employeur par courrier du 30/09/2022 au titre des séquelles suivantes : « raideur rachidienne, avec lombalgies séquellaires, sans déficit ».
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 30/11/2022.
Ladite commission, en sa séance du 04/07/2023, a modifié, dans les rapports caisse/employeur, le taux pour le fixer à 20 %.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 01/06/2023 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours aux fins principalement de diminution du taux d’IPP dans ses rapports avec la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Se fondant sur ses conclusions récapitulatives auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, la société [4], dispensée de comparaître à sa demande, demande de :
• Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [4] ;
A titre principal, sur la fixation d'un taux d'IPP à 15 % dans les rapports Caisse / Employeur
• Ramener à 15 % toutes causes confondues le taux d'IPP attribué à Monsieur [S] qui serait opposable à la société [4] ;
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d'une mesure d'instruction
•Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la fixation du taux d'IPP;
En conséquence,
• Ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [L] [K] ([Adresse 1]), une consultation sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur ;
• Enjoindre à la CPAM et à son service médical de communiquer à l'Expert et au Docteur [K], Médecin Conseil de la société [4] l'ensemble du dossier médical de Monsieur [S] au titre de son accident du travail du 19 février 2020 et notamment le rapport prévu à l'article L 142-6 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l'ensemble des certificats médicaux ;
L'expert désigné aura pour mission de :
•se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de Monsieur [S] dont notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles établi par le Médecin Conseil de la CPAM pour fixer un taux d'IPP de 25 % ;
•dire si les séquelles présentées par Monsieur [S] justifiaient qu'un taux d'IPP de 25 0/0, ramené à 20 0/0 par la Commission Médicale de Recours Amiable, soit retenu au titre de l'accident du travail du 19 février 2020 de Monsieur [S] ;
• Mettre les frais de l'expertise médicale à la charge de la CPAM ;
En tout état de cause,
• Débouter la CPAM D'ILLE ET VILAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
-CONFIRMER la décision de la CMRA attribuant un taux d’incapacité permanente de 20% au bénéfice de Monsieur [U] [S] à compter du 28 août 2022 des suites de son accident du travail du 18 février 2020;
-DEBOUTER la société [4] de sa demande d’expertise ;
-DEBOUTER la société [4] de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER la société [4] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la demande de diminution du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [S] a été victime d’un accident du travail le 18/02/2020 ayant occasionné une fracture de deux vertèbres lombaires.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 27/08/2022 et un taux d’IPP de 25 % lui a été attribué et notifié par courrier du 30/09/2002, lequel a été ramené à 20 % par la commission médicale de recours amiable dans les rapports caisse/employeur.
La société [4] estime toujours ce dernier taux surévalué considérant que les données cliniques rapportées par le médecin-conseil de la CPAM ne retrouvent simplement qu’une raideur lombaire et une limitation très discrète du rachis lombaire.
Elle se fonde notamment sur la note médicale de son médecin, le docteur [K], en date du 24/07/2023.
Il ressort notamment de cette pièce que l’examen clinique du médecin-conseil a permis de mettre en évidence l’existence de douleurs ainsi que des limitations suivantes :
flexion : 50°,
distance doigts-sol : 34 cm
hyperextension : 10°
inclinaison latérale : droite 20°/gauche 30°.
Le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434 – 32 du code de la sécurité sociale, dispose, en son paragraphe 3. 2 relatif au rachis dorsolombaire :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
En l’occurrence, outre la persistance de douleurs, laquelle nécessite la prise quotidienne systématique d’antalgiques de palier 2, il résulte de l’examen clinique, comparé aux données normales prévues par le barème, que M. [S] présente une diminution des amplitudes du rachis lombaire caractérisant une raideur lombaire, nonobstant le fait qu’il ne présente aucun trouble neurologique ni aucun trouble de la marche.
L’employeur ne conteste pas les séquelles ainsi présentées par M. [S] mais considère que la raideur lombaire est légère et non importante.
Pour autant, les données de l’examen clinique susvisé ne révèlent pas le caractère léger des limitations et le mouvement d’inclinaison ne peut être considéré comme normal à gauche, voire très discrètement limité à droite, dès lors que le barème fixe la valeur normale à 70°.
Ces signes fonctionnels, associés à des douleurs importantes, justifient donc l’attribution d’un taux d’IPP de 20 % .
Ce faisant, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 20 %, tel qu’il a été réévalué de manière collégiale par la commission médicale de recours amiable, est conforme aux séquelles présentées par l’assuré et aux préconisations du barème.
Il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société [4], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire droit, le tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments communiqués.
Sur les mesures accessoires :
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société [4] de son recours,
Condamne la société [4] aux dépens,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
La GreffièreLa Présidente
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