Texte intégral
N° RG 19/04984 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILY4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 MAI 2022
DESISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de grande instance du Havre du 14 novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le 30 avril 1962 à [Localité 4]
[I] [M] [S] [E], 269 2°
[Localité 1])
représenté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
Sarl TOCQUEVILLE DIDIER
RCS du Havre 400 016 606
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves GUERARD de la Scp GUERARD BERQUER, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [G] [Y],
DEBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2022 la décision suivante a été prononcée et signée par Mme WITTRANT et Mme CHEVALIER, greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance du Havre a dans l'affaire opposant la Sarl Tocqueville Didier à M. [W] [U], et ce avec exécution provisoire :
- déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence et de nullité de l'assignation soulevées par M. [U],
- condamné M. [U] à payer à la société Tocqueville Didier la somme de
31 901,78 euros, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, date de l'assignation valant mise en demeure,
- condamné M. [U] à payer à la société Tocqueville Didier la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [K] et autorisé la Scp Guérard-Berquer, avocats associés au barreau du Havre, à recouvrer directement ceux dont elle justifiera avoir fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [W] [U] a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2019 et a notifié ses conclusions le 19 mars 2020. La Sarl Tocqueville Didier a conclu au fond le 11 juin 2020.
Par ordonnance du 26 janvier 2021 la présidente de la mise en état a :
- rejeté la demande de radiation du rôle de la Sarl Tocqueville Didier soutenue au visa de l'article 526 du code de procédure civile et autorisé la consignation de la somme de 31 901,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017 et arrêtés pour les besoins de la cause au 26 janvier 2021 et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du Havre, dans le mois de la signification de la présente décision.
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rôle à la première demande de la Sarl Tocqueville Didier,
- dit que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur production des pièces justifiant ladite consignation.
Par courrier adressé par RPVA le 3 mai 2021, la Sarl Tocqueville Didier a régulièrement justifié du virement sur le compte séquestre du bâtonnier du Havre de la somme de 36 015,01 euros.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 mai 2022 et la clôture reportée à l'audience en raison d'un protocole d'accord en cours d'exécution.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2022, M. [W] [U] se désiste de son appel les parties s'étant rapprochées pour parvenir à un accord mettant fin à leur différend.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La Sarl Tocqueville Didier dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2022 renonce au jugement contesté en exécution du protocole signé le 31 mars 2022 et se désiste de l'instance en appel.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
Qu'en l'espèce chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagée conformément au protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Constate que M. [W] [U] s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance du Havre, que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagée.
Le greffier,Le président,
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