Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 AOÛT 2022
(n°373, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00376 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGA2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02585
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne CHAPLY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Laure POUPET, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [Z] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 15/03/1993 à BATNA
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Me Rosa BARROSO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE BICHAT
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
Comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHTZ, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 27 juillet 2022, le directeur du GHU psychiatrie site Bichat de [Localité 4] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M. [N] [Z], pour troubles du comportement et recrudescence anxio-délirante. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement.
Par requête du 2 août 2022 reçue le 3 août 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de poursuite de la mesure;
Par décision du 5 août 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [N] [Z];
Par déclaration du 10 août 2022, réceptionnée par la cour d'appel de Paris le même jour, M. [N] [Z] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 août 2022.
A l'audience, l'intéressé, présent, a fait savoir qu'il s'était mépris sur le sens de sa déclaration d'appel et qu'en réalité il ne souhaitait pas remettre en cause la décision de maintien de son hospitalisation complète sans consentement. Il déclare se désister de son appel.
L'avocate de l'intéressé a confirmé le souhait de son client de se désister de son appel.
Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que le patient s'est désisté de son appel.
SUR QUOI,
Considérant que l'intéressé souhaite se désister de son appel et qu'il a clairement formulé sa volonté tant oralement à l'audience que par l'intermédiaire de son conseil,
Considérant en conséquence que le désistement d'appel doit être constaté,
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'intéressé s'est désisté de son appel et que l'ordonnance du 5 août 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS produira ses pleins et entiers effets ;
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 19 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19 Août 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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