Texte intégral
ARRET N°
du 20 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01425 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBBD
[O]
c/
[T]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
Me Alexandra TERNON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 06 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER, conseiller
Madame MATHIEU conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2018, Monsieur [U] [O] a mis en demeure Monsieur [Z] [T] de lui payer la somme de 24 000 euros en remboursement de divers prêts qui lui auraient été consentis.
Le 25 mai 2019, Monsieur [O] a assigné Monsieur [T] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
En dernier lieu, Monsieur [O] a demandé de condamner Monsieur [T] aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer les sommes de:
- 19 500 euros correspondant au solde des sommes dues en remboursement de prêts accordés à celui-ci, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2018;
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes.
Le 7 juillet 2021, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement.
Le 17 mai 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 16 juillet 2021 par Monsieur [O], appelant;
- le 1er novembre 2021 par Monsieur [T], intimé.
Par voie d'infirmation intégrale du jugement déféré, Monsieur [O] réitère sa demande initiale.
Il y a ajoute une demande indemnitaire à hauteur de 3000 euros pour résistance abusive.
Il demande la condamnation de Monsieur [T] aux entiers dépens des deux instances
avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Monsieur [T] demande la confirmation intégrale du jugement, et la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Selon l'article 1326 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1359 du même code après cette date, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres; en cas de différence, l'acte sous-seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Un acte irrégulier au regard de ce texte peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Selon l'article 1348, devenu 1360 du même code, la règle ci-dessus exprimée reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de prêt d'en rapporter la preuve.
Sur le prêt initial de 17 000 euros en date du 1er avril 2016 allégué par le demandeur:
Monsieur [O] produit un écrit en partie dactylographié, complété à la main au nom du défendeur, comprenant:
- la mention en toutes lettres de la somme de 17 000 euros que celui-ci reconnaît avoir emprunté à [W] et [U] [O];
- le lieu ([Localité 4]) et de la date d'établissement de l'acte (1er avril 2016);
- la signature de l'intéressé.
Le plan de remboursement y est renseigné de manière entièrement manuscrite.
Cet écrit ne contient pas l'indication de la somme en chiffres, et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 1326 du code civil plus haut cité.
Mais il peut être regardé comme un commencement de preuve par écrit, qu'il y a alors lieu de compléter par d'autres éléments qui lui sont extérieurs.
Monsieur [O] produit ses relevés de compte, faisant apparaître postérieurement à la date de l'écrit susmentionné que du 10 novembre 2016 au 25 octobre 2018, son compte a été crédité de virements mensuels de 150 euros et de l'encaissement de 3 chèques pour un total de 10 000 euros.
L'examen des virements, mensuels, tous d'un montant de 150 euros, montre qu'ils proviennent d'un compte au nom de [X] [O], et non pas au nom de l'emprunteur désigné dans le document précité.
Certes, Madame [X] [O] en date du 15 décembre 2018 déclare avoir été placée sous curatelle, et que Monsieur [T] a été son curateur de février 2016 à juillet 2018; elle précise que pendant cette période, Monsieur [T] a eu accès à son compte bancaire, et que les virements de 150 euros ont été émis à partir de son compte vers le compte de ses parents sur la demande de Monsieur [T].
Mais la valeur probante de l'écrit émanant de Madame [X] [O] est sujette à caution, d'une part en ce qu'elle ne répond pas aux formalisme exigé pour les attestations de témoins (pas de formule sacramentelle, pas de pièce d'identité jointe), mais encore en ce que sa narration des événements porte sur la période où elle était sous protection.
Dès lors que c'est en qualité de curateur que Monsieur [T] a eu accès au compte de
Madame [X] [O] et a agi en son nom, il ne peut pas être considéré que ces virements émanent de Monsieur [T] pris en sa personne.
En revanche, il apparaît que les 3 chèques de 2600 euros du 12 décembre 2016, 1500 euros et 3500 euros du 25 octobre 2018 émanent d'un compte personnel de Monsieur [T] ainsi qu'il en ressort de la production du premier de ces chèques et du bordereau d'encaissement, ce dernier faisait ressortir un même numéro de compte que celui figurant sur le premier chèque.
Mais ces paiements faits par chèque ne démontrent pas le quantum que Monsieur [T] se serait engagé à rembourser, et donc que leur montant ne couvre pas la dette.
Dès lors, Monsieur [O] n'apporte pas la preuve qu'il détient sur Monsieur [T] une créance au titre d'un prêt consenti le 1er avril 2016.
Sur les prêts ultérieurs allégués par les demandeurs:
Monsieur [O] soutient avoir par la suite consenti plusieurs autres prêts à Monsieur [T]:
- le 19 août 2016 de 5000 euros;
- le 9 août 2017 de 500 euros;
- le 17 octobre 2017 de 3000 euros;
- le 20 décembre 2017 de 1500 euros;
- le 2 juin 2018 de 2000 euros.
Il verse à cet égard les copies des chèques y afférents, rédigés à l'ordre de Monsieur [T], et dont, par la production de ses relevés de compte bancaire, il démontre qu'ils ont été débités de son compte.
Mais aucun élément ne vient démontrer que ces chèques auraient été effectivement encaissés par Monsieur [T], mais surtout qu'il s'agirait d'un prêt.
Les éléments présentés par Monsieur [O] ne peuvent pas constituer un commencement de preuve par écrit.
A l'égard de ces nouveaux prêts allégués, Monsieur [O] fait valoir l'impossibilité morale de son procurer un écrit auprès de Monsieur [T], alors que ce dernier était le concubin de sa fille et le curateur de cette dernière depuis le 24 février 2016.
Mais cependant, le prêt initial du 1er avril 2016 tel que revendiqué par Monsieur [O] a fait l'objet d'un écrit, notamment après la désignation de Monsieur [T] comme curateur de la fille de Monsieur [O], de telle sorte que l'impossibilité morale arguée par l'appelant ne pourra pas être retenue.
Aucun autre élément de preuve n'est présenté.
Dès lors, Monsieur [O] n'apporte pas la preuve des autres prêts qu'il allègue.
Monsieur [O] sera débouté de sa demande en paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur [O] sera aussi débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive formée à hauteur de cour.
*****
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance, et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Succombant à hauteur de cour, Monsieur [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrrépétibles d'appel, tout comme Monsieur [T], auquel aucune considération d'équité ne conduira à allouer une somme quelconque à ce titre.
Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur [U] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Monsieur [U] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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