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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05584 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4E5
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21602290
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me BRUN avocat pour Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me CHASTEL avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault saisi par la SARL [5] en contestation d'un redressement émanant de l'URSSAF a :
- reçu la SARL [5] en sa contestation mais la dit non fondée,
- condamné la SARL [5] à payer à l'[7] la somme de 7418€ outre les majorations et pénalités de retard à compter des mises en demeure,
- condamné la SARL [5] au paiement de la somme de 1500€ au profit de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 8 novembre 2018, la SARL [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024.
Par ses écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, la SARL [5] demande à la cour de constater son désistement et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L'[7] dûment représentée accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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