Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 4, du Code de l'expropriation dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat ;
Attendu que pour fixer les indemnités dues à M. X... à la suite de l'expropriation, au profit de la communauté urbaine de Bordeaux, d'une parcelle bâtie lui appartenant, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2005) se réfère à un mémoire de l'expropriant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'arrêt, ni le dossier, où figure ce mémoire, ne font état de la notification de ce document à l'exproprié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, chambre des expropriations ;
Condamne la Communauté urbaine de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Communauté urbaine de Bordeaux à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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