Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me Aurélie DUSSUD (LS)Me Xavier BRUN #E1452Me [O] NEIDHART #CV220+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/09987
N° Portalis 352J-W-B7H-C2F6G
N° MINUTE :
Assignations des
10 et 13 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. A.M.T.T.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BRUN de la société BRUN CESSAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1452
S.A.S. PAX AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #CV220
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG RG 23/09987 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F6G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 2 septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, M. et Mme [J] (les époux [J]) ont mandaté la SAS AMTT/CLUB AUTO pour l'achat d'un « véhicule neuf année 2021
Marque : JEEP
Gamme/Modèle : Compass 1 3 PHEV T4 240 ch ATG 4xe EAWD S
Nombre de portes : 5
Couleur : coloris métallisé Blue Shade avec toit noir - Intérieur Sièges en cuir. »
Le mandataire a pris contact avec la SAS PAX AUTOMOBILES.
Le 23 février 2022, la SAS PAX AUTOMOBILES a établi une facture proforma d'un montant total de 39 657,76 euros dont les époux [J] se sont acquittés le jour même.
S'agissant du véhicule, il leur a été livré le 1erer mars 2022.
Toutefois, au moment de ladite livraison, M. et Mme [J] ont constaté l'absence de divers équipements de série sur le véhicule. Ils ont alors contacté la SAS PAX AUTOMOBILES à ce sujet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2022, les époux [J] ont également demandé à la SAS PAX AUTOMOBILES la « résolution de la vente pour défaut de conformité ».
Par courrier recommandé en date du 2 mars 2023, ils ont mis en demeure cette même société de « faire état de la non-conformité du véhicule livré et de l'absence des équipements susvisés », ainsi que de les indemniser à hauteur de 7 000 euros « au titre des équipements manquants sur leur véhicule ».
La mise en demeure étant restée infructueuse, M. et Mme [J] ont assigné, le 10 et le 13 juillet 2023, la SAS PAX AUTOMOBILES et la SAS AMTT devant le tribunal de céans, en vue de voir notmment prononcer la résolution de la vente.
Vu les dernières conclusions des époux [J] notifiées par RPVA le 15 février 2024 tendant à voir :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
DIRE ET JUGER Monsieur [U] [J] et Madame [L] [J] recevables et bien fondés dans leurs demandes,A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat de vente du véhicule,En conséquence :
ORDONNER la restitution du véhicule par Monsieur et Madame GROSJEANORDONNER la restitution du prix de vente soit la somme de 39 657,76 euros par la société PAX AUTOMOBILES à Monsieur et Madame [J] ;ORDONNER la restitution de la provision soit la somme de 5 208 euros par la société AMTT/CLUB AUTO à Monsieur et Madame [J].A TITRE SUBSIDIAIRE:
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule,En conséquence :
ORDONNER la restitution du véhicule par Monsieur et Madame GROSJEANORDONNER la restitution du prix de vente soit la somme de 39 657,76 euros par la société PAX AUTOMOBILES à Monsieur et Madame [J] ;ORDONNER la restitution de la provision soit la somme de 5 208 euros par la société AMTT/CLUB AUTO à Monsieur et Madame [J].EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la société AMTT/CLUB AUTO et la société PAX AUTOMOBILES à verser à Monsieur [U] [J] et Madame [L] [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,DEBOUTER la société AMTT/CLUB AUTO de ses demandes,DEBOUTER la société PAX AUTOMOBILES de ses demandes,CONDAMNER in solidum la société AMTT/CLUB AUTO et la société PAX AUTOMOBILES à verser à Monsieur [U] [J] et Madame [L] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la société AMTT/CLUB AUTO et la société PAX AUTOMOBILES aux entiers dépens. »
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, la SAS PAX AUTOMOBILES demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles L217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, considérant la parfaite exécution de ses obligations de délivrance conforme par la société PAX AUTOMOBILES,A titre subsidiaire :
JUGER la responsabilité de la société AMTT, mandataire ayant agi en dépassant son mandat, engagée vis à vis de la société PAX AUTOMOBILES sur le fondement de l'article 1240 du code civil,CONDAMNER la société AMTT, en cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes des époux [J], à garantir la société PAX AUTOMOBILES de toute somme que votre tribunal mettrait à la charge de la société PAX AUTOMOBILES,A titre encore plus subsidiaire :
CONDAMNER la société AMTT, en cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes des époux [J], à verser à la société PAX AUTOMOBILES la somme correspondant à la différence de valeur entre le prix du véhicule au jour de la restitution selon cotation Argus et le montant du prix de vente du véhicule que la société PAX AUTOMOBILES devrait restituer,CONDAMNER la société AMTT, en cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes des époux [J], à garantir la société PAX AUTOMOBILES de toute autre somme que votre tribunal mettrait à la charge de la société PAX AUTOMOBILES,CONDAMNER la société AMTT, en cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes des époux [J], à verser à la société PAX AUTOMOBILES la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subiCONDAMNER les époux [J] et la société AMTT à verser à la société PAX AUTOMOBILES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.CONDAMNER les époux [J] et la société AMTT en l'ensemble des dépens de la présente instance. »
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la SAS A.M.T.T. demande au tribunal de :
« Vu l'article 1103 du Code Civil ;
Vu les conditions particulières et générales du mandat régularisé par les époux [J]
Vu les pièces versées au débat ;
[…]
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société AMTT CLUB AUTO ;A titre subsidiaire, et pour le cas où la mise hors cause devrait ne pas être prononcée,
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la Société AMTT CLUB AUTO ;A titre plus subsidiaire encore, pour le cas où par extraordinaire, le Tribunal croirait devoir faire droit à la demande de condamnation de la Société AMTT CLUB AUTO :
CONDAMNER la Société PAX AUTOMOBILE à relever et garantir la Société AMTT CLUB AUTO du montant des condamnations qui seraient alors prononcées à son encontre à la requête de Monsieur et Madame [J] ;En tout état de cause ;
CONDAMNER la partie succombant à verser à la Société AMTT CLUB AUTO la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers dépens. »
La clôture a été ordonnée le 6 juin 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande formée par M. et Mme [J] tendant à voir « PRONONCER la nullité du contrat de vente du véhicule,
En conséquence :
ORDONNER la restitution du véhicule par Monsieur et Madame GROSJEANORDONNER la restitution du prix de vente soit la somme de 39 657,76 euros par la société PAX AUTOMOBILES à Monsieur et Madame [J] ;
ORDONNER la restitution de la provision soit la somme de 5 208 euros par la société AMTT/CLUB AUTO à Monsieur et Madame [J]. »
Au terme de l'article 1984 alinéa 1 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
L'article 1989 du code civil dispose que « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. »
L'article 1992 alinéa 1 du même code dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. »
L'article 1156 alinéa 1 précise que « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »
À cet égard, la Cour de Cassation affirme que dans le cadre du mandat, « même lorsque le mandataire détourne ses pouvoirs au détriment du mandant, les engagements pris par le mandataire à l'égard d'un tiers obligent le mandant, sauf si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer. » (1er Civ., 29 mars 2023, n°22-10.001).
L'article 2274 du code civil dispose en la matière que « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
Aux termes de l'article 1985 du code civil, « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général". »
L'article 1353 de ce code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il ressort des pièces versées aux débats,
Que les époux [J] ont mandaté, en date du 16 décembre 2021, la SAS A.M.T.T. pour l'achat d'un véhicule de la marque JEEP modèle Compass millésime 2021.
Qu'en revanche, le 1er mars 2022, c'est un véhicule de la marque JEEP modèle Compass millésime 2022 qui leur a été livré.
Pour demander l'annulation de la vente, les époux [J] soutiennent que le mandataire a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat.
La SAS PAX AUTOMOBILES s'oppose à cette demande d'annulation de la vente en soutenant qu'elle a « validé la commande d'un véhicule MY2022 et non 2021 par mail le 20 décembre 2021 à 17.03 » et qu'à ce titre, elle a « parfaitement honoré la commande telle qu'elle l'avait validée elle-même », de sorte qu'elle « a parfaitement exécuté son obligation de délivrance conforme et ne peut en aucun cas être concernée par une éventuelle faute de la société AMTT/CLUB AUTO dans l'exécution de son mandat ».
La SAS A.M.T.T. demande sa mise hors de cause en soutenant que « la commande transmise à la société PAX AUTOMOBILES [était] parfaitement conforme à la volonté des époux [J] » et qu'à ce titre, « Madame et Monsieur [J] ne sauraient donc rechercher [sa] responsabilité du fait de l'arrêt de la fabrication, et par voie de conséquence, la fourniture par le concessionnaire vendeur du véhicule de marque JEEP de série millésime 2021 qu'elle a commandé ».
Qu'à cet égard, « aucune faute ne pourrait lui être reprochée dans le cadre de l'exécution de son contrat de mandat », de sortes qu'en « qualité de mandataire, [elle] ne saurait être dès lors tenue de répondre de la conformité du véhicule qui lui a été vendu et livré par la société PAX AUTOMOBILES ».
SUR CE,
Il sera relevé,en premier lieu, que le contrat de mandat signé par les parties, et dont la copie identique est versée aux débats tant par les mandants que le mandataire, a pour objet l'achat d'un « véhicule neuf année 2021 ».
En deuxième lieu, que les pièces versées aux débats, et notamment l'échange de courriers électroniques entre la SAS A.M.T.T. et la SAS PAX AUTOMOBILES en date des 20 et 21 décembre 2021 établissent sans équivoque que la SAS A.M.T.T. a validé la commande d'un véhicule de la marque JEEP modèle « Compass MY22 » et que la vente doit être considérée comme parfaite et comme ayant pour objet un millésime 2022.
En troisième lieu, qu'il n'est versé aux débats aucun élément probant de nature à établir que la SAS PAX AUTOMOBILES avait, ou était censée avoir connaissance de l'étendue des pouvoirs conférés par le mandat à la SAS A.M.T.T. qui portait sur un véhicule neuf 2021 et non 2022.
En quatrième lieu, que l'expression « véhicule neuf année 2021 » doit être regardée comme désignant un véhicule un millésime 2021.
Il s'infère de ces éléments que la SAS A.M.T.T., mandataire des époux [J], a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat, en contractant avec la SAS PAX AUTOMOBILES pour l'achat d'un véhicule de la marque JEEP modèle Compass millésime 2022 alors que le mandat avait pour objet un véhicule millésime 2021, que la SAS PAX AUTOMOBILES, doit être regardé comme tiers bonne foi au contrat de mandat, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance du détournement litigieux ou qu'elle ne pouvait l'ignorer.
Par conséquent,le dépassement de pouvoir du mandataire reste opposable aux mandants de sorte qu'il convient de rejeter la demande en nullité du contrat de vente litigieux et les demandes subséquentes.
Sur la demande formée par M. et Mme [J] de
« PRONONCER la résolution de la vente du véhicule,
En conséquence :
ORDONNER la restitution du véhicule par Monsieur et Madame GROSJEANORDONNER la restitution du prix de vente soit la somme de 39 657,76 euros par la société PAX AUTOMOBILES à Monsieur et Madame [J] ;ORDONNER la restitution de la provision soit la somme de 5 208 euros par la société AMTT/CLUB AUTO à Monsieur et Madame [J]. »
Pour demander la résolution du contrat de vente du véhicule, les demandeurs se prévalent d'un manquement au devoir d'information en application de l'article 1112-1 du code civil qui dispose que « [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Ils soutiennent à cet égard qu'« au terme du courrier en date du 13 mai 2022, le directeur commercial de la société PAX AUTOMOBILES reconnaît pourtant avoir validé auprès de la société A.M.T.T. le bon de commande le 20 décembre 2021.
Il mentionne également qu'à compter du 24 novembre 2021 « l'ensemble de la gamme JEEP est passée sur le millésime 2022, ce qui a engendré des évolutions de produits, de tarifs, de finitions et des équipements de série.
Or, cette information déterminante au consentement des demandeurs, n'a jamais été communiquée à Monsieur et Madame [J]. »
Or, ressort des échanges des courriers électroniques entre la SAS PAX AUTOMOBILES, et société A.M.T.T. que la SAS PAX AUTOMOBILES a informé le mandataire des époux [J] avant la vente d'une commande de Compass MY 22, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne saurait lui être valablement reproché, cette commande d'un Compass ayant été acceptée par le mandataire.
Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que les époux [J] ne sauraient utilement invoquer un manquement au devoir d'information prévu par l'article 1112-1 du code civil aux fins d'obtenir la résolution de la vente.
En second lieu, pour demander la résolution du contrat de vente du véhicule, les demandeurs invoquent l'article 1217 du code civil qui dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Ils invoquent également des articles L. 217-4 et L. 217-8 du code de la consommation qui disposent respectivement que « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat » et que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »
À cet égard, les époux [J] soutiennent solliciter la résolution du contrat de vente au motif que le véhicule qui leur a été livré ne correspondrait pas aux spécifications qu'ils avaient énoncées dans le contrat de mandat.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que le véhicule livré par la SAS PAX AUTOMOBILES est conforme à la commande telle que validée par le mandataire.
Il a été établi ci-dessus que la discordance alléguée entre le véhicule souhaité par les époux [J] et celui effectivement livré résulte du dépassement de pouvoir commis par le mandataire, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la SAS PAX AUTOMOBILES.
En conséquence, il n'est caractérisé aucun manquement du vendeur à son obligation de conformité.
En l'absence de moyens pertinents de nature à fonder leurs prétentions, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule ltigieux.
Sur la demande formée par M. et Mme [J] de « CONDAMNER in solidum la société AMTT/CLUB AUTO et la société PAX AUTOMOBILES à verser à Monsieur [U] [J] et Madame [L] [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts »
Aux termes de l'article 1992 alinéa 1 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. »
L'article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l'article 1231-2, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l'espèce, il a été démontré que la SAS A.M.T.T. a excédé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat, en concluant avec la SAS PAX AUTOMOBILES un contrat portant sur un véhicule de marque JEEP, modèle Compass millésime 2022, au lieu du modèle 2021 initialement convenu.
Il a également été démontré que la SAS PAX AUTOMOBILES a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en livrant un véhicule conforme à la commande telle que validée par le mandataire des époux [J].
Dans ces circonstances, et en application de l'article 1231-1 du code civil, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS PAX AUTOMOBILES, et retenir la responsabilité la SAS A.M.T.T. a à l'égard des époux [J] en raison de la faute commise dans l'exécution du mandat.
Le préjudice subi par les époux [J] ayant un lien de causalité avec cette faute est constitué par la non livraison dans le véhicule millésime 2022 de certains équipements qui étaient livrés dans le véhicule millésime 2021.
Il ressort de pièces versées aux débats que le coût des équipements manquants dans le millesime 2022 par rapport au millesime 2021 est de 6 000 euros de sorte qu'il y a lieu de condamner la SAS A.M.T.T. à payer aux époux [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de rejeter le surplus des demandes.
Sur la demande de garantie formée par la SAS A.M.T.T. à l'encontre de la SAS PAX AUTOMOBILES
La société SAS A.M.T.T. ne caractérisant aucune faute à l'égard de la SAS PAX AUTOMOBILES, elle sera déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
La SAS A.M.T.T., partie succombante, supportera les dépens.
L'équité commande de faire application de de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente litigieux ;
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat litigieux ;
CONDAMNE la SAS A.M.T.T. à payer la somme de 6 000 aux époux [J] à titre des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande en garantie formée la SAS A.M.T.T. à l'encontre de la SAS PAX AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SAS A.M.T.T. au dépens et à payer aux époux [J] et à la SAS PAX AUTOMOBILES la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 28 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT