Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 MAI 2022
N° RG 19/08262 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TS4U
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] DE [Localité 7] représenté par son syndic la SARL LA GESTION FONCIERE
C/
[K] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de vanves
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-19-0000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FER CHAUX-
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] DE [Localité 7] représenté par son syndic la SARL LA GESTION FONCIERE dont le siège social est [Adresse 1], elle même prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Emmanuel COSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167
APPELANT
****************
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
***
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal d'instance de Vanves a :
- condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 1.952,34 euros, correspondant aux charges et travaux impayés arrêtée au 17 avril 2019, 2ème trimestre 2019 inclus, déduction faite des frais avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 sur 1.283,64 euros et de l'assignation du 9 janvier 2019 pour le surplus ;
- condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 133,31 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- reporté cependant d'un an à compter de la signification de la présente décision l'exigibilité de la dette ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, et notamment de celle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [Z] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 28 novembre 2019 à l'encontre de M. [Z]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2021, au visa des dispositions des articles 10, 10-1, 14.1, 14.2, 18, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 24 mars 2014, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, 1240 code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence et y faisant droit,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 8.040,32 euros en principal, au titre des appels de charges, travaux et régularisation de charges 1er trimestre 2021 inclus ;
* 497,65 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* outre les entiers dépens.
M. [Z] est défaillant. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant n°1 du 6 janvier 2020, d'une part, et les conclusions d'appelant n°2 du 31 mars 2021 d'autre part, lui ont été respectivement signifiées suivants actes des 7 janvier 2020 et 9 juin 2021 par remise à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
En l'espèce, le syndicat conteste le défaut de motifs du jugement entrepris qui n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes en principal et frais et il actualise celles-ci au premier trimestre 2021 inclus.
Au vu des pièces produites, reprises dans le corps de ses conclusions, sa créance s'élève en principal à cette date à la somme de 8.040,32 € à laquelle M. [Z] doit donc être condamné.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, ainsi que du chef du report d'exigibilité de la dette que M. [Z] ne demande pas en appel et du chef de la capitalisation, dès lors que le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au vu de l'article 1231-6 du code civil, le jugement entrepris sera également infirmé du chef des dommages et intérêts, la défaillance de M. [Z] dont la dette est désormais ancienne et récurrente depuis plusieurs années, causant au syndicat des copropriétaires un préjudice indépendant du simple retard de paiement qui fragilise sa trésorerie. M. [Z], doint la mauvaise foi est établie en l'absence de toutes explication de cette carence, doit donc être condamné à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé du chef des frais nécessaires qui ne sont justifiés que s'agissant du commandement de payer d'avril 2018.
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.
En appel, M. [Z] doit également supporter les dépens et l'équité condamne de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires l'indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des frais, des dépens et de l'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parce, [Adresse 2] à [Localité 7] :
- la somme de 8.040,32 € au titre des charges impayées au 1er trimestre 2021 inclus ;
- la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- une indemnité de procédure de 2.500 € ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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