Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2022
N° RG 22/01516 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG3B
[J]
c/
Commune [Localité 1]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LE CAB AVOCATS
la SCP AUBERSON DESINGLY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Commune [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [O] [J] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4]), sur une parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3].
L'immeuble menaçant ruine, le maire de la commune a engagé une procédure de péril sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d'expertise aux fins de donner un avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du danger qu'il présentait.
Le 29 avril 2022, l'expert commis a déposé son rapport.
Le 14 juin 2022, la commune de La [Localité 1] (la commune) a cité Monsieur [J] devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières statuant selon la procédure accélérée au fond.
En dernier lieu, la commune a demandé:
- l'autorisation de faire démolir la maison appartenant à Monsieur [J];
- la condamnation de Monsieur [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [J] s'est opposé à la démolition de l'immeuble, en s'engageant à effectuer les travaux de réfection.
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant selon la procédure accélérée au fond, a:
- autorisé la commune à faire procéder à la démolition de l'immeuble à usage d'habitation appartenant à Monsieur [J];
- condamné Monsieur [J] aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de la commune, et à payer à celle-ci la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 4 août 2022, Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement.
Le 26 octobre 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 24 octobre 2022 par Monsieur [J], appelant;
- le 25 octobre 2022 par la commune, intimée.
Monsieur [J] demande de dire nulles l'assignation délivrée le 14 juin 2022 et la décision rendue le 25 juillet 2022.
A titre subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement, de dire n'y avoir lieu à autoriser la commune à démolir son immeuble, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
A titre encore plus subsidiaire, il demande de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision au fond de la juridiction administrative sur la contestation de l'arrêté du 6 mai 2022 ou à tout le moins en référé.
La commune demande la confirmation intégrale du jugement, et la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION :
Sur la nullité de l'assignation et du jugement :
Selon l'article 56 du code de procédure civile,
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles annoncées l'article 54:
...
4° l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Selon l'article 114 du code de procédure civile,
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 481-1 du code de procédure civile, relatif au jugement procédure accélérée au fond,
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jours et heures prévus à cet effet;
2° le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;
4° le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés;
6° le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
7° la décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de 15 jours.
Selon l'article 763 du même code,
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation.
Il ressort de l'assignation délivrée à Monsieur [J] que celle-ci porte la mention selon laquelle le défendeur est tenu de constituer avocat pour être représenté devant le tribunal dans un délai de 15 jours à compter du présent acte.
En observant, exactement, que l'assignation qui lui a été délivrée le 14 juin pour une audience fixée au 28 juin suivant à 9 heures, soit 14 jours après, Monsieur [J] soutient que la mention susdite de l'assignation l'a trompé sur les délais dont il disposait pour préparer sa défense.
Il considère que l'assignation, qui lui a donné un délai de 15 jours pour constituer avocat, alors qu'il s'agit d'une procédure accélérée au fond, comporte une irrégularité, qui lui a causé un grief manifeste, en ce qu'il n'a pas pu se faire utilement défendre par un avocat à l'audience qui a eu lieu avant l'expiration du délai qui lui a été donné.
Il soutient que c'est uniquement la brièveté du délai qui l'a empêché de trouver un avocat et l'a obligé à se présenter seul à l'audience.
Mais il ressort de l'examen de cet acte d'huissier, l'exacte indication de la date de l'audience au 28 juin 2022 à 9 heures, à laquelle Monsieur [J] s'est présenté, en faisant siennes les indications de son adversaire, selon lesquelles il a déclaré à l'audience avoir pu rencontre un avocat, lequel avait refusé de l'assister.
Ainsi, il ne résulte aucun grief du chef du défendeur, tenant à l'indication dans l'assignation du délai de constitution de l'avocat, fût-il erroné, alors que l'intéressé s'est exactement présenté à l'audience après avoir au surplus cherché à constituer avocat.
Pour l'essentiel, la brièveté du délai invoqué et l'absence de constitution effective d'avocat procède non pas des mentions erronées de l'assignation quant au délai de constitution, mais de la procédure accélérée elle-même, qui peut notamment conduire à assigner un défendeur à une audience se tenant moins de 15 jours après la délivrance de l'assignation.
Dès lors, aucune irrégularité ne vient grever l'assignation.
Alors qu'un délai de 14 jours a séparé l'assignation de l'audience, que Monsieur [J] a cherché à y être assisté par un avocat, qu'il s'y est présenté, qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'à l'audience, Monsieur [J] aurait sollicité un délai pour préparer sa défense, et que le défendeur a présenté une défense au fond, il s'en déduira que l'intéressé a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
Bien plus encore, Monsieur [J] ne vient même pas soutenir ne pas avoir disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
Dès lors, aucune irrégularité ne vient grever le jugement déféré.
Il y aura donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur [J] tendant à l'annulation de l'assignation et à l'annulation du jugement.
Sur le fond :
Selon l'article L. 511-2 du code de la construction de l'habitation,
La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes:
1° les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers.
Selon l'article L. 511-9 du code de la construction de l'habitation,
Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin aux dangers. L'expert se prononce dans un délai de 24 heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
Selon l'article L. 511-10 du même code,
L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de la salubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures à savoir le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation.
Selon l'article L. 511-19 du code de la construction de l'habitation,
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans le délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Selon l'article L. 511-11 du même code,
L'autorité compétente prescrit, par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de la salubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, des mesures suivantes nécessitées par les circonstances:
1° la réparation y compris toute autre mesures de nature à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus;
2° la démolition de tout ou partie de l'immeuble de l'installation ;
3° la cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation;
4° l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
....
L'arrêté ne peut prescrire la démolition et l'interdiction définitive d'habiter que lorsqu'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Par ailleurs, il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires que même par voie d'exception, le juge judiciaire civil, sauf emprise ou voie de fait, ne peut apprécier la légalité d'une décision administrative.
Monsieur [J] fait grief à l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de la commune le 6 mai 2022, mentionnant dans ses motifs la nécessité de démolir la maison de toute urgence, d'une erreur manifeste d'appréciation, puisque à son sens, il n'existe pas de signe d'effondrement depuis plusieurs années, et pas plus encore au jour de prise de l'arrêté.
Mais ce faisant, il demande au juge judiciaire d'apprécier, par voie d'exception, la légalité de cet arrêté, et ce moyen ne pourra pas être accueilli.
Mais surtout, l'existence de cet arrêté est sans aucun lien avec la présente demande d'autorisation de démolition de la commune, qui, en vertu des textes précités, doit précéder l'arrêté, notamment en ce qu'il prescrit la démolition de l'immeuble menaçant péril.
Et de fait, c'est exactement à la suite de l'expertise ordonnée par le juge administratif que la commune a sollicité du juge judiciaire l'autorisation de démolition de l'immeuble litigieux; et c'est cette expertise qui fonde la demande dont le juge judiciaire se trouve saisi, et non pas l'arrêtéde mise en sécurité qui lui est ultérieur.
* * * * *
Le juge ne peut se fonder sur une expertise non contradictoire qu'à condition que celle-ci soit corroborée par d'autres éléments de preuve et ait été soumise à la discussion contradictoire des parties.
Monsieur [J] fait grief au rapport d'expertise du 29 avril 2022, fondant la demande d'autorisation de démolition de la commune, de son absence de contradictoire à son égard.
Mais il ressort que cette expertise a été ordonnée par décision de la juridiction administrative, ayant donné lieu à une procédure à laquelle l'intéressé a été attrait, n'a pas prétendu qu'elle n'aurait pas observé le principe du contradictoire à son égard, et en tout état de cause, toute appréciation à cet égard échappe aux pouvoirs des juridictions de l'ordre judiciaire.
Au surplus, il ressort du rapport d'expertise que le technicien commis avait tenté, avant de commencer ses opérations, de joindre [J] à son domicile sur son téléphone fixe, sans avoir eu de réponse.
Au regard de la brièveté du délai imparti à l'expert pour rendre son rapport, résultant des textes précités, il en ressort ainsi que l'intéressé a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise.
Dès lors, Monsieur [J] ne peut pas faire grief à la commune de ne pas avoir cherché à le joindre sur son téléphone portable, dont elle disposerait du numéro d'appel.
Dès lors, il sera retenu que malgré l'absence de Monsieur [J], les opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport du 29 avril 2022, ont été menées à son contradictoire.
La commune fait ensuite grief à Monsieur [J] d'avoir produit un rapport d'expertise rendu par la société Saretec qui n'a pas été réalisé à son propre contradictoire, et Monsieur [J] ne vient pas dénier que cette mesure d'instruction soit ainsi dépourvue de ce caractère.
Et de fait, la lecture de ce rapport met en évidence que la commune n'a pas été convoquée et n'a pas assisté aux opérations d'expertise.
Le rapport Saretec n'a donc pas été réalisé au contradictoire de la commune.
Mais il sera observé que ce rapport se trouve corroboré tant par:
- le devis de la Mpc Noel, portant outre sur l'étayage des poutres maîtresses et la mise en sécurité du chantier, que sur les travaux de rénovation de la façade, du pignon, et de la façade arrière de l'habitation litigieuse, alors que cette mesure d'instruction vient constater la réalisation partielle des travaux mentionnés dans ce devis;
- que par le mail en date du 22 juin 2022, adressé à la commune par Monsieur [J], et que celle-ci reconnaît avoir reçu, et par lequel le premier rappelle avoir été reçu le 20 juin précédent par la seconde avec deux artisans pour lui expliquer son souhait de sécuriser totalement la maison litigieuse pour une rénovation telle qu'indiquée sur la déclaration de travaux.
Dès lors, quoique non contradictoire à l'égard de la commune, la valeur probante du rapport Saretec pourra être retenue.
* * * * *
Il ressort du rapport du 29 avril 2022 rendu par l'expert désigné en référé par la juridiction administrative que, s'agissant d'un bâtiment inhabité est actuellement trop dangereux pour pouvoir y pénétrer, constitué d'une structure à pans de bois avec habillage en torchis et enduit:
- que les façades sont aujourd'hui très dégradées avec:
- un éboulement partiel de la façade avant;
- des ardoises en train de tomber au niveau du pignon ouest envahi de végétation, et dont l'enduit en partie inférieure est en grande partie tombé, mettant à nu le torchis et le bois en état de dégradation avancée;
- au niveau de la structure interne du bâtiment:
- les plafonds et planchers, subissant une importante dégradation, sont totalement percés;
- les éléments de ferme en très mauvais état de la charpente reposent sur des étais mis en 'uvre de façon périlleuse, les bois de charpente et de structure étant entièrement dégradés, mettant le bâtiment dans une instabilité très importante.
L'expert a qualifié de majeur le risque d'effondrement de la maison, avec des dégâts collatéraux énormes sur la maison voisine, qui au surplus est habitée.
Par arrêté en date du 8 août 2022, le maire de la commune a interdit l'accès à l'immeuble litigieux.
Il ressort du rapport rendu par la société Saretec que l'expert amiable conclut que la situation générale observée n'est pas très différente de la situation présente en avril 2022 résultant du constat de l'expert judiciaire:
- la façade du pignon est fortement dégradée;
- la façade principale est partiellement démolie avec présence de l'étai;
- la couverture a déjà été reprise;
- des travaux viennent d'être réalisés avec la mise en place du poteau central sur la façade avant;
- cette façade avant n'est pas totalement démontée.
Pour l'expert amiable,
- la stabilité de l'habitation est assurée avec la mise en place de bois complémentaire dans le cadre des mesures conservatoires;
- celles-ci devront être prochainement complétées pour sécuriser définitivement le site (bâchage du pignon altéré, contreventements du poteau mis en 'uvre de façon provisoire sur la façade avant);
- la situation générale le 29 août 2022 est différente de la situation au moment de l'expertise judiciaire du 29 avril 2022 (absence de mesures conservatoires); en effet la seule mesure conservatoire prise était alors la mise en place d'un étai sur la façade principale.
L'expert amiable a rappelé les conclusions de l'expertise judiciaire selon lesquelles:
'Il existe donc un risque majeur et permanent tant que des mesures provisoires de nature à faire cesser le péril ne sont pas mises en 'uvre'.
Mais ce nouveau technicien considère ainsi qu'à ce stade, et sous réserve de quelques mesures conservatoires complémentaires, les mesures qui ont été prises sont de nature à faire cesser le péril imminent.
Au surplus, il sera observé que l'arrêté communal du 8 août 2022, interdisant l'accès à l'immeuble litigieux, interdit désormais la réalisation de tous nouveaux travaux sur celui-ci.
Ainsi, il ressort de l'expertise amiable la réalisation de travaux, certes encore partiels, de rénovation de la construction litigieuse, mais encore la mise en place de mesures conservatoires supplémentaires, et il échet de constater que la poursuite de la réalisation de tels travaux, tels que prévus dans le devis, et déjà pour partie exécutés, sont de nature à écarter l'absolue nécessité de démolition de l'ouvrage litigieux.
Il conviendra donc de dire n'y avoir lieu à autoriser la commune à procéder à la démolition de l'ouvrage litigieux, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera infirmé pour avoir condamné Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance, et à payer à la commune la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombante en son appel, la commune sera condamnée aux entiers dépens des deux instances.
Mais aucune considération d'équité ne conduira à allouer à l'une ou l'une des parties une somme au titre des frais irrépétibles des deux instances, et elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à annuler l'assignation et le jugement ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à autoriser la commune de La [Localité 1] (08 270) à procéder à la démolition de l'immeuble appartenant à Monsieur [O] [J], sis [Adresse 4]), et sis sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3];
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances;
Condamne la commune de La [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE