Texte intégral
ARRET
N°
[H] née [D]
[D]
C/
S.E.L.A.R.L. [X] [Z] ET [F] [J]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA IARD
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03461 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE4F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [H] née [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me MERIOT substituant Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, Membre de la SELARL JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
APPELANTS
ET
S.E.L.A.R.L. [X] [Z] ET [F] [J], immatriculée au RCS de SOISSONS, agissant poursuites et diligences en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [A] [J], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [A] [J], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 17 janvier 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [P] [D], veuf depuis 1997, ayant deux enfants, resté en possession des biens dépendant de la communauté et de la succession de son épouse, a souhaité partager son patrimoine en deux parts égales au profit de ses deux enfants par une donation partage.
La donation-partage a été confiée au notaire familial, Maître [A] [J], unique associé de la SCP [A] [J], notaire à [Localité 1].
M. [K] [D] recevait le lot n°1 composé de la propriété d'une maison d'habitation sise à [Adresse 17], évaluée à 322 000 € contre une soulte à payer à sa soeur de 50 750 €, soit un lot de 269 500 €.
Mme [E] [D] divorcée [H] recevait la nue-propriété d' une autre maison d'habitation sise à [Localité 16], nue-propriété évaluée à 67 200 €, diverses parcelles de terres, la soulte de 50 750 €, et un terrain sis à [Localité 16] (deux parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 13] devenues [Cadastre 13] et [Cadastre 15] formant un rectangle en bordure d'une sente rurale, cf. Pièce 2 verso) évalué dans l'acte à 100 000 €, pour un total de 269 500 €.
L'acte a été signé le 23 décembre 2011.
En 2016, en se renseignant auprès de la mairie, Mme [H] a indiqué avoir appris que dans le PLU adopté le 9 juillet 2010, le terrain de [Localité 16] et la parcelle [Cadastre 14] était classés en zone N inconstructible. Il lui a été confirmé qu'un déclassement du terrain était impossible et que la parcelle était déjà inconstructible dans l'ancien PLU.
Selon un avis d'agent immobilier, la valeur du terrain, inconstructible, oscillerait entre 6 000 € et 10 088 €.
La valeur de 8 827 € est retenue par Mme [H].
Maître [A] [J] est décédée le [Date décès 7] 2019.
L'étude a été reprise par Maître [F] [J], fils de Maître [A] [J], lequel s'est associé avec Maître [X] [Z] dans une Selarl [Z] et [J].
Deux mises en demeure adressées à Maître [Z] et à Maître [F] [J] en mars 2017 n'ont rien donné.
Par acte séparés du même jour, 29 mai 2017, Mme [H] et M. [D] ont assigné en responsabilité la Selarl [Z] [J]. La société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard IARD sont intervenues volontairement à l'instance et ont conclu avec la Selarl [Z] [J].
Mme [H] sollicitait la condamnation de la Selarl [Z] [J] à lui payer la somme de 91 173 € au titre de la différence de valeur des terrains et de la différence de valeur des lots et celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts 'pour le préjudice subi'.
M. [D] demandait la condamnation de la Selarl [Z] [J] à lui payer la partie d'impôt payée en trop, 6 935,45 €, selon son calcul, non contesté, et celle de 2 000 € 'pour le préjudice subi'.
La Selarl [Z] [J] et les MMA Iard ont fait valoir, d'abord, qu'ils n'avaient pas repris le passif de l'étude de Maître [A] [J] et que l'action contre eux était irrecevable, ce qu'a admis le tribunal.
Ensuite, ils ont contesté la faute de Maître [A] [J], retenue au contraire par le tribunal.
Enfin, ils ont contesté les préjudices réclamés, suivis en grande partie par le tribunal, qui a notamment écarté l'indemnisation du préjudice matériel de 91 173 €.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a :
-condamné la SCP [A] [J] à payer la somme de 800 € à Mme [E] [H] en réparation des frais et impôts payés en trop,
-condamné la SCP [A] [J] à payer à M. [D] la somme de 6 935,45 € au titre des frais et impôts payés en trop et celle de 800 € en réparation de son préjudice moral,
-condamné la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard IARD à garantir le SCP [A] [J] dans les limites du contrat d'assurance,
-rejeté les autres demandes,
-condamné les MMA Iard aux dépens et à payer la somme de 1 500 € aux demandeurs.
Mme [H] et M. [D] ont relevé appel de cette décision.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'apellant n° 2 notifiées par Mme [E] [H] née [D] et M. [P] [D] sollicitant :
-la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la faute de Maître [A] [J],
-la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCP [A] [J] à payer à M. [P] [D] la somme de 9 6 935, 45 € au titre des frais et impôts payés en trop,
-la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les MMA Iard à garantir la SCP.
Pour le reste, la cour devra infirmer le jugement et condamner la SCP [A] [J] à payer :
- à Mme [H] : la somme de 91 173 € 'de nature à couvrir la perte engendrée dans le cadre de la donation-partage du 23 décembre 2011' et celle de 5 000 € ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi',
-à M. [P] [D] : la somme de 2 000 € ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi'.
Ils soutiennent que le notaire a commis une faute en ne vérifiant pas le PLU et en surévaluant le terrain. M. [D] n'avait pas eu de projet immobilier sur ce terrain et il ne savait pas qu'il était inconstructible.
Mme [H] maintient que son préjudice personnel correspond à la différence entre la valeur retenue de 100 000 € et la valeur réelle du terrain, 8 827 € . Le lot qu'elle a reçu n'est que de 178 0 77 € (269 250 - 100 000 + 8 827 = 178 077) alors que son frère bénéficie d'un lot de 269 500 € et de la maison de [Localité 16].
Il ne s'agit pas d'une perte de chance, mais d'un préjudice bel et bien actuel et consommé.
Les autres demandes de dommages et intérêts sont reprises.
A titre subsidiaire, la cour devra prononcer les mêmes condamnations contre la Selarl [Z] [J].
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par la Selarl [Z] [J] par la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et par la société anonyme MMA Iard IARD le 16 décembre 2021 visant à l'infirmation du jugement.
Les intimés soutiennent d'abord que la Selarl est le successeur de Maître [A] [J] par rachat du droit de présentation, de sorte que la Selarl ne saurait répondre de la faute du notaire cédant. L'action contre la Selarl est irrecevable.
Ensuite, ils contestent formellement la commission d'une faute par Maître [A] [J].
Le terrain n'est pas désigné comme constructible dans la donation-partage. M. [D] était propriétaire du terrain depuis longtemps, celui-ci était déjà inconstructible, il ne pouvait l'ignorer. Les parties ont spéculé sur son passage en zone constructible alors que tous les aménagements sont déjà en ce sens, en outre, il fallait aussi équilibrer la donation-partage pour permettre la transmission de la maison à M. [K] [D] sans que la soulte ne soit trop onéreuse.
A titre subsidiaire, les intimés font valoir que les requérants 'ne démontrent pas l'existence d'un préjudice certain et actuel en lien avec la faute provoquée'.
L'instruction a été clôturée le 21 septembre 2022.
MOTIFS
La juridiction prend note de ce que la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard IARD concluent avec la Selarl [Z] [J] et ne contestent pas devoir leur garantie, qu'il s'agisse de garantir Maître [A] [J] ou la SCP [A] [J] ou la Selarl [Z] [J].
La juridiction ne pourrait confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP [A] [J] laquelle, à supposer qu'elle existe toujours, n'a pas été attraite dans la cause et n'est pas partie au procès.
Maître [A] [J] étant décédé et ses héritiers n'ayant pas été mis dans la cause, elle ne pourrait non plus condamner, ni [A] [J], ni ses héritiers.
Néanmoins le mécanisme de l'action directe reconnu en jurisprudence en interprétation de l'article L. 124-3 du code des assurances permettra le cas échéant la condamnation de l'assureur ('attendu que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime. Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable l'action directe dirigée par la société Thomson-CSF contre la société Préservatrice Foncière assurances, assureur de la société Tailleur industrie, au motif que cette assurée n'avait pas été attraite en la cause devant la Cour de manière régulière', Cass., 1re ch. civ., 7 novembre 2000, n° 97-22.582, Bull. civ. I, n° 274).
Il convient d'examiner en premier lieu la faute du notaire, Maître [A] [J], et d'en déduire ensuite, le cas échéant, les conséquences.
1. Sur la faute de Maître [A] [J].
Le tribunal a admis cette faute en lui reprochant de ne pas avoir vérifié 'l'ensemble des prérequis et formalités entourant l'acte dont il est chargé afin de sécuriser ses clients'.
La consultation du POS ou du PLU concernant la commune d'implantation du terrain constituait 'une vérification foncière élémentaire' puisque le caractère constructible ou non du terrain emportait des conséquences pour ses clients.
La cour ne pourra pas confirmer telle quelle cette disposition du jugement mais devra néanmoins admettre une faute du notaire dans l'accomplissement de son devoir de conseil.
Le tribunal, en effet, suivant l'affirmation de Mme [H], est parti de l'idée que le notaire s'était trompé sur le caractère constructible du terrain.
Or le terrain n'est pas qualifié de constructible dans la donation-partage (pièce 1, page 5) et la valeur retenue par les parties ne s'explique pas par une erreur pure et simple du notaire.
Dans son courrier du 7 septembre 2016, le maire de [Localité 16] indiquait que le PLU n'avait rien changé, ce qui n'est pas contesté, et que le terrain était déjà inconstructible : 'Dans le POS votre parcelle était déjà classée inconstructible et le PLU a confirmé ce classement. La parcelle [Cadastre 14] quant à elle est incluse dans la zone U depuis plus de vingt ans', s'adressant à Mme [H] en lui précisant : 'vous qui connaissez bien la commune'.
Mme [H] était fort à même de savoir que le terrain était inconstructible.
En outre, l'obligation de conseil du notaire varie selon la nature de l'acte et des circonstances.
D'une manière générale, 'les notaires sont tenus, de par leur statut, de conseiller leurs clients et de les informer de manière complète et circonstanciée afin de s'assurer de la validité et surtout de l'efficacité des actes auxquels ils donnent la forme authentique' Civ.1re, 5 févr. 2020, n° 18-24.580, JCP N 2020, n° 21-22, 1115, note C. Coulon.
Ils doivent éclairer les parties et attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes qu'ils authentifient, Civ.1re, 7 novembre 2000 n° 96-21.732 et les références citées note 181 sous l'article 1231-1 du code civil Dalloz.
Toutefois, la mesure et la portée de ce devoir dépend des circonstances et de la nature de l'acte, idem, note 183. En l'espèce, il s'agit d'une donation-partage qui suppose une certaine initiative des parties, une certaine négociation familiale quant à la valeur des biens retenus, voire une marge jusqu'à la mesure de l'action en réduction post mortem en cas d'atteinte à la réserve (l'action en rescision pour lésion des partages n'est pas possible contre les donations-partage).
Maître [A] [J] devait simplement attirer l'attention de ses clients sur le fait que la valeur proposée ne correspondait pas, a priori, par à la valeur d'un terrain en l'état non-constructible. Il n'est pas justifié de l'exercice de ce devoir de conseil.
C'est à ce titre que sa responsabilité sera retenue.
Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé.
2. Sur les préjudices subis par Mme [H].
Mme [H] reprend sa demande visant à ce qu'il lui soit octroyée la somme de 91 173 € 'de nature à couvrir la perte engendrée dans le cadre de la donation-partage du 23 décembre 2011" et celle de 5 000 € 'à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi' ce que le tribunal a compris comme une demande d'indemnisation du préjudice moral.
2.1. Mme [H] maintient que son préjudice matériel correspond à la différence entre la valeur retenue de 100 000 € pour le terrain et sa valeur réelle, 8 827 € (non discutée).
Ainsi, expose-t-elle, le lot qu'elle a reçu n'est que de 178 0 77 € (269 250 - 100 000 + 8 827 = 178 077) alors que son frère bénéficie d' un lot de 269 500 € et de la maison de [Localité 16], soit une différence de 91 173 €.
Cette demande ne peut être reçue telle qu'elle.
A proprement parler, Mme [H] a perdu une chance de participer à une donation-partage égalitaire dont la masse à partager serait de 447 327 € (269 250 + 178 077) ce qui lui aurait fait un lot de 223 663,50 €, soit un différentiel de 45 586,50 €.
Cette perte de chance doit être considérée comme faible pour plusieurs raisons.
Il n'est pas avéré que M. [P] [D], dans le nouveau contexte, aurait réparti ses biens de façon absolument égalitaire, étant admis qu'il voulait léguer la maison de la [Adresse 17] à son fils.
Il est plus que probable que les parties ont délibérément donné une valeur importante au terrain en fonction de sa constructibilité prévisible et que l'exercice par le notaire de son devoir de conseil ne les auraient pas dissuadé de lui donner une valeur, sinon de 100 000 €, du mois supérieure à celle de 8 827 €.
M. [D] habite la commune de [Localité 16] depuis longtemps et la plupart de ses biens sont situés sur cette commune. Il s'est forcément intéressé, ainsi que ses deux enfants, à la valeur des biens, deux maisons et diverses parcelles avant la donation-partage pour imaginer les lots à proposer à ses deux enfants et ceux-ci ont nécessairement pris part à la discussion.
Il n'est pas douteux que la valeur retenue de 100 000 € s'explique par le fait que les parties, connaissant les lieux, ont envisagé un classement du terrain en zone constructible à plus ou moins brève échéance. Le terrain litigieux est entouré de constructions (pièce 2 recto). Une dame, consultée par Mme [H] en septembre 2016, Madame [W], qui semble travailler dans une étude notariale ou dans une agence immobilière, en charge de la vente de la maison de [Localité 16] mise dans le lot de Mme [H], le donne comme constructible en septembre 2016 si la voie fait quatre mètres de large (pièce 8).
La déception de Mme [H] porte précisément sur le fait que le terrain soit encore classé en zone N en 2016 malgré le changement de plan d'urbanisme. Le terrain forme en effet une queue excentrée de la zone N et il est entouré de nombreuses parcelles construites (pièce 2 recto). Mme [H], dans sa lettre à la mairie du 8 août 2016 (pièce 4), exprime son incompréhension: le terrain a un accès sur la voie publique, l'électricité, l'eau et l'assainissement sont accessibles sur la route du lotissement et la parcelle adossée est constructible (pièce 4).
Les parties ont assurément pris en compte ce facteur chance.
Par ailleurs, la conduite procédurale adoptée par Mme [H] et par M. [D] ne permet pas, le cas échéant, au notaire ou à ses répondants, ni à M. [K] [D] d'indiquer qu'elle était l'intention réelle des parties, en dehors de leur propre thèse.
Maître [A] [J], assigné en première instance, est décédé et n'a pas fourni de version personnelle sur les antécédents de la rédaction de l'acte, tandis que Maître [F] [J], son fils, n'est pas personnellement dans la cause et que la Selarl [Z] [J] conteste être le successeur de Maître [A] [J].
M. [K] [D], troisième partie à l'acte de donation-partage, n'est pas non plus dans la cause.
En outre, M. [P] [D], partie en demande, n'indique pas s'il pourrait corriger l'inégalité de l'acte en dotant sa fille d'un complément, ce qui mettrait fin à la seule difficulté qui est l'inégalité des lots en valeur.
En conclusion, il convient d'allouer à Mme [H] une somme de 5 000 € au titre de cette perte de chance économique.
2.2. Le tribunal, sans le caractériser autrement que 'forfaitairement' (page 7), a admis un préjudice moral qu' il a évalué à la somme de 800 €, tandis que Mme [H] reprend sa demande de première instance à hauteur de 5 000 €.
Ce préjudice n'est caractérisé que le fait d'avoir été 'déçue' de recevoir un terrain de moindre valeur (conclusions page 21). Cette déception, pour ce qui est dû à la faute du notaire, est réparée par le présent arrêt et ne caractérise par un préjudice supplémentaire.
Le jugement sera infirmé et la demande sera rejetée.
3. Sur les préjudices subis par M.[D].
3.1. Au titre de son préjudice matériel, M. [D] sollicite la somme de 6 935,45 € correspondant au trop versé de frais et impôts sur l'assiette du différentiel entre la valeur faussement évaluée (100 000 €) et la valeur réelle du terrain (8 827 €), calcul non contesté.
Les intimés soutiennent que 'l'aléa' doit aussi s'appliquer ici, tout en sollicitant le débouté complet de M. [D] (conclusions MMA, page 29).
Il convient en effet de tenir ici exactement le même raisonnement que pour le préjudice matériel de Mme [H] : les chances de voir les parties retenir seulement la valeur de 8 000 € à 9 000 € pour le terrain dans le cas où le notaire aurait exercé son devoir de conseil sont faibles en réalité.
Il convient donc d'allouer la somme de 2 000 € à ce titre.
Le jugement sera réformé en ce sens.
3.2. Au titre du préjudice moral, le tribunal a suivi M. [D] qui exposait avoir le droit de faire indemniser une 'amertume' d'avoir été 'moralement touché en apprenant que les biens transmis à ses enfants n'ont pas été correctement évalués'. Il a alloué 800 € sur une demande de 5 000 €, comme pour Mme [H], laquelle est reprise en appel.
Toutefois, il ne s'agit que d'indemniser le manquement du notaire à son devoir de conseil (une perte de chance) et non la différence entre les valeur du terrain. Le présent arrêt restaure la situation dans sa vraisemblance (perte de chance) et il ne subsiste pas de préjudice moral spécifique.
Le jugement sera infirmé, la demande sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles seront revus en fonction de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 15 avril 2021,
Statuant à nouveau,
Condamne la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard IARD à payer la somme de 5 000 € à Mme [E] [H] au titre de son préjudice matériel,
Condamne la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard IARD à payer la somme de 2 000 € à M. [P] [D] au titre de son préjudice matériel,
Condamne la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard IARD aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 € à Mme [E] [H] et à M. [P] [D], unis d'intérêts.
Rejette toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT