Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 13 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4YV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 16/02083, en date du 19 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (88)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
E.U.R.L. LE SPHINX, sise [Adresse 4]
prise en la personne de son liquidateur, la SELARL VOINOT et ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [V], Huissier de justice à [Localité 7], en date du 1er mars 2022 (par remise à personne morale)
CPAM DE LA HAUTE MARNE, en sa qualité de gestionnaire des recours de la CPAM DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société XL CATLIN SERVICES SE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Arnaud de PUINEF, avocat au barreau de STRASBOURG
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d'audience, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 janvier 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2014, Madame [U] [W] a été blessée en sortant de discothèque, lorsque sa tête s'est retrouvée coincée dans le tourniquet de sortie de l'établissement géré par l'entreprise à responsabilité unipersonnelle limitée (EURL) Le Sphynx, assurée pour sa responsabilité civile par la société XL Catlin Services SE aux droits de laquelle vient désormais la société XL Insurance Company SE.
Par jugement du 28 mai 2019, l'EURL Le Sphynx a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Voinot et associés étant désignée en qualité de liquidateur.
Après qu'une expertise judiciaire tendant à l'évaluation du dommage corporel a été réalisée en exécution d'une ordonnance de référé du 23 décembre 2015, Madame [W] a, par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2016, fait assigner l'EURL Le Sphinx devant le tribunal judiciaire d'Epinal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- dire et juger que l'EURL Le Sphinx a failli à son obligation de sécurité,
- condamner l'EURL Le Sphinx à verser à Madame [W] une indemnité provisionnelle de 15000 euros,
- ordonner une expertise médicale en désignant un expert ayant pour mission de prendre connaissance du dossier médical de Madame [W], de procéder à son examen, de déterminer l'ensemble des postes de préjudices selon la nomenclature Dintilhac,
- renvoyer l'affaire à la mise en état dans l'attente du rapport d'expertise et du chiffrage définitif,
- dire et juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Vosges,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel,
- constater que Madame [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale,
- condamner l'EURL Le Sphinx aux entiers dépens de l'instance.
Par exploit en date du 16 mai 2017, réitéré en date du 31 janvier 2018, l'EURL Le Sphinx a fait assigner en garantie et en intervention forcée la société ERA, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la discothèque - alors qu'elle était simplement détentrice d'un mandat de souscription et de gestion pour le compte de la compagnie XL Catlin Services SE.
Celle-ci, aux droits de laquelle se trouve désormais la société XL Insurance Company SE, est intervenue volontairement.
La CPAM de la Haute-Marne est également intervenue volontairement à la procédure en qualité de gestionnaire des recours pour la CPAM des Vosges à laquelle Madame [W] est affiliée, faisant état de frais et débours évalués à titre provisoire s'élevant à 5798,93 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté Madame [W] de ses demandes,
- débouté la CPAM de la Haute-Marne et la société ERA de leurs demandes,
- débouté la société Catlin Insurance Company Ltd du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'exploitant d'une discothèque est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens et est soumis pour garantir la sécurité du public à une vérification des locaux par une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il a considéré que la preuve d'un manquement de la société à son obligation de sécurité n'était en l'espèce pas rapportée par Madame [W], constatant par ailleurs que les décisions de justice visées par celle-ci, mettant en cause le tourniquet métallique de la même discothèque, avaient toutes abouti au débouté des requérants. Le tribunal a débouté Madame [W] de ses demandes, relevant que les éléments de preuve qu'elles produisait ne portaient que sur le dommage subi et non sur une éventuelle faute de la société Le Sphinx.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que les demandes de la CPAM de la Haute-Marne et de la société ERA étaient dépourvues d'objet et qu'il convenait en conséquence de les rejeter.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 janvier 2022, Madame [U] [W] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [W] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [W] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'EURL Le Sphinx a failli à son obligation de sécurité,
- fixer la créance provisionnelle sur l'EURL Le Sphinx en liquidation judiciaire à verser à Madame [W] la somme de 15000 euros,
- dire et juger que la société Catlin Insurance Company, assureur de l'EURL Le Sphinx, société en liquidation judiciaire, est tenue d'indemniser directement Madame [W],
- condamner la société Catlin Insurance Company à verser à Madame [W] une indemnité provisionnelle de 15000 euros,
- ordonner une expertise médicale par tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour d'appel de céans de désigner ayant pour mission de prendre connaissance du dossier médical de Madame [W], de procéder à son examen, de déterminer l'ensemble des postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac,
- renvoyer l'affaire à la mise en état dans l'attente du rapport d'expertise et du chiffrage définitif,
- dire et juger l'arrêt à intervenir opposable et commun à la CPAM des Vosges,
- condamner la société Catlin Insurance Company aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à Madame [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société XL Catlin Services SE demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles L. 124-3 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal,
- dire et juger que Madame [W] ne démontre pas la réalité des manquements allégués à l'encontre de l'EURL Le Sphinx au titre de son obligation de sécurité,
En conséquence,
- dire et juger Madame [W] infondée en ses demandes à l'encontre de la société XL Insurance recherchée en qualité d'assureur de l'EURL Le Sphinx en liquidation,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal ayant débouté Madame [W] de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que Madame [W] ne justifie pas d'un motif légitime à sa nouvelle demande d'expertise,
- débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la CPAM de la Haute-Marne de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- donner acte à la société XL Insurance Company du montant de ses plafonds et franchises et de leur opposabilité,
- condamner Madame [W] à payer à la société XL Insurance Company une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Marne, ès qualités de gestionnaire des recours de la CPAM des Vosges, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire,
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Le Sphinx, à lui payer la somme de 5798,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018, date de la demande (Cass Plénière du 4 mars 2005. Pourvoi n° 92-14316),
- donner acte à la CPAM de la Haute-Marne de ce qu'elle se réserve le droit, une fois ses débours définitifs arrêtés, de solliciter la condamnation de la société XL Insurance Company SE à lui payer le complément de ses frais et débours,
- condamner la société XL Insurance Company SE au paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1080 euros,
- donner acte à la CPAM de la Haute-Marne de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par Madame [W],
- condamner la société XL Insurance Company SE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 1er mars 2022 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la SELARL Voinot et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Le Sphinx, n'a pas constitué avocat.
La société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société XL Catlin Services SE et la CPAM de la Haute-Marne ont fait signifier leurs conclusions à la SELARL Voinot et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Le Sphinx, respectivement le 2 septembre 2022 et le 25 novembre 2022, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 janvier 2023 et le délibéré au 13 mars 2023.
Par message adressé par la voie électronique, il a été demandé à Madame [W] de justifier de la notification de ses conclusions à la SELARL Voinot et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Le Sphinx ; à l'audience, il a été soulevé par la juridiction l'absence de communication dans les dossiers de plaidoirie de la déclaration de créance faite à la procédure collective par Madame [W]. Son conseil, considérant qu'aucune demande n'avait été formulée contre l'EURL Le Sphinx, a estimé qu'aucune irrecevabilité n'était encourue et n'a pas sollicité la possibilité de pouvoir verser en délibéré les documents sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [U] [W] le 4 avril 2022, par la CPAM le 10 novembre 2022 et par la société XL Insurance company SE le 22 novembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
* Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de l'EURL Le Sphinx prise en la personne de son liquidateur
Vu l'article 16 du code de procédure civile sur le principe du contradictoire,
Vu l'article 911 du code de procédure civile qui impose à l'appelant de notifier à l'intimé défaillant ses conclusions, à peine d'irrecevabilité de celles-ci,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Madame [U] [W] ne justifie pas de la signification de ses conclusions à la SELARL Voinot et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Le Sphinx.
En outre, il ressort du dispositif des écritures prises dans l'intérêt de Madame [U] [W] qu'elle réclame de :
'- dire et juger que l'EURL Le Sphinx a failli à son obligation de sécurité,
- fixer la créance provisionnelle sur l'EURL Le Sphinx en liquidation judiciaire à verser à Madame [W] la somme de 15000 euros'.
Ces demandes sont dirigées et concernent l'EURL Le Sphynx, partie intimée défaillante, alors que cette dernière se trouve par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée à son égard dessaisie de ses droits et actions à caractère patrimonial qui sont exercés par la SELARL Voinot et Associés par application de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Faute de justification de la signification des conclusions au liquidateur, les conclusions notifiées par la voie électronique par Madame [U] [W] le 4 avril 2022 sont irrecevables à l'égard de la SELARL Voinot et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Le Sphinx et la déclaration d'appel sera en conséquence déclarée partiellement caduque à l'égard de la SELARL Voinot et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Le Sphinx. Les deux chefs de prétentions sus-visés seront déclarés irrecevables.
Cette irrecevabilité n'a aucune incidence sur l'appel en ce qu'il est dirigé contre la société XL Insurance company SE et les demandes formées contre celle-ci, Madame [U] [W] disposant d'une action directe contre l'assureur de responsabilité, qu'elle peut exercer indépendamment d'un recours contre l'assuré, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
** Sur l'obligation d'indemnisation
Vu les articles 1315 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable,
Sauf convention contraire, l'exploitant d'une discothèque est tenu d'une obligation de sécurité de moyens,
Il s'ensuit que le seul fait que le client d'une discothèque se soit trouvé blessé pendant qu'il se trouvait dans l'établissement n'établit pas la mauvaise exécution par l'exploitant de ses obligations contractuelles et qu'il appartient au client qui prétend obtenir une réparation en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité de son co-contractant, d'établir la défaillance de celui-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [U] [W] a été blessée gravement dans la nuit du 27 au 28 septembre 2014 en sortant de la discothèque qu'exploitait l'EURL Le Sphynx, lorsque sa tête s'est retrouvée bloquée dans le tourniquet de sortie de l'établissement.
Ni les éléments de l'enquête de gendarmerie, ni les témoignages versés aux débats par Madame [U] [W] n'établissent les conditions dans lesquelles sa tête s'est retrouvée coincée (la position dans laquelle elle se trouvait lorsqu'elle s'est retrouvée coincée, les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu sortir son entier corps du tourniquet, le mécanisme par lequel la partie mobile du tourniquet a poursuivi son action, la configuration des lieux ...). La cour ne dispose d'aucune pièce établissant le dysfonctionnement du tourniquet ou sa configuration dangereuse, alors même que l'établissement avait fait l'objet d'un avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité. Il ne peut pas être déduit d'un précédent relatif à un accident survenu en 1999 - pour lequel la décision de première instance avait retenu un manquement non à l'obligation de sécurité, mais à l'obligation d'information des usagers sur le fonctionnement du tourniquet de l'EURL Le Sphynx qui a été en conséquence condamnée à garantir partiellement l'auteur d'une faute délictuelle à l'origine de la blessure d'une cliente ; cette décision ayant fait l'objet d'une infirmation totale à hauteur d'appel - que le tourniquet en cause présentait une dangerosité connue de l'exploitant qui n'avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires et avait ainsi failli à ses obligations.
Il s'ensuit que Madame [U] [W] n'établissant pas de manquement de l'EURL Le Sphynx à son obligation contractuelle de sécurité de moyens, c'est à juste titre que le tribunal l'a déboutée de ses demandes, ainsi que la CPAM, subrogée dans ses droits.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] [W] et la CPAM de leurs demandes contre la société XL Insurance company SE.
*** Sur les dépens, l'indemnité forfaitaire de gestion et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assureur n'étant pas tenu à indemniser les dommages résultant de l'accident.
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a condamné Madame [U] [W] aux dépens et n'a pas fait droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens de l'appel à Madame [U] [W], qui succombe en son recours.
Il convient de rejeter la demande de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande étant dirigée uniquement contre la société XL Insurance company SE.
Il convient de débouter Madame [U] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en équité de rejeter la demande sur le même fondement de l'assureur.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable à l'égard de la SELARL Voinot et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Le Sphinx, les conclusions notifiées par la voie électronique par Madame [U] [W] le 4 avril 2022 ;
Déclare en conséquence la déclaration d'appel partiellement caduque à l'égard de la SELARL Voinot et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Le Sphinx ;
Déclare irrecevables les chefs de prétentions suivants :
- dire et juger que l'EURL Le Sphinx a failli à son obligation de sécurité,
- fixer la créance provisionnelle sur l'EURL Le Sphinx en liquidation judiciaire à verser à Madame [W] la somme de 15000 euros ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [W] aux dépens d'appel,
Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en neuf pages.