Texte intégral
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCH E-COMTE
C/
[I] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2024
N° RG 22/01512 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCN2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 octobre 2022,
rendue par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-22-000372
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
assistée de Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Madame [I] [V]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 10 décembre 2018, Mme [I] [V] a régularisé auprès de la Sa Caisse d' Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté une offre de prêt personnel d'un montant de 11 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 2,67 % l'an.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, par acte du 4 juillet 2022, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté l'a assignée aux fins, à titre principal, de voir constater l'acquisition de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, de voir prononcer la déchéance du terme et de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
- 8 609,35 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 2,67 % à compter du 24 avril 2022, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire a soulevé, d'office, divers moyens tenant à la nullité du prêt pour déblocage anticipé des fonds et à son irrégularité s'agissant de son formalisme et relative notamment à l'information précontractuelle.
La banque a maintenu sa demande en paiement.
Quant à Mme [I] [V], elle n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection de Mâcon a :
- prononcé la nullité du contrat de prêt consenti à Mme [I] [V] par la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté, le 10 décembre 2018,
en conséquence,
- condamné Mme [I] [V] aux dépens et à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté :
- la somme de 1 425,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
- la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au visa de l'article 6 du code civil et de l'article L.312-25 du code de la consommation, le juge du contentieux de la protection a fait valoir que la nullité du contrat de prêt est encourue dès lors que les fonds ont été remis à l'emprunteur le 17 décembre 2018, avant l'expiration du délai de 7 jours suivant l'acceptation du contrat en date du 10 décembre 2018, précision faite que le délai commence à courir le lendemain de la signature du contrat.
Après restitution des fonds remis à hauteur de 11 000 euros et déduction de règlements effectués pour 9 574,40 euros, il a considéré que le solde restant dû était de 1 425,60 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 décembre 2022, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 février 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté demande à la cour :
- recevoir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche Comté en son appel, l'y déclarer bien fondée,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [I] [V] à paver à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 1 425,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
et statuant à nouveau,
vu la nullité de l'offre de prêt prononcée,
- condamner Mme [I] [V] à restituer à la Caisse d' Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 5 933,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28/04/2021,
y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [I] [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [V], aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Le 21 février 2023, ont été signifiés à Mme [V], la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante, avec remise d'une copie de l'acte à l'étude.
L'intimée n'a pas constitué avocat devat la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
MOTIVATION
L'appelante ne conteste pas le prononcé de la nullité mais fait état d'une erreur de calcul du premier juge, lequel auraît pris en compte en tant que «règlements» de Mme [V] les écritures de rejet des prélèvements en partie double. Elle fait valoir qu'avec un premier impayé non régularisé du 07/01/2021, Mme [V] a réglé une somme globale de 5 066,02 euros. Elle reste selon elle redevable de la somme de 11 000 euros - 5 066,02 euros, soit 5 933,98 euros.
Relativement aux restitutions ordonnées, il convient de retenir ainsi que l'a fait le premier juge, qu'un montant de 11.000 euros a été mis à la disposition de Mme [V].
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l'historique et du décompte des règlements, que celle-ci a versé au total 5066,02 euros de sorte qu'elle demeure redevable de 5933,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021.
Le jugement sera infirmé relativement au montant de la créance et confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt rendu par défaut
Infirme le jugement déféré sur le montant de la créance et le confirme sur le surplus ;
statuant à nouveau :
Condamne Mme [I] [V] à payer à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 5 933,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [V] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment