Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12759 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W4M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-04711
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représenté, ayant pour conseil Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES avocat au barreau de PARIS, toque : P0503, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) a interjeté appel du jugement 17-04711 rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
A l'audience du 21 février 2022 à 9h00, l'avocate de la caisse confirme les termes du courrier par lequel elle avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
La société n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA, son conseil, avait indiqué ne pas s'opposer à ce désistement et avait demandé une dispense de comparution.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis,
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment