Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 FEVRIER 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
N° RG 17/01622 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S26K
DEMANDERESSE
S.A.S.U [3]
Située [Adresse 2]
Représentée par Maître LACROIX (AGUERA & ASSOCIES AVOCATS), avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [X], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3]
SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 659
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
Une copie revêtue de la formule executoire :
SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 30 juin 2016, la CPAM DE LA HAUTE LOIRE a informé la société [3] de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 10 mai 2016 par son salarié, Monsieur [R] [U], monteur mécanicien depuis le 13 juillet 2001.
La déclaration de maladie professionnelle mentionnait une épitrochléite du coude droit et elle était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 10 juin 2016 constatant la pathologie.
Puis par décision du 5 avril 2017, la CPAM DE LA HAUTE LOIRE a notifié à la société [3] la prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La société [3] a alors saisi le 30 mai 2017 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 5 avril 2017.
Par requête en date du 10 juillet 2017, la société [3] a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, de désigner un second CRRMP.
La société [3] conteste l'avis du CRRMP, soutenant qu'il a été émis sans prendre en compte les éléments transmis par la société sur les fonctions exercées par le salarié.
La société soutient que le salarié s'est fait mal lors d'une activité personnelle et non dans le cadre de son travail et elle ajoute que le salarié était gaucher, que la pathologie est sur son coude droit, soit sur son membre non dominant.
La société conteste également la date de première constatation médicale affirmant que la déclaration de maladie professionnelle a été établie un mois avant le certificat médical initial.
La société fait enfin valoir que la caisse ne l'a pas informée de la fin de l'instruction et de la transmission du dossier du salarié au CRRMP, qu'ainsi elle n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE LA HAUTE LOIRE demande au tribunal de déclarer le recours de la société recevable et indique s’en rapporter à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande de la société concernant l'information préalable à l'employeur de la transmission du dossier du salarié au CRRMP.
La CPAM DE LA HAUTE LOIRE fait valoir qu'elle démontre que le salarié présentait la pathologie déclarée, que le salarié était chef d'équipe mais qu'il avait une activité de montage et de démontage.
Elle soutient que l'avis du CRRMP était motivé et que le caractère professionnel de la maladie était justifié.
La caisse fait valoir que le constat médical de la pathologie a été fait le 27 avril 2015, que la pièce médicale était un certificat médical initial, que cette daté était indiquée dans le colloque médico-administratif mais que la caisse n'avait pas à produire cet élément.
Pour ce qui concerne le courrier de la caisse invitant la société à consulter le dossier avant transmission de celui-ci au CRRMP, la CPAM DE LA HAUTE LOIRE produit le courrier mais elle admet ne pas être en mesure de produire l'accusé de reception attestant de sa reception ni tout autre mode de preuve établissant que celui-ci a été réceptionné.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP.
Selon le dernier alinéa de l'article R 441-14 du même code, applicable en l'espèce, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l'espèce, la CPAM DE LA HAUTE LOIRE produit la copie d'un courrier en date du 10 octobre 2016 invitant l'employeur à consulter le dossier établi avant sa transmission au CRRMP intervenant le 30 octobre 2016, en raison de l'absence de réunion des conditions du tableau 57, mais la caisse n'est pas en mesure de produire l'accusé de reception dudit courrier prouvant que l'employeur l'a bien reçu .
En l'absence de ce document prouvant que l'information a bien été transmise à l'employeur, le respect de l'obligation d'information qui incombait à la caisse n'est pas démontrée et il y a donc lieu de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] inopposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
- DÉCLARE le recours de la société [3] recevable ;
- ORDONNE l'inopposabilité à la société [3] de la décision du 5 avril 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [R] [U], au titre de la législation professionnelle ;
- CONDAMNE la CPAM DE LA HAUTE LOIRE aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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