Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT RECTIFICATIF DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03654 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWMY
Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer contre un arrêt rendu le 24 Juin 2020 par la Cour d'appel de PARIS- RG n° 18/10389
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [L], [E], [H] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Société MCKINSEY & COMPANY INC FRANCE
société de droit étranger
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 substitué par Me Aurore FRIEDLANDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, rédactrice
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente
Madame Lysis DARROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 24 juin 2020, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé sur les faits et la procédure, la cour d'appel de Paris, Chambre 6-8 a:
statuant dans les limites de la cassation,
- déclaré irrecevable la demande en remboursement de la société concernant la somme de 31 611,93 euros brut,
- confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [V]
Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Les motifs de cet arrêt précisent, s'agissant du deuxième moyen relatif au rejet de la demande formée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la cour d'appel n'a pas statué sur ce chef de demande et que cette omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'étant dès lors pas recevable.
Par requête du 7 juin 2023, M. [V] a saisi la cour d'appel de Paris afin que la cour constate qu'elle a omis de statuer sur sa demande tendant à voir la société MC Kinsey & company INC France, condamnée à lui verser un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement assortie de l'intérêt au taux légal à titre principal d'un montant de 177 309,53 euros et à titre subsidiaire d'un montant de 165 781,42 euros et qu'elle statue sur ladite demande.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Par conclusions du 16 janvier 2024, M. [V], déposée et soutenues à l'audience, demande à la cour :
- de condamner la société MC Kinsey & company INC France à lui verser un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement assortie de l'intérêt au taux légal à titre principal d'un montant de 147 218,66 euros,
- de condamner la société MC Kinsey & company INC France, à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 janvier 2024, déposées et soutenues à l'audience, la société Mac Kinsey & company INC France, demande à la cour :
- de confirmer le jugement de première instance du 12 janvier 2015,
- à titre principal, :
- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'Additionnal Award devrait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement:
- de limiter le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de M.[V] à 70 209 euros,
- en tout état de cause,
- de condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 4-5 de la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec), issu de l'avenant N° 46 du 16 juillet 2021, l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement est déterminée selon les modalités suivantes:
'(...), 2- calcul, l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
. Concernant les ETAM, (...)
. Concernant les ingénieurs et cadres:
- pour une ancienneté acquise de huit mois à deux ans: un quart de mois pour chaque année de présence,
- après deux ans d'ancienneté, un tiers de mois pour chaque année de présence.
Le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.
Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux mois de présence .'
L'employeur considère en premier lieu que la rémunération structurelle 2013 ne pouvait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement puisque M. [V] a été débouté de ses demandes de ce chef.
Cependant, le calcul du salarié, tel qu'il résulte des dernières conclusions et des demandes qu'elles déterminent n'inclut nullement la rémunération structurelle 2013, ce dont il résulte qu'il a pris acte de ce que les demandes qu'il avait formées à ce titre ont été définitivement rejetées.
Par ailleurs, l'employeur considère que les calculs de M. [V] font référence à une période autre que celle prévue à la convention collective précitée.
Sur ce point il résulte de l'article 4-5 que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée à partir du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.
Il n'est pas contesté que la notification de la rupture est intervenue par lettre du 25 novembre 2013.
La période des douze derniers mois précédant la rupture court en conséquence du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.
S'agissant de la détermination de la nature des sommes à inclure dans la rémunération de référence, l'employeur soutient que la rémunération additionnelle dite 'additionnal award' ne peut être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, dès lors que cette rémunération additionnelle correspond à une décision unilatérale, voire à un usage, mais ne résulte pas des termes du contrat de travail ci-dessus rappelés.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail en date du 24 juillet 1998:
'5.1 [son] salaire de base payable sur 12 mois, s'élèvera à 400 000 francs brut par an.
5.2 En fonction de votre performance vous recevrez également un 'bonus de performance' à la fin de chaque année fiscale. Le montant maximum de cette gratification pour la première année pourra atteindre la somme de 50 000 Francs brut.
5-3 Cette rémunération couvre forfaitairement l'ensemble des activités que vous déploierez pour le compte de la Firme, la nature de votre travail et des responsabilités que vous assumez ne permettant pas le décompte d'éventuelles heures supplémentaires de travail.
5-4 Vous serez en outre remboursé sur justificatifs de l'ensemble des frais professionnels que vous aurez engagés, dans l'exercice de vos fonctions, et selon les modalités en vigueur au sein de la Firme.'
L'objectif de la note du 21 juillet 2010 était d'informer le salarié ' de son nouveau salaire, effectif au 1er juillet 2010,' et de décrire 'la manière dont le versement de [sa] rémunération va évoluer pour l'année d'évaluation 2011 qui résulte des efforts de la Firme pour améliorer son fond de roulement.
Salaire: Votre salaire est défini comme un pourcentage de votre rémunération structurelle de l'année précédente, jusqu'à un niveau maximum de salaire. Votre salaire annualisé pour l'année d'évaluation 2011 est maintenu à son niveau actuel de 302 000 euros. Pour mémoire, le salaire n'est qu'un élément de votre rémunération structurelle totale'.
Enfin, des documents communiqués sous la pièce N° 8 du salarié, il résulte que la rémunération structurelle pour les années 2011et 2012 était au 30 novembre 2011 et au 30 novembre 2012, de 581 000 euros, la rémunération additionnelle étant de 151 000 euros en 2011 et de 174 000 euros en 2012.
La confrontation de ces différentes pièces révèle que la rémunération additionnelle ou 'additionnal award' n'est pas expressément prévue au contrat de travail, mais il doit être admis qu'elle constitue un élément de la rémunération telle que visée à l'article 4-5 de la convention collective applicable, dès lors que son versement s'analyse en un usage, les critères de constance, de généralité et de fixité afférents étant remplis.
Cela résulte en effet des termes d'une note du 18 juin 2011 (pièce N° 11 du salarié, P. 2 et 4), dans laquelle l'employeur expose ainsi les modalités de versement de cette rémunération: '(...) À partir de décembre 2011, le versement de la rémunération additionnelle (AA) sera également partagé et payé pour 50% en décembre et pour 50% au mois de mars suivant. Ceci se traduit par un versement en quatre au lieu de deux fois par an des rémunérations complémentaires (...), le lissage du versement (...) de la rémunération additionnelle est en cours de mise en place. Pour la plupart des partenaires, cela veut dire que (...) le versement de la rémunération additionnelle sera aussi réparti en 50% en décembre et 50% en mars suivant).(...)'.
En outre, l'existence depuis le milieu des années 80 de ces rémunérations additionnelles pour la catégorie de ceux que l'entreprise qualifie de 'partenaires' dans la note précitée, dont il n'est pas contesté que M. [V] relevait, n'est pas autrement contestée, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du débat que le versement de la prime additionnelle était conditionné par les performances du salarié, seuls les résultats de l'entreprise en étant le fait générateur.
En conséquence, l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement doit comprendre la rémunération versée au titre de la rémunération additionnelle dite 'additionnal award'.
La société considère en tout état de cause qu'au regard des modalités de versement usuelles de cette rémunération additionnelle, en deux versements égaux en décembre et en mars, les montants correspondant ne peuvent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement dès lors que M. [V] n'était plus dans l'entreprise en décembre 2013 et mars 2014, dates prévues de versement.
Mais aucun des termes de l'article 4-5 de la convention collective précitée ne fait référence à la date de versement des sommes devant être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et il résulte au contraire des documents précités que la rémunération additionnelle est un élément de la rémunération acquise jusqu'à la notification de la rupture, dès lors qu'elle est déterminée par l'employeur sur la base de résultats de l'exercice précédent leurs versements fixés en décembre et mars de chaque année.
De la combinaison des éléments qui précèdent, en considération de la rémunération telle que ci-dessus définie et au regard de la période de référence courant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013, l'assiette de calcul du salaire de référence est de 739 251,03 (423 131,70 euros + 316 119,33 euros de rémunération additionnelle), soit un salaire de référence de 61 604,25 euros.
A raison d'une ancienneté de 14,6 mois et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, l'indemnité de licenciement devait être de 299 807,35 euros.
M. [V] a perçu 170 302 euros de ce chef.
La société lui reste donc devoir la somme de 129 505,35 euros.
Le jugement doit en conséquence être infirmé et la société MC Kinsey & company INC France condamnée à verser à M. [V] la somme de 129 505,35 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité de licenciement.
S'agissant de la demande relative aux frais formée par M.[V], il convient de relever que la société MC Kinsey & company INC France avait été condamnée aux termes de l'arrêt du 18 mai 2016 à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2018, ni celui rectificatif du 26 septembre suivant n'emporte cassation de cette disposition dès lors que le dispositif rectifié est le suivant:
' CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail, condamne la société MC Kinsey et Compagny INC France à verser à M. [V] les sommes de 46 086,91 euros et 92 109,34 euros à titre de rappels de rémunération structurelle pour les années 2013 et 2014 outre congés payés afférents, 44 274,41 euros à titre de rémunération additionnelle 2014, outre congés payés afférents, 500 000 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 156 079,34 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. (...)'
L'arrêt du 9 juin 2022 n'a pas davantage remis ce chef en cause alors que l'arrêt de la cour d'appel sur lequel il était statué a précisé statuer dans les limites de la cassation et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] succombant au principal.
Il ne peut donc être considéré que la demande formée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance en omission de statuer est recevable, aucune omission de statuer n'étant sur ce point établie contre l'arrêt du 9 juin 2022.
En conséquence la demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens et dans la limite de la requête en omission de statuer,
CONDAMNE la société MC Kinsey & company INC France à verser à M. [V] 129 505,35 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité de licenciement.
REJETTE l'ensemble des autres demandes.
RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et que notifiée comme l'arrêt elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE