Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/252
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBNB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 février à 16h15
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2024 à 12H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [J]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/02/2024 à 11 h 58 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/02/2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [J]
représenté par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 février 2024 à 12h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 février 2024 à 11h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de la préfecture
- article 8 de la CEDH en ce que la famille de l'intéressé est en France
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
Le 28 janvier 2024, la DZPAF a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 2] d'une demande de laissez-passer consulaire.
Le 6 février, l'OQTF et l'audition administrative ont été transmises au consulat suite à la demande de ce dernier le 31 janvier 2024
Le 7 février 2024, l'intéressé a été auditionné au centre de rétention par le consul adjoint
Le 19 février, les empreintes de l'intéressé ont été transmises au consulat.
Le 26 février 2024, le consulat a été relancé.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration justifie donc bien des diligences réalisées.
S'agissant de la présomption de nationalité
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la mère de l'intéressé est française et qu'au visa de l'article 18 du code civil, l'intéressé serait de nationalité française et que des démarches ont été faites en ce sens.
Elle fait valoir en outre que le tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d'une demande de certificat de nationalité française et que la préfecture des bouches du Rhône a été saisie d'une demande de réexamen du dossier et d'un recours gracieux. Toutefois ces demandes ont été adressées le 22 février 2024 en lettre recommandée et le conseil de Monsieur [J] ne justifie d'aucune réponse à ces courriers.
Il sera relevé comme cela l'a été fait tant par le juge des libertés que par la cour d'appel lors de la première prolongation que l'exception de nationalité ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention, étant au surplus relevé que l'OQTF a été confirmée par le tribunal administratif en date du 1er février 2024.
S'agissant du moyen fondé sur l'article 8 de la CEDH
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [J] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [L] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE.
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