Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05062 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDUC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-20-001419
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le 26 Mars 1952 à [Localité 5] ANGLETERRE
de nationalité Britannique
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. Adx Déménagement
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné par acte du 14 septembre 2021 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 février 2024, prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 3 juillet 2019, accepté le 20 août 2019, M.[E] a confié à la société Adx Déménagement une prestation de déménagement de ses meubles et ceux de sa compagne Mme [N], le chargement des meubles devant s'effectuer du 7 au 8 octobre 2019 et la livraison le 11 octobre 2019 pour un volume de 90 m3 au prix de 9 120 euros. Se prévalant d'objets manquants lors de la livraison du dernier lot, d'un retard de livraison et de l'insuffisance des moyens humains attribués par l'entreprise à son déménagement, M. [E] a sollicité de celle-ci la réparation de son préjudice financier à hauteur de 1 420 euros au titre de la perte d'objets et 1 000 euros en raison du non-respect du contrat, par lettres recommandées en date des 30 décembre 2019 et 8 février 2020 et l'a faite assigner en paiement par acte du 24 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2020, le tribunal a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 5 août 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 août 2021, M. [E] demande en substance à la cour de réformer le jugement et de condamner la société Adx au paiement des sommes de :
> 150 euros au titre du micro-ondes non livré,
> 40 euros au titre du lecteur DVD Samsung,
> 240 euros au titre de la ménagère Guy Degrenne,
> 900 euros au titre du délai de livraison non respecté,
> 800 euros au titre du manque de personnel de livraison impliquant l'intervention physique de M. [E] pour décharger le camion,
> 4 000 euros en réparation du préjudice moral pour l'attitude opposée à son client,
> 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 14 septembre 2021, la société Adx Déménagement s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions par remise à étude et n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- sur la perte d'objets
La cour ne pourra que confirmer ce chef du jugement déféré observant que le premier juge, après avoir justement rappelé les dispositions des articles L133-1, L.133-3 et L.224-63 du code du commerce, a constaté que M. [E] n'avait signalé la perte d'objets au déménageur que les 17 et 28 décembre 2019 alors que la dernière livraison des meubles était intervenue le 1er novembre 2019, soit plus de dix jours après cette livraison et jugé dès lors qu'il se trouvait forclos à solliciter une indemnisation de la perte de ses objets.
- sur l'indemnisation au titre du retard de livraison
Par application des dispositions des articles 1103,1104, et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutés de bonne foi, le débiteur étant condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 12 des conditions générales du contrat liant les parties rappelle que l'entreprise est tenue de réaliser le déménagement suivant la date de chargement et de livraison ou en cas de groupage suivant la période indiquée sur la lettre de voiture.
En l'espèce, le contrat indique que la livraison des meubles devait intervenir le 11 octobre 2019.
Le premier juge a considéré que M. [E] échouait à rapporter la preuve de la défaillance de la société de déménagement dans l'exécution de cette obligation.
La cour considérera que les copies de courriers recommandés adressés par M. [E] à la société Adx Déménagement les 21 octobre et 29 octobre 2019 par lesquels il lui demande dans le premier de lui préciser la date de livraison du « troisième lot » et lui rappelle dans le second n'avoir toujours aucune visibilité sur la livraison de ce lot et déplore dans des courriels recommandés des 17 décembre et 29 décembre 2019 l'arrivée tardive du troisième camion trois semaines après la livraison principale, ajoutés à l'attestation produite en cause d'appel de Mme [N] indiquant « le déménagement a bien commencé le 11 octobre 2019... les déménageurs ont insisté pour que nous payions entièrement le solde, alors qu'il nous manquait une partie de nos biens et que nous n'avions aucune lisibilité sur la date d'arrivée du 3ième camion, arguant du fait que sinon, la somme restante serait retenue sur leur salaire », et abondés par la copie de SMS datées du 17 octobre 2019 dont il ressort qu'à cette date le déménagement n'était pas terminé, justifient suffisamment de ce que le déménagement n'a été achevé que trois semaines après la date contractuellement prévue de sorte que la faute de la société est établie.
Ce retard de livraison a causé une perturbation certaine de M.[E] impliquant une attente incertaine et inutile qui sera réparée par l'attribution d'une indemnité de 600 euros.
- sur le préjudice résultant du manque de personnel
Tenant les attestations produites en cause d'appel de Mme [U] qui a indiqué que le 11 octobre 2019, le déménagement était en cours et que M. [E] faisait des allers-retour jusque dans les différentes pièces de la maison, qu'elle avait elle-même aidé à porter des cartons et petit mobiliers car il n'y avait que deux déménageurs et que le camion était encore bien rempli, et celle de Mme [N] qui a précisé que l'un des trois salariés arrivé sur place est parti au cours du chargement expliquant qu'il devait se rendre sur un autre chantier en Suisse, et que comme il ne restait que deux hommes pour vider le plus gros des camions, M. [E], alors âgé de 67 ans, a décidé de participer au déménagement, la cour infirmant de ce chef le jugement déféré jugera établie la réalité d'un manque de moyen dédié par la société Adx à l'exécution du contrat la liant à M. [E] lequel a dû participer à la décharge de meubles et généré par là même un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 600 euros.
- sur le préjudice moral
M. [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par l'indemnisation des deux autres chefs de préjudice de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Succombant pour partie en appel, la société Adx Déménagement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes au titre de l'indemnisation du retard de livraison et du manque de personnel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Adx Déménagement à payer à M. [E] à titre de dommages et intérêts les sommes de 600 euros au titre du retard de livraison et de 600 euros au titre du manque de personnel.
Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré.
Condamne la société Adx Déménagement aux dépens de première instance et d'appel.
La condamne à payer à M. [E] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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