Texte intégral
C4
N° RG 21/00384
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWXP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP GOURRET JULIEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 20/00065)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. IC BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 novembre 2022.
Exposé du litige :
M. [O] a été engagé par la SARL IC BATIMENT en qualité de commercial en date du 4 novembre 2019.
La question de la déclaration d'embauche de M. [O] auprès de l'URSSAF est contestée par les parties.
M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence, en date du 26 février 2020 aux fins de voir reconnaitre l'existence d'un travail dissimulé et obtenir différentes sommes à titre d'indemnisation.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a :
Condamné la SARL IC BATIMENT à payer à M. [O] les sommes de :
9 127,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
240,58 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [O] de toutes ses autres prétentions, fins et conclusions
Condamné la SARL IC BATIMENT aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL IC BATIMENT en a interjeté appel le 15 janvier 2021.
Par conclusions du 15 avril 2021, la SARL IC BATIMENT demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser une indemnité pour travail dissimulé.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à un rappel de salaires à hauteur de 240.58 euros nets à titre d'indemnité de congés payés,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser un rappel de salaires à hauteur de 195.84 euros nets,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau :
Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes
Condamner M. [O] à rembourser à la société la somme de 1 299,88 euros,
Condamner M. [O] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 13 juillet 2021, M. [O] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à porter le rappel de salaire de Décembre 2019 à la somme de 402.90 euros, outre les congés payés afférents, soit 40.29 euros, et l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 261.29 euros
Condamner en conséquence la SARL IC BATIMENT à lui payer les indemnités suivantes :
9127.32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La Condamner aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d'huissier, de Maître [S], du 18.05.2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [O] soutient que, bien qu'embauché à hauteur de 35 heures par semaine, il travaillait en réalité 50 heures par semaine pour 1 500 euros par mois et il lui arrivait d'effectuer des permanences le dimanche pour l'établissement des plannings. L'employeur n'a pas demandé son affiliation auprès de la MBTP (Régime obligatoire frais de santé). Le document versé aux débats ne prouvant aucunement sa déclaration d'embauche effective à l'URSSAF. De plus, c'est lui qui a fait le nécessaire auprès de la mutuelle, en sa qualité de salarié ainsi que pour l'ensemble des salariés de la SARL IC BATIMENT. Lorsqu'il a été dispensé d'effectuer son travail pour garder sa fille, il mettait à profit ses absences justifiées pour la mise en place d'un logiciel de gestion devis- facturation EBP. En outre, l'employeur est dans l'impossibilité de justifier de l'envoi régulier de bulletins de paie comme la Loi lui en fait l'obligation. Il lui versait ses salaires en espèces et en chèques sur un compte ouvert au nom de son épouse. Enfin, il l'a « renvoyé » sans autre forme de procès ni observations de la procédure, le 23.12.2019 par IC BATIMENT. Il a subi des insultes et des menaces de la part du dirigeant de l'entreprise et a déposé une main courante.
La SARL IC BATIMENT conteste toute dissimulation d'emploi et fait valoir qu'elle a adressé les pièces nécessaires à son cabinet comptable (pièce d'identité, carte vitale de Monsieur [O]) pour qu'il puisse procéder à la déclaration d'embauche de M. [O] à partir du 4 novembre 2019 (courriel du 2 novembre 2019) et établir un contrat de travail. Le cabinet comptable a bien procédé à une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF le 4 novembre 2019, jour de l'embauche pour la société IC BATIMENT et a bien établi un contrat de travail à la demande de la société IC BATIMENT. Elle affirme avoir remis le contrat de travail rédigé par son cabinet comptable à M. [O]. La société et M. [O] ont signé une demande d'affiliation auprès de la MBTP en date du 27 novembre 2019 (document établi par MBTP en date du 4 novembre 2019) dont un exemplaire a été remis au salarié ce qui démontre l'absence d'intention de dissimuler un emploi salarié de la part de la société. La société a établi des bulletins de salaires conformément au contrat de travail. Le salaire convenu entre les parties était de 1 521,25 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles. La SARL IC BATIMENT soutient avoir réglé la somme de 3 075 euros à titre de salaires et d'avance sur salaires au regard de la précarité financière et familiale de M. [O] et conformément à ses demandes d'avances et elle a été dupée car celui-ci a mis un terme au contrat de travail dès le 23 décembre 2019 alors que la société lui avait avancé des sommes. Il ne peut être reproché à la société d'avoir fait l'avance de salaires pour l'aider financièrement.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] [H] a été engagé par la SARL IC BATIMENT en qualité de commercial en date du 4 novembre 2019.
La SARL IC BATIMENT qui indique avoir demandé à son cabinet comptable de rédiger un contrat de travail, ne produit qu'un exemplaire de contrat de travail non signé par les parties dont elle ne justifie ni de la réalité ni de l'envoi au salarié, mais justifie en revanche d'un échange de mails et de pièces en novembre 2019 avec son cabinet comptable s'agissant de « la déclaration de M. [O] en contrat à durée indéterminée « et des pièces « pour le contrat et la mutuelle ». La SARL IC BATIMENT justifie par ailleurs d'une attestation de déclaration préalable à l'embauche de M. [O] en date du 4 novembre 2019.
La SARL IC BATIMENT démontrant qu'elle n'a, malgré l'absence de contrat de travail écrit, pas dissimulé l'emploi de M. [O], il convient dès lors de débouter M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaires :
Moyens des parties :
M. [O] soutient que la SARL IC BATIMENT par l'intermédiaire de M. [M] a mis fin au contrat de travail par texto du 20 décembre 2019 et reconnait avoir perçu un total de 2 210 euros net et prétend qu'il aurait dû recevoir 1 500 euros en novembre 2019 puis 1 112, 90 euros en décembre 2019, soit une somme due de 402,90 euros outre 40,29 euros de congés payés afférents. Il réclame également une indemnité de congés payés de 261,29 euros (10 % du total des salaires). Il précise être marié et n'avoir qu'un enfant.
La SARL IC BATIMENT, fait valoir qu'elle a réglé au salarié la somme de 3 075 euros à titre de salaires et d'avance au regard de sa précarité financière (épouse qui ne travaille pas et trois enfants) ; elle estime avoir été dupée par M. [O] qui a mis un terme à son contrat de travail le 23 décembre 2019 en ne se présentant plus à son poste de travail.
Sur ce,
M. [O] n'énonçant, comme il lui incombe, aucun moyen de droit au soutien de sa demande de « compte entre les parties », la cour qualifie cette demande de rappel de salaires.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé. La délivrance d'un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire mentionné sur celui-ci a effectivement été payé, elle ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. L'employeur pour établir qu'il s'est bien acquitté du paiement du salaire, doit produire des pièces comptables.
M. [O] justifie que la SARL IC BATIMENT l'a congédié par SMS le 23 décembre 2019 et faute pour l'employeur de justifier du paiement des sommes dues à titre de salaires, il convient de condamner la SARL IC BATIMENT à verser à M. [O] la somme de 402,90 euros outre 42 ,90 euros de congés payés afférents et une indemnité compensatrice de congés payés de 261,19 euros par voie d'infirmation du jugement déféré sur le quantum.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SARL IC BATIMENT recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la SARL IC BATIMENT à payer à M. [O] la somme de :
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [O] de toutes ses autres prétentions, fins et conclusions
Condamné la SARL IC BATIMENT aux entiers dépens.
L'INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SARL IC BATIMENT à payer à M. [O] les sommes suivantes :
402,90 euros de rappel de salaires impayés outre 42 ,90 euros de congés payés afférents
261,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
DEBOUTE M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagé en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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