Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 123 DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 24/00233 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVDT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 19 Février 2024.
REQUERANT AU DÉFÉRÉ
Madame [R] [F] dit [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Association KAHMA 'KARUKERA HANDICAPES MOTEURS ADULTES'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 juin 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [F] dit [E] [R] était bien fondé,
- débouté Mme [F] dit [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [F] dit [E] [R] à payer à l'association Kahma la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] dit [E] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2023, Mme [F] dit [E] [R] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 2 janvier 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- juge que le licenciement pour faute grave de Mme [F] dit [E] [R] était bien fondé,
- déboute Mme [F] dit [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne Mme [F] dit [E] [R] à payer à l'association Kahma la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [F] dit [E] [R] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 19 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
- dit que la déclaration d'appel de Mme [F] dit [E] [R] était caduque,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'appelante.
Mme [F] dit [E] [R] a déféré l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état par conclusions reçues au greffe de la cour le 4 mars 2024.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2024 à l'association Kahma, Mme [F] dit [E] [R] demande à la cour de :
- constater que l'avis de réception émanant de la cour d'appel n°410677 du message 348708 certifiait la bonne réception de la signification de la déclaration d'appel, des conclusions de l'appelante ainsi que de son bordereau de pièces, et ce dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,
En conséquence,
- rapporter l'ordonnance de caducité du juge de la mise en état datée du 19 février 2024 en raison du constat et par la même de la certification par cette même cour de la bonne réception des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,
- dire que sa déclaration d'appel est recevable
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [F] dit [E] [R] soutient que :
- l'avis de réception du greffe de la cour mentionne la communication des conclusions dans le délai requis,
- cet accusé de réception a force probante de la transmission des conclusions au greffe de la cour.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 à Mme [F] dit [E] [R], l'association Kahma demande à la cour de :
- la recevoir dans ses conclusions et de la déclarer bien fondée,
En conséquence,
- juger que Mme [F] dit [E] n'a pas respecté le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile pour notifier ses conclusions de motivation d'appel,
- confirmer la caducité de la déclaration d'appel ordonnée par le conseiller de la mise en état,
- débouter Mme [F] dit [E] [R] de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner Mme [F] dit [E] [R] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] dit [E] [R] aux dépens.
L'association Kahma expose que :
- l'appelante n'a pas communiqué au greffe ni à l'association ses conclusions dans les délais requis,
- le moyen tiré de la force probante de l'écrit électronique est sans incidence sur ce défaut de transmission.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, par message RPVA en date du 29 mars 2023, le conseil de Mme [F] dite [E] [R] a transmis au greffe de la cour d'appel un message précisant 'en pièces jointes la signification de ma déclaration d'appel, de mes conclusions d'appelant et de mon B° de pièces'. L'examen de la pièce jointe met en évidence que seule la signification de la déclaration d'appel à l'association Kahma par acte d'huissier du 24 mars 2023 était annexée à ce message et que ni les conclusions, ni le bordereau cités n'étaient transmis.
Il résulte des pièces de la procédure que le greffe de la cour a seulement accusé réception le même jour dudit message, en reprenant les termes de celui-ci, sans qu'il puisse être considéré que cet accusé de réception confirmait la transmission de l'ensemble des pièces énumérées dans le message initial du conseil de Mme [F] dit [E] [R].
Si l'appelante transmet également une note adressée par le barreau de la Guadeloupe relative à un incident ayant perturbé la fonctionnalité de la demande d'accusé de réception pour les messages adressés depuis e-barreau durant la période du 7 avril 2024 au 8 avril 2024, cette circonstance est sans incidence sur les message précités transmis le 24 mars 2023.
Il appert que Mme [F] dit [E] [R] n'a ensuite transmis au greffe de la cour ses conclusions par RPVA que le 26 juillet 2023, soit plus de sept mois après sa déclaration d'appel.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a dit que la déclaration d'appel de Mme [F] dit [E] [R] était caduque.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de condamner Mme [F] dit [E] [R] à verser à l'association Kahma la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du déféré.
Mme [F] dit [E] [R] sera condamnée aux dépens sur déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 19 février 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] dit [E] [R] à verser à l'association Kahma la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles du déféré,
Condamne Mme [F] dit [E] [R] aux dépens du déféré.
Le greffier, La présidente,
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