Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/171
Rôle N° RG 20/07359 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDY4
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[S] [I]
S.A.R.L. [W]
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre MAGAUD
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02036.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [I]
né le 25 Mars 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [W]
dont le siège social est [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [I] est propriétaire d'une villa située à [Adresse 6].
Il a contracté avec la SARL RCTB pour la réalisation de travaux d'aménagement et de rénovation, qui comportait notamment la réalisation d'une étanchéité sur une terrasse attenante à la villa ainsi que la réalisation de travaux de piscine.
Un devis a été établi entre les parties le 23 septembre 2005.
La SARL RCTB était assurée auprès de la SA Axa France Iard puis de la SMABTP à compter du 1er janvier 2007.
Les travaux ont été achevés au mois de février 2008 et ont donné lieu à l'établissement d'une facture le 7 février 2008 par la SARL RCTB.
Se plaignant de fuites provenant de la terrasse, M. [S] [I] a sollicité, au contradictoire de la SARL RCTB, de Maître [R] [G] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la
SMABTP, assureurs de la SARL RCTB, l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 8 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a nommé M. [N] [K].
La mesure d'expertise a été déclaré commune et exécutoire à la SARL [W], sous-traitant de la SARL RCTB pour les travaux d'étanchéité ainsi qu'à la SA Axa France Iard tant en sa qualité d'assureur de la SARL [W] que de la SARL RCTB, aux termes d'ordonnances des 11 mai 2015 et 9 mai 2016.
La rapport d'expertise a été déposé le 10 octobre 2016.
Par actes des 20, 22 et 23 mars 2017, M. [S] [I] a assigné Maître [R] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RCTB, la SMABTP assureur de la SARL RCTB, la SARL [W], la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL [W] et de la SARL RCTB.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
-prononcé la mise hors de cause de la SMABTP ;
-condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [S] [I] la somme de 121 171 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 23 mars 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins, au titre des travaux réparatoires ;
-débouté M. [S] [I] de sa demande relative aux frais de remise en état à l'intérieur estimés à environ 4 000 euros et au préjudice lié aux déplacements et au temps évalué à la somme de 8000 euros ;
-condamné la SA Axa France Iard par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser une somme de 4 500 euros pour M. [S] [I] et une somme de 4 000 euros pour la SMABTP ;
-condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Maria ;
-ordonné l'exécution provisoire.
La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 4 août 2020.
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu les articles 1101 et suivants ;
Vu les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile ;
Vu l'article L 121-12 du code des assurances ;
Vu l'article A 243-1 du code des assurances et son annexe 1 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau :
Sur les demandes formulées contre Axa recherchée en qualité d'assureur de la SARL [W],
-juger que M. [I] et la SMABTP agissent à l'encontre de la SARL [W] et d'Axa, es qualité d'assureur de [W] sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du code civil alors que ce fondement leur est interdit dès lors qu'il recherchent la responsabilité d'un sous-traitant et non d'un locateur d'ouvrage,
-juger que la responsabilité d'un sous-traitant ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ou sur celui de la responsabilité contractuelle mais en aucun cas sur le fondement de la présomption de responsabilité des constructeurs édictée par l'article 1792 du code civil,
-juger que, afin d'établir la responsabilité du sous-traitant [W], il est indispensable d'établir une faute de sa part en lien de causalité direct et certain avec les désordres allégués,
-juger qu'afin d'établir cette faute et le lien de causalité direct et certain entre l'intervention de la SARL [W] et les désordres allégués, il est donc indispensable nécessaire de connaître avec certitude la nature de l'intervention de [W] sur le chantier litigieux, l'étendue exacte de l'intervention de [W] sur le chantier,
-juger que ni le maître d'ouvrage ni la SMABTP ne produisent aux débats le contrat de sous-traitance et les factures de la SARL [W], pas plus d'ailleurs qu'ils ne produisent une attestation d'assurance qui justifierait qu'Axa est effectivement l'assureur de la SARL [W] à la date du début des travaux et postérieurement,
-juger qu'il n'est produit en l'espèce aucune facture, aucun marché, aucun procès-verbal de chantier, aucun procès-verbal de réception de nature à justifier l'intervention effective de la SARL [W] et de l'étendue de son intervention,
-juger que les parties adverses indiquent faussement que la SARL [W] aurait indiqué avoir réalisé le lot étanchéité en sous-traitance de la société RCTB alors que la facture RCTB ne contient aucun poste de travaux relatif à l'étanchéité,
-juger que faute de toute production des éléments contractuels de la SARL [W], on ignore donc l'étendue et même la réalité de son intervention, si bien qu'il est impossible de déterminer la faute de la SARL [W] dans le cadre des désordres allégués par M. [I] ainsi que le lien de causalité direct et certain entre l'intervention de la SARL [W] et les désordres allégués par M. [I],
-juger que la faute de la SARL [W] et le lien de causalité direct et certain entre l'intervention de la SARL [W] et les désordres allégués par M. [I] ne sont pas établis et qu'en conséquence sa responsabilité n'est pas démontrée,
-mettre purement et simplement hors de cause Axa recherchée en qualité d'assureur de la SARL [W] dont la responsabilité, en qualité de sous-traitant n'est pas démontrée,
-juger que M. [I], et la SMABTP n'établissent pas qu'Axa est effectivement l'assureur de la SARL [W],
-débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa recherchée en qualité d'assureur de la SARL [W] et de mettre purement et simplement Axa hors de cause,
Sur les demandes formulées contre Axa recherchée en qualité d'assureur de la société RCTB,
-juger que la police d'assurance Axa a été résiliée le 31 décembre 2006 sans maintien des garanties facultatives et que l'assureur qui a succédé à Axa est la SMABTP,
-juger que si la responsabilité de RCTB devait être retenue pour des préjudices autres que des désordres de nature décennale, Axa ne doit aucune garantie,
Dès lors,
-mettre Axa purement et simplement hors de cause notamment en ce qui concerne les dommages et intérêts complémentaires sollicités par M. [I] à hauteur de 8000 euros,
Et, sur la mise hors de cause d'Axa tirée du défaut d'activité déclarée ,
-juger que les conditions particulières d'Axa révèlent que la société RCTB n'est pas assurée pour l'activité étanchéité pas plus qu'elle n'est assurée pour l'activité piscine,
-juger que les désordres allégués par M. [I] concernent l'étanchéité de la terrasse-parking se situant au-dessus de la buanderie et des fuites sur la piscine,
-juger qu'Axa ne garantit pas la société RCTB pour l'activité étanchéité et pour l'activité piscine, puisque l'activité étanchéité et l'activité piscine n'ont pas été déclarée lors de la souscription de la police à Axa,
En conséquence,
-juger que les garanties de la compagnie Axa ne sont pas mobilisables,
Partant,
-mettre Axa purement et simplement hors de cause,
-débouter toutes les parties qui le sollicitent de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa,
Et,
Sur la mise hors de cause d'Axa tirée de l'absence d'assurance décennale auprès d'Axa au moment du commencement effectif des travaux,
-juger que la compagnie d'assurance Axa a été l'assureur décennal de la société RCTB jusqu'au 31 décembre 2006,
-juger qu'à compter du 1er janvier 2007, la société RCTB a été assurée auprès de la compagnie d'assurance SMABTP pour sa responsabilité civile décennale ainsi que pour les garanties complémentaires,
-juger que le commencement effectif des travaux est postérieur au 1er janvier 2007,
-juger que dès lors qu'à la date de commencement effectif des travaux, Axa n'était plus l'assureur de RCTB, Axa ne doit aucune garantie et seule la SMABTP pourra être tenue des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société RCTB,
-mettre purement et simplement Axa hors de cause,
-débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa
Et, sur la mise hors de cause d'Axa tirée de l'absence de toute réception des travaux,
-juger que la garantie décennale n'est applicable que s'il existe une réception telle que définie à l'article 1792-6 du code civil,
-juger qu'aucune réception expresse comme tacite n'est intervenue,
En conséquence,
-juger que la garantie décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer,
-mettre hors de cause purement et simplement Axa, recherchée en qualité d'assureur décennale de la société RCTB,
-débouter toutes les parties qui le sollicitent de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa,
Et, sur la mise hors de cause d'Axa tirée de l'absence de caractère décennal des désordres,
-juger que les désordres allégués ne sont pas de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil puisque l'expert judiciaire, à aucun moment dans son rapport, n'évoque une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage,
-mettre purement et simplement Axa hors de cause,
-débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa,
Et, sur la mise hors de cause d'Axa tirée de l'absence de toute démonstration de l'origine des désordres allégués,
-juger que l'expertise judiciaire ne permet pas de démontrer la cause des infiltrations et donc ne permet pas de chiffrer le coût des travaux strictement nécessaire pour mettre un terme aux désordres,
Dès lors,
-mettre purement et simplement Axa hors de cause,
-débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa,
A titre subsidiaire,
-condamner la SMABTP en qualité d'assureur décennal et en garantie facultatives de RCTB à relever et garantir Axa de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
-condamner in solidum M. [I] et la SMABTP à verser à la compagnie Axa la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1er instance et d'appel distrait au profit de la SCP Assus-Juttner avocats associés ;
Vu les dernières conclusions de M. [S] [I], notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1382 et suivants anciens du code civil ;
Vu l'article L 124-1 du code des assurances ;
-dire et juger la compagnie Axa France Iard irrecevable et infondée en ses prétentions en cause d'appel,
-confirmer au contraire en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 26 mai 2020,
Subsidiairement et si la cour devait estimer que l'assureur de la société RCTB qui doit répondre des désordres est la SMABTP et non pas la compagnie Axa France Iard,
-condamner in solidum la SMABTP, assureur décennal de la société RCTB, la compagnie d'assurances Axa France Iard, assureur décennal de la société [W] et la société [W], au paiement de la somme de 125 171 euros au titre du coût des travaux de reprise et de dommages aux embellissements outre indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'à parfait paiement,
-condamner en outre la compagnie Axa France Iard à payer à M. [I] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et résistance abusive,
-condamner la compagnie Axa France Iard conjointement et solidairement avec tout succombant à payer à M. [I], une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner enfin la compagnie Axa France Iard conjointement et solidairement avec tout succombant au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de 1ère instance comprenant le coût de l'expertise de M. [K] outre le coût des dépens ayant abouti à l'ordonnance de
référé du 8 septembre 2014 et du 9 mai 2016 ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 26 mars 2014, les dépens d'appel étant distraits au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, avocat aux offres de droit pour ceux dont elle aura fait l'avance ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Vu l'annexe I de l'article A 243 du code des assurances ;
A titre principal,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 26 mai 2020 en toutes ses dispositions,
-rejeter l'appel de la compagnie Axa France Iard et les demandes de la compagnie Axa France Iard et de M. [S] [I],
-condamner la compagnie Axa France Iard au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
-réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société RCTB et les demandes de M. [I] hauteur de la somme de 121 160 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation en date du 23 mars 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour l'année entière ou au moins au titre des travaux réparatoires,
-débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et en tout état de cause, les réduire à de plus justes proportions,
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] au titre de la réfection intérieur des demandes complémentaires de dommages et intérêts,
En tout état cause,
-condamner la compagnie Axa France Iard pris en qualité d'assureur de la société RCTB et de la société [W] et la société [W] à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,
-juger que les garanties de la SMABTP ne sauraient couvrir les dommages et intérêts au titre des «dommages complémentaires», dommages immatériels, frais de justice, frais d'expertise judiciaire et dépens, lesquels ne constituent pas des dommages matériels, seuls couverts par la police d'assurance décennale souscrite auprès de la SMABTP,
-ordonner l'application et juger opposables les plafonds de garantie et franchises prévus au contrat d'assurance souscrit auprès de la société RCTB auprès de la SMABTP (10 % du montant des dommages avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires) à l'encontre notamment de M. [I],
-condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit ;
Assignée par acte du 1er février 2021 (procès-verbal de recherches infructueuses), la SARL [W] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les désordres :
Dans son rapport l'expert indique : des traces d'infiltrations sont visibles au niveau du plafond de la buanderie, le faux plafond est détruit et laisse apparaître des traces d'infiltrations en sous face de la dalle. Dans le garage : traces d'infiltrations au plafond et sur les murs près du tableau électrique, ces infiltrations sont apparues courant 2011 et l'entreprise RCTB est revenue à plusieurs reprises mais sans résultat. Dans le vide sanitaire : traces d'infiltrations sous la plage de la piscine l'eau est passée au travers du carrelage et l'étanchéité. Traces d'infiltrations au niveau de toutes les pièces scellées servant au fonctionnement de la piscine et dans la piscine les mosaïques se décollent et tombent au fond de la piscine. La chute des carreaux est la conséquence du mauvais choix de la colle par l'entreprise RCTB, cette colle n'est pas compatible avec la pâte de verre.
L'expert conclut : la société RCTB entreprise générale a minimisé les travaux dans cette villa. L'entreprise [W], sous-traitante de RCTB, n'a aucune qualification professionnelle tout comme RCTB. Aucune norme n'a été respectée pour les travaux d'étanchéité. L'entreprise [W] a accepté les supports et a fait son étanchéité sur des supports non conformes. Il n'y a eu aucune communication entre les entreprises.
- Sur la SARL [W] :
La SA Axa France Iard dénie sa garantie et fait valoir qu'aucun document contractuel n'a été produit concernant la SARL [W], ce qui ne permet pas d'établir avec certitude qu'elle a été assurée auprès de ses services, la nature des garanties souscrites et, en l'absence du contrat de sous-traitance, les travaux confiés et l'étendue de son intervention.
Sur ce point, le rapport d'expertise mentionne : lors de la première réunion un responsable de la société RCTB, M. [D] [U], est présent avec M. [W] étancheur sous-traitant qui a fait des travaux d'étanchéité de la villa. M. [W] nous informe être assuré auprès de la société Axa France.
Cependant, aucun élément n'est produit (police, attestation d'assurance, devis ...) de nature à démontrer que la SARL [W] a souscrit une police d'assurance auprès de la SA Axa France Iard, la nature des garanties, et sa date d'effet établissant qu'elle était en cours de validité lors des travaux engagés et du sinistre déclaré. La seule mention sur une capture d'écran émise par la SA Axa France Iard relative à la police souscrite par la SARL RCTB d'un sinistre en cours « construction [I] » survenu le 30 mars 2015 concernant la SARL [W] « client 0172794820 » ne peut suffire à retenir l'obligation de garantie de la SA Axa France Iard, étant rappelé que vis à vis du maître d'ouvrage le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité engagée que sur le fondement quasi-délictuel, s'agissant d'une garantie complémentaire.
Les demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de al SARL Rasi seront rejetées.
- Sur la SARL RCTB :
La police garantissant la responsabilité décennale d'un constructeur est conclue en base fait dommageable, de sorte qu'est mobilisée la garantie de l'assureur dont le contrat était en cours de validité au moment de l'exécution des travaux défectueux.
Il apparaît que RCTB a été assurée en responsabilité civile décennale jusqu'au 31 décembre 2006 par la SA Axa France Iard, puis à compter du er janvier 2007 par la SMABTP.
En l'espèce, le devis établi par la SARL RCTB est daté du 23 septembre 2005.
Il résulte des éléments produits par les parties et notamment de photographies aériennes du site au 8 octobre 2006 ainsi que des travaux déjà réalisés en mars et avril 2007 que le chantier a manifestement débuté préalablement au 1er janvier 2007, et que dès lors la SA Axa France Iard est l'assureur de la SARL RCTB au commencement effectif du chantier.
La SA Axa France Iard conteste sa garantie. Elle invoque l'absence de réception des travaux et de caractère décennal des désordres.
La SARL RCTB a émis une facture finale de ses travaux le 1er février 2008 qui a été réglée par M. [I], ce dernier ayant pris possession des ouvrages réalisés manifestant sa volonté sans équivoque de les recevoir. Est donc intervenue, comme le retient à juste titre le premier juge, une réception tacite à cette date. De même, s'agissant d'infiltrations importantes et de décollement des carreaux sur piscine dont l'expert indique qu'une partie importante de la pâte de verre se trouve au fond de la piscine, ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à son usage et revêtent donc un caractère décennal.
Enfin, la cause des désordres a été établie sans conteste par l'expert, qui n'a pas estimé utile de casser la protection totale du parking mais a procédé à une mise en eau constatant qu'elle passait au travers de l'étanchéité des jardinières et du parking pour atteindre la buanderie et le garage. L'expert a relevé l'absence de joint dans la protection du parking et après un sondage près d'une jardinière a constaté la hauteur insuffisante des relevés d'étanchéité concluant à une erreur de conception et une méconnaissance des règles du DTU 43/1 pour les travaux d'étanchéité.
La SA Axa France soutient que la SARL RCTB n'est pas garantie pour les activités « étanchéité » et « piscines ».
Il résulte de l'expertise et en l'absence de devis ou contrat de sous-traitance que la SARL [W] a réalisé l'étanchéité sur la terrasse attenante servant de parking ainsi que sur les jardinières et attenante à la piscine.
La SA Axa France Iard ne produit pas les conditions particulières de la police souscrite signées par la SARL RCTB mais une capture d'écran datée du 25 juin 2016 « conditions particulières contrat multigaranties entreprise de construction artisan », qui n'amène pas d'observations des parties, dans lequel les activités déclarées sont les suivantes : terrassement (y compris pour les VRD privatifs) ; voiries, réseaux divers ; maçonnerie béton armé, pose de béton précontraint préfabriqué, charpente et ossature, bois ou lamellé collé, y compris bardage et couverture sèche ; ravalement en maçonnerie ; chapes rapportées fixes ou flottantes ; revêtement de murs ; couverture ; menuiseries métalliques ; plâtrerie ; menuiserie bois ; fermetures ; cloisonnement et faux plafond s; fumisterie ; peintures murales intérieures et extérieures ; revêtements de murs et sols en matériaux durs ; revêtements de murs et sols en matériaux souples.
La SA Axa France Iard ne produit pas davantage la nomenclature des activités du BTP applicable lors de la souscription. De plus, la SARL [W] a exécuté des travaux d'étanchéité sur les ouvrages réalisés par la SARL RCTB. Concernant les travaux confiés à cette société, le devis du 23 septembre 2005 émis par la SARL RCTB mentionne : jardinières et travaux terrasse : muret et parois jardinières, étanchéité des jardinières, étanchéité non adhérente : pose d'un pare vapeur, étanchéité des relevés 30 cm, protection des relevés d'étanchéité, sur plage piscine.
Il apparaît ainsi que la SARL RCTB était garantie pour l'activité maçonnerie béton armé qui comprend nécessairement l'activité annexe d'étanchéité, la SA Axa France Iard n'apportant aucun élément contraire.
Cependant, la SARL RCTB n'était pas garantie pour la mise en 'uvre des éléments nécessaires au fonctionnement de la piscine ou la pose de mosaïque. La garantie de la SA Axa France Iard sur ces postes n'est pas due et la décision du premier juge sur ce point sera infirmée.
La SA Axa France Iard, assureur responsabilité décennale de la SARL RCTB, sera donc condamnée au paiement d'une somme de 92 685,45 euros selon le devis produit de la SARL Cavanna et Fils dont le montant n'a pas été contesté par l'expert.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [S] [I] et de la SMABTP les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Axa France Iard assureur responsabilité civile décennale de la SARL RCTB sera condamnée à payer à M. [I], à ce titre, une somme de 3000 euros, étant rappelé que le coût d'un constat d'huissier relève des frais irrépétibles et à la SMABTP une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision par défaut ;
Confirme le jugement en date du 26 mai 2020, sauf dans sa disposition ayant condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [S] [I] la somme de 121 171 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 23 mars 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins, au titre des travaux réparatoires ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la SA Axa France Iard, assureur responsabilité civile décennale de la SARL RCTB, à payer à M. [S] [I] la somme de 92 685,45 euros euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 23 mars 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins, au titre des travaux réparatoires ;
Met hors de cause la SA Axa France Iard recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [W] ;
Condamne la SA Axa France Iard assureur responsabilité décennale de la SARL RCTB à payer à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard assureur responsabilité décennale de la SARL RCTB à payer à la SMABTP la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard assureur responsabilité décennale de la SARL RCTB aux dépens de la présente instance avec recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,