Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11062 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4ZY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03534
APPELANTE
SA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 84 - VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 novembre 2022 et prorogé le 02 décembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [7] (l'employeur) d'un jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que la société a déclaré le 18 janvier 2018 que [M] [J] (l'assuré), son salarié en qualité de manutentionnaire - ouvrier non qualifié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, a été victime d'un accident le 17 janvier 2018 à 9h30, en faisant état des circonstances suivantes : « a été retrouvé dormant tranquillement dans le local technique interdit d'accès aux salariés - par prudence intervention pompier » ; que l'employeur a précisé dans sa déclaration que les horaires de travail de la victime étaient de 06h00 à 13h30, que l'accident a été connu de l'employeur le jour même à 10h35 ; qu'enfin l'employeur a émis des réserves en indiquant « n/salarié nous a informé avoir besoin de dormir ! (sommeil en retard) / Aucun lien avec son activité professionnelle. »
Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2018 constate un « lumbago » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2018.
Après instruction du dossier par questionnaires, le 10 avril 2018 la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a pris en charge les lésions en résultant.
Après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité du fait accidentel, le 2 août 2018 l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sur rejet implicite, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Le 30 janvier 2019, la commission de recours amiable de la caisse a expressément rejeté le recours de l'employeur.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Déclaré l'employeur recevable en son recours, mais mal fondé ;
- Débouté l'employeur de son recours ;
- Mis les dépens à la charge de l'employeur.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la déclaration d'accident du travail mentionne que le jour de l'accident, la victime a été transportée à l'hôpital de [6] et que le certificat médical établi le même jour à l'hôpital fait état d'un « lumbago », lésion correspondant aux déclarations de l'assuré, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer sans que l'employeur ne rapporte la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Le 30 octobre 2019, l'employeur a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 octobre 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'employeur demande à la cour de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2019 ;
Sur la matérialité du fait accidentel déclaré par son salarié comme étant survenu le 17 janvier 2018 :
- Constater que l'intéressé a été retrouvé endormi dans un local technique ;
- Constater qu'aucun fait accidentel n'est survenu ;
- Constater qu'il n'y a eu aucun témoin du prétendu fait accidentel ;
- Constater que la caisse ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par l'assuré ;
En conséquence,
- Dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par l'assuré lui est inopposable.
L'employeur soutient en substance que :
- Il n'y a pas eu d'accident ;
- La déclaration d'accident du travail a été rédigée alors même qu'il n'y avait aucun sinistre ;
- Le salarié a été retrouvé « dormant tranquillement dans le local technique interdit d'accès aux salariés » ;
- Au surplus il a formé des réserves motivées en indiquant que « le salarié nous a informé avoir besoin de dormir ! (de sommeil en retard) / Aucun lien avec l'activité professionnelle. » ;
- Les pompiers ont été appelés par prudence par la société utilisatrice afin de vérifier l'état de santé du salarié mais aucune lésion n'a été constatée ;
- Si le salarié s'était véritablement blessé il ne serait pas allé se cacher dans un local interdit d'accès aux salariés mais aurait prévenu son conducteur de ligne ;
- Le salarié est allé se cacher pour dormir car il avait du sommeil en retard et a été retrouvé profondément endormi sans aucun constat de lésion ;
- Le salarié indique s'être prétendument blessé en soulevant un carton ;
- Il indique qu'avoir fait un malaise et indique plus loin souffrir d'un lumbago ;
- Selon ses déclarations c'est au moment où il s'est arrêté dans un local lui étant parfaitement interdit mais dans lequel malgré son état il a choisi d'entrer alors qu'il ne pouvait plus avancer que soudain il a fait un malaise et que ses lésions consistent finalement en un lumbago ;
- Le salarié tente ainsi par tous les moyens de justifier le fait qu'il soit allé se cacher pour se reposer dans un local interdit ;
- Il n'y a pas d'éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié ;
- Aucun fait accidentel ne s'est produit, aucun fait précis survenu soudainement ;
- Aucune circonstance accidentelle n'a été décrite et au surplus la caisse n'a pas interrogé le salarié ayant retrouvé l'assuré ;
- Il n'y a eu aucun témoin du prétendu fait accidentel ;
- Le salarié n'a pas fait référence à un mal de dos lorsque ses collègues l'ont retrouvé ni lorsque les pompiers sont intervenus et n'a parlé exclusivement que d'un malaise pour justifier son endormissement ;
- Ce n'est qu'à l'hôpital que l'intéressé a invoqué un mal de dos et un lumbago qui n'a été vérifié par aucune imagerie ;
- L'activité professionnelle de l'assuré n'a joué aucun rôle dans l'événement allégué comme accidentel.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance pôle social de Paris le 30 septembre 2019 ;
- Débouter l'employeur de ses demandes ;
- Déclarer opposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime son salarié le 17 janvier 2018.
La caisse réplique en substance que :
- L'assuré a bien été victime d'un fait accidentel au temps et lieu du travail le 17 janvier 2018 en soulevant un carton de légumes, ce dernier s'étant blessé et ayant ressenti une douleur intense entre les deux lombaires ;
- Les lésions lombaires ont été diagnostiquées le jour même de l'accident par le médecin du centre hospitalier universitaire de [6] ;
- Le salarié s'est rendu dans une chambre froide non pas pour y dormir mais pour s'y reposer à la suite du fait accidentel et a alors été victime d'un deuxième accident du travail puisqu'il a fait un malaise ;
- Les déclarations de l'employeur concernant les circonstances et la gestion de l'accident sont pour le moins paradoxales dès lors qu'il prétend que l'assuré dormait « tranquillement », ce qui sous-entend qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour son état de santé, mais qu'il a tout de même fait appel aux pompiers ;
- La version de l'entreprise utilisatrice concernant les circonstances de l'accident est ambiguë, en effet selon cette dernière, les pompiers n'auraient détecté aucune lésion, élément pour le moins contradictoire dans la mesure où le salarié a été transporté à l'hôpital ;
- L'absence de témoin invoquée par la partie adverse, n'empêche en rien la survenance du fait litigieux, en effet le siège et la nature de la lésion décrite sur le questionnaire par l'assuré concordent parfaitement avec les blessures constatées par le médecin au centre hospitalier de [6] ;
- Au surplus il n'est pas contesté que le salarié est arrivé à l'usine le matin du 17 janvier 2018 en bonne santé pour être transporté quelques heures plus tard et durant son temps de travail à l'hôpital ;
- En tout état de cause ces arguments ont emporté la conviction de la juridiction de première instance, cette dernière ayant considéré qu'il s'agissait d'un faisceau d'indices suffisants permettant d'établir que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail et que par ailleurs se contentant de procéder par des négations non étayées factuellement, l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'accident causé serait en lien avec une cause totalement étrangère au travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 30 septembre 2022, et visées à cette date par le greffe, pour un exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident sont contestés par l'employeur de l'assuré qui avait été mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, laquelle l'a retrouvé dans un local dans lequel il n'était pas autorisé d'entrer et a fait appel aux pompiers.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime. L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'espèce il résulte des éléments du dossier que l'entreprise utilisatrice a retrouvé l'assuré « dormant » dans un local technique et a appelé les pompiers qui ont immédiatement transporté l'assuré à l'hôpital universitaire de [6] où les médecins ont constaté un lumbago et lui ont prescrit un arrêt de travail.
La caisse a diligenté une mesure d'instruction en adressant un questionnaire à la société, l'assuré et la première personne avisée (société utilisatrice).
Il ressort du questionnaire de l'assuré que celui-ci affirme que, dans une chambre froide (-28°), en soulevant du sol un carton de légumes congelés « relativement lourd » a ressenti une douleur entre les deux lombaires, qu'il a fait quelques pas « pour atténuer la douleur », qu'il s'est arrêté dans un local proche, hors chambre froide, « pour se reposer' mais le froid mélangé à la douleur » et à « la fatigue » il a fait « un malaise » et s'est « évanoui ». Il ajoute que les cadences de travail sont élevées, la température très basse et les temps de récupération « faibles » et que c'est la première fois qu'il a ressenti cette douleur (pièces n°3 et 4 de la caisse et n°10 de l'employeur).
Il ressort de son questionnaire que l'employeur affirme que l'assuré a été retrouvé « dormant tranquillement », « profondément », dans un local technique interdit aux salariés où il était allé « se cacher », « se réfugier », afin de se reposer dans la mesure où « il avait du sommeil en retard », que l'assuré « a profité que personne le regardait pour aller se cacher' pour dormir », que « s'il s'était fait mal, il aurait averti son chef et ne serait pas allé se cacher dans un local 'interdit' », que l'assuré « a choisi volontairement d'aller se cacher dans ce local pour y dormir et pour aucune autre raison, qu'on se l'entende bien !! » et que les pompiers n'ont été appelés que « par précaution », qu'aucune lésion n'a été constatée, que « rien ne s'est passé comme [l'assuré] l'indique » dans son questionnaire. L'employeur conclut son questionnaire en affirmant, au sujet de la lésion médicalement constatée à l'hôpital : « Pure invention du salarié afin d'essayer de justifier qu'on puisse l'avoir retrouvé dans ce local en train de dormir !! » (pièces n°4 de la caisse et n°9 de l'employeur).
Dans le questionnaire de la première personne avisée, qui a été interrogée par la caisse contrairement à ce que prétend l'employeur, la société utilisatrice affirme que « elle a été avisée de l'accident par l'intermédiaire de l'agence d'intérim » et qu'il n'y a pas eu de faits accidentels. Elle explique que : « Vers 8h30, la chef d'équipe s'aperçoit qu'il y a un chariot de préparation qui 'traîne' en chambre froide. À l'aide du numéro de chariot, la chef d'équipe constate qu'il s'agit de celui de [l'assuré] et part à sa recherche avec d'autres membres de l'encadrement présent sur la plateforme. Ils ne le retrouveront qu'à 9h30 dormant dans le local technique interdit d'accès aux salariés non autorisés. Par précaution et compte tenu de l'incongruité de la situation, nous avons contacté les pompiers dans le cas où cela cacherait une pathologie grave. Cependant, ceux-ci ne détecteront aucune lésion. » La société utilisatrice ajoute que l'assuré n'a pas dû fournir un effort exceptionnel puisqu'il était « seulement fatigué » et qu'à son réveil il ne s'est plaint de rien (pièce n°5 de la caisse).
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident à l'hôpital universitaire de [6] où l'assuré avait été transporté par les pompiers fait état d'un « lumbago » et prescrit à l'assuré un arrêt de travail (pièce n°2 de la caisse).
Force est de constater que l'assuré a été retrouvé dans un local, dont il est affirmé qu'il lui était interdit d'accès sans que ce point, ni même la nature exacte de ce local, ne soit établi, « dormant » au temps et lieu du travail mais que cette situation a été jugée par les salariés qui l'ont trouvé dans cette situation suffisamment anormale pour que les pompiers soient appelés. Ces derniers ont jugé nécessaire de transporter l'assuré à l'hôpital où un lumbago a été diagnostiqué. En outre le siège et la nature de la lésion médicalement constatée sont cohérentes avec les explications de l'assuré et ne sont contredites par aucune des explications de l'employeur qui n'invoque que la fatigue et le manque de sommeil pour justifier de l'état dans lequel son salarié a été retrouvé dans un local technique d'une chambre froide.
Enfin, aucun élément objectif ne vient confirmer les affirmations contraires de l'employeur qui nie jusqu'à la réalité des lésions médicalement constatées le jour de l'accident sans s'expliquer.
L'absence de témoin direct du maniement du carton à l'origine de la lésion n'est pas déterminante au regard du travail en cause, la présence d'aucun autre salarié dans la chambre froide n'étant invoquée par l'entreprise utilisatrice ou l'employeur dans leur questionnaire respectif.
Enfin, aucune cause strictement étrangère au travail n'a été établie à l'issue de l'instruction.
Au regard de ces éléments la caisse établit, dans ses rapports avec l'employeur, la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A. [7] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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