Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/708
Enrôlement : N° RG 22/01904 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVY4
AFFAIRE : M. [P] [L] (Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance GMF (la SELARL MICHEL LAO) ; Monsieur [U] [F] () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame Wanda FLOC’H
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L], mineur, représenté par ses parents Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] et Madame [R] [N] [A] épouse [L], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8],
Immatriculé à la sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GMF PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AUDIT SIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 6],
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2019, le jeune [P] [L] a été victime d’un accident de ski dans la station de [9], dans lequel est impliqué Monsieur [U] [F], assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 13 novembre 2020, a déposé son rapport le 12 novembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 16 et 25 février 2022 , Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [A] [L], représentants légaux de leur fils [P] [L], ont fait citer Monsieur [F] et la société GMF ASSURANCES pour qu’ils soient condamnés in solidum à réparer, sur le fondement de l’article 1241 alinéa 1 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2024, et sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, Monsieur [P] [L], devenu majeur en cours de procédure, sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %300 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %400 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %200 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %900 euros
- Souffrances endurées10 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent9 000 euros
- Préjudice esthétique permanent3 000 euros
- Préjudice d’agrément15 000 euros
Monsieur [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner in solidum Monsieur [F] et la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum Monsieur [F] et la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur [F] et la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris l’expertise judiciaire et la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître CARLINI sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir que :
- il a été heurté par Monsieur [F] au cours d’une descente à skis, alors qu’il était à l’arrêt, et a été projeté sur son propre ski qui l’a blessé.
- Monsieur [F], qui arrivait de l’amont, n’a pas maîtrisé sa vitesse, ce qui constitue une faute.
- En application de l’article 1242 alinéa 1, Monsieur [F] était gardien de ses skis.
- Monsieur [F] l’a bousculé.
- pour sa part, il n’a commis aucune faute.
- la société GMF ASSURANCES n’a pas indemnisé amiablement la victime ; sa résistance est abusive.
- les témoignages sont clairs et circonstanciés.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, Monsieur [F] et la société GMF ASSURANCES contestent le droit à indemnisation de Monsieur [W] et sollicitent :
- à titre principal, le débouté des demandes adverses,
- la condamnation du demandeur à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens sous bénéfice de distraction,
- à titre subsidiaire, le rejet de la demande formée au titre du préjudice d’agrément, de la résistance abusive et des frais d’expertise,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
Ils exposent que :
- la fédération internationale de ski impose la priorité du skieur aval sur le skieur amont.
- le non-respect de cette priorité constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
- les attestations produites par le demandeur ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
- ces attestations n’apportent aucune constatation personnelle.
- Monsieur [F] a été percuté par la droite alors qu’il descendait sur le côté gauche de la piste de ski.
- en réalité, le skieur en amont était Monsieur [L].
- au moment du choc, Monsieur [F] n’avait aucun skieur aval dans son champ visuel.
- il n’y a eu aucun contact entre les skis des deux parties.
- Monsieur [L] n’a pas respecté les règles de bonne conduite sur la piste de ski.
- les skis de Monsieur [F] n’ont pas été la cause de l’accident.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du code civil dispose, en son alinéa premier, que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes sont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’occurrence, les parties s’accordent à considérer que Monsieur [P] [L], alors mineur, a été blessé au cours d’une descente à skis, le 9 mars 2019.
Il a présenté une plaie de la face latérale de la cuisse droite, près de la hanche, causée par un carre de ski.
Monsieur [L] produit au débat un document rédigé par Madame [I] [M], qui indique avoir assisté à l’accident.
Toutefois, ce document de remplit aucune des conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile ; il n’emporte donc pas de force probante.
Il en est de même du courrier établi par Madame [S] [H] ; de plus, cette dernière n’a pas assisté à l’accident et ne s’est approchée qu’afin de porter secours à la victime.
Enfin, le courrier de Monsieur [M] ne répond pas non plus aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
En l’état, ces éléments ne revêtent pas une force probante de nature à établir les circonstances exactes dans lesquelles Monsieur [P] [L] a été blessé, et ce d’autant plus qu’il reconnaît que c’est le carre de son propre ski qui a entaillé sa cuisse.
Les documents produits présentent des versions contradictoires de l’accident.
Ainsi, Monsieur [L] ne démontre pas le rôle causal ou fautif de Monsieur [F] ou de ses skis dans la survenance du fait dommageable.
Le demandeur n’établit pas que les skis de Monsieur [F] auraient été l’instrument du dommage.
Il n’établit pas non plus que Monsieur [F] n’aurait pas conservé la maîtrise de ses skis ou de sa trajectoire.
En conséquence, les demandes de Monsieur [L] seront rejetées.
Corrélativement, sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [P] [L], devenu majeur en cours d’instance, de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Monsieur [U] [F] et de la société GMF ASSURANCES.
Déboute Monsieur [P] [L] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Rejette les demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne Monsieur [P] [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL D’AVOCATS MICHEL LAO, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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