Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Bertin, aux droits de laquelle vient la société Roussey (la société), a conclu un marché de travaux publics avec la commune de Romilly-sur- Seine, concernant des travaux de voierie dans une rue où M. X... possède un immeuble ; que le 27 juin 2001, à la suite de violents orages le sous-sol de la maison de M. X... a été inondé ; que M. X... a assigné la société devant le tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1383 du Code civil ;
Attendu que, pour retenir la compétence du juge judiciaire et condamner la société à réparer le préjudice subi par M. X..., le jugement énonce que la société est une personne morale de droit privé faisant l'objet d'une assignation délivrée par un particulier ; que le seul fait qu'elle soit chargée d'exécuter des travaux publics pour le compte de la commune n'est pas de nature à exclure la compétence des juridictions judiciaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actions en réparation de dommage nés de l'exécution de travaux publics, fut-ce par une entreprise privée de travaux publics, pour le compte d'une commune, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les tribunaux de l'ordre judiciaire incompétents pour connaître du litige entre la société SNC Roussey et M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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